A- Les réserves et le droit aux
bénéfices distribuables
Il résulte des dispositions de l'art. 4 de l'AUSC
susvisé que l'objectif d'une société commerciale est de
permettre à ses créateurs de partager le bénéfice
ou de profiter de l'économie qui pourra résulter de son
exploitation. Une société qui, à la façon d'une
association, ne distribuerait jamais les bénéfices qu'elle
réalise ne respecterait pas à priori sa finalité, qui
n'est pas celle d'une machine à thésauriser. C'est dire que les
actionnaires ont tous vocation aux bénéfices. Il revient dans ces
conditions à l'assemblée générale de décider
de l'affectation du résultat dans le respect des dispositions
légales et statutaires. C'est également elle qui doit constituer
les dotations nécessaires à la réserve légale et
aux réserves statutaires, d'après l'art. 142 de l'AUSC.
S'agissant des bénéfices, il ressort des
dispositions de l'art. 143 de l'AUSC qu'ils doivent être distribuables.
Et cet article définit le bénéfice distribuable comme le
résultat de l'exercice, augmenté du report
bénéficiaire et diminué des pertes antérieures
ainsi que des sommes portées en réserve en application de la loi
et des statuts. En d'autres termes, les actionnaires ne recevront rien s'il n'y
a pas de bénéfices ; et même s'il y'en a, la
société peut décider de les mettre en réserve pour
s'autofinancer. Quoiqu'il en soit, le contrat de société
détermine la part de chaque associé dans les
bénéfices.
Il faut tout de même souligner que le droit au partage
s'étend à la dissolution de la
société52. En effet, les actionnaires doivent se
partager le reste de l'actif social après désintéressement
des créanciers et porte alors sur la reprise des apports53 et
le partage proprement dit qui porte sur le boni de liquidation. Quoiqu'il en
soit, lorsqu'un créancier de la société a
été oublié et que le partage est intervenu, il peut
réclamer son dû aux anciens actionnaires.
On retiendra que d'après l'art. 54 de l'AUSC, sauf
clause contraire des statuts, les droits et l'obligation de chaque actionnaire,
visés à l'art. 53 de l'Acte uniforme, sont proportionnels au
montant de ses apports, qu'ils soient faits lors de la constitution de la
société ou au cours de la vie sociale, de même qu'il
n'aurait donc pas lieu à distribution lorsque les conditions ne sont pas
réunies.
B- Le droit aux dividendes
Sauf en cas de réduction de capital, aucune
distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux
propres sont ou deviendraient, à la suite de cette distribution,
inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que
la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer54. Toutefois,
selon l'art. 144 de l'Acte uniforme, après approbation des états
financiers de synthèse et constatation de l'existence de sommes
distribuables, l'assemblée générale détermine:
- le cas échéant, les dotations à des
réserves facultatives ;
- la part de bénéfices à distribuer, aux
actions;
- le montant du report à nouveau éventuel.
C'est donc cette part de bénéfice revenant
à chaque action qui est appelée dividende. C'est dire que la
jouissance de ce droit est assurée à tout actionnaire
indépendamment du nombre d'action dont il est titulaire. Il convient
néanmoins de signaler que le contrat de société peut
valablement prévoir que certains actionnaires auront des dividendes
privilégiés. La seule limite étant que les dispositions de
l'article précité soient respectées. Il ne saurait
d'ailleurs en être autrement, car en cas de violation de ces dispositions
ainsi que de celles relatives à l'ensemble des droits politiques ou
financiers des actionnaires, les contrevenants s'exposent à des
52 POUGOUE (P.G.), ANOUKAHA (F.) et NGEUBOU TOUKAM
(J.), op. cit. , n° 154, p. 67.
53 La reprise des apports s'effectue en valeur sauf
stipulation contraire. Il s'ensuit que l'apporteur d'un immeuble ou d'un fonds
de commerce ayant perdu la propriété du bien, ne peut le
reprendre en nature, à moins qu'il ne se soit réservé
cette faculté dans l'acte de société. Il n'a plus pour
ainsi dire, qu'un droit mobilier contre la société. L'apporteur
en jouissance quant à lui reprend la libre propriété de
son bien, tandis que celui en industrie reprend sa liberté.
54 Cf. art. 143 al. 3 de l'AUSC.
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sanctions, tout comme les actes qu'ils ont pu prendre en
violation des droits des actionnaires mettant en péril la protection que
le législateur a entendu leur assurer.
SECTION II- LES SANCTIONS AFFERENTES A LA VIOLATION
DES DROITS DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLEES
Seules les sanctions assurant l'efficacité d'une
législation, le législateur OHADA a entendu faire respecter les
droits qu'il a reconnu aux actionnaires, partenaires économiques et
entrepreneurs du développement. Cela est d'autant louable que c'est au
sein des assemblées que les plus grandes décisions relatives
à l'exploitation sont prises. Il est donc nécessaire que les
actes passé en violation de ces droits puissent faire l'objet d'une
sanction. A ce titre, le législateur africain met à la
disposition des actionnaires plusieurs moyens propres à garantir leurs
droits. Les premiers et le plus répandus consistent en l'annulation des
actes faisant griefs aux droits des actionnaires et à la mise en jeu de
la responsabilité des participants aux assemblées (§1).
Seulement, la crise au sein des assemblées peut être telle que
l'intervention d'un tiers soit nécessaire pour la conjurer (§2).
§1- LES SANCTIONS DE PRINCIPE
Il faut entendre par sanction de principe celles qui ont cours
dans les sociétés lorsque des manquements à la loi ont
été constatés. Certaines de ces sanctions peuvent alors
viser soit les actes pris en violation des droits des actionnaires (A), soit
atteindre les personnes même ayant ainsi mis en mal ces droits (B).
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