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Contribution à  l'organisation du système comptable et financier: cas de croco conseil

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par Mélaine Imavrai DAMOSSA-MBAMBA
Centre de Formation en Informatique-Gestion (CEFIG) - Diplôme de Technicien Superieur 2010
  

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CHAPITRE I : LES PERSONNES SOUMISES A LA

COMPTABILITE

Les personnes juridiques sont des sujets de droits, c'est-à-dire les êtres humains et groupements aptes à acquérir des droits et à être soumis à des obligations. Un certain nombre de facteurs (taille, chiffre d'affaire, etc.) permet de connaitre le système comptable qui doit être appliqué pour l'élaboration des états financiers. C'est ainsi qu'on parle de système normal (S.N), système allégé (S.A) et le système de minimale de trésorerie (S.M.T). Toutefois, certaines personnes ne sont pas soumises à la tenue de la comptabilité. Les personnes concernées par la comptabilité sont :

- Les personnes morales ;

- Les commerçants, personnes physiques.

I. LES PERSONNES MORALES

Une personne morale est une personne juridique, qui sans avoir une existence physique, acquiert des droits et assume des obligations conformément aux lois en vigueur.

A l'instar des personnes physiques, les personnes morales s'identifient à travers :

- un nom : c'est la dénomination sociale de la société qui doit

être fixée dans les statuts ; elle doit être indiquée sur les documents émis par la société en destination des tiers ;

- un domicile : c'est le siège social de la société ; le siège social est librement fixé soit au lieu du principal établissement de la société, soit à son centre de direction administrative et financière ;

- une nationalité : la société a en principe, la nationalité du

pays de son siège social ou, dans certains cas, la nationalité de ceux qui contrôlent la société ;

- un patrimoine : la société a un patrimoine distinct de celui

des associés ; la conséquence, c'est que les créanciers d'un associé ne peuvent saisir les biens de la société et inversement ; en outre, le dirigeant qui dispose à son profit personnel des biens de la société est sanctionné par l'infraction d'abus de biens ou de crédit de la société ;

- une vie juridique propre : ainsi, elle dispose d'une capacité et peut donc passer des contrats, ester en justice par l'intermédiaire de ses représentants ; elle peut être tenue responsable civilement et pénalement.

Les personnes morales agissent par l'intermédiaire de leurs représentants. Elles ont un patrimoine indépendant du patrimoine propre de chacun des associés. Les personnes morales sont soumises à des systèmes comptables différents pour l'établissement de leurs états financiers, compte tenues de leurs tailles et de leurs chiffres d'affaires. On distingue de ce fait le système normal, le système allégé et le système minimal de trésorerie.

II. LES COMMERCANTS

Aux termes de l'article 2 de l'acte uniforme de l'OHADA relatif au droit commercial général, «sont commerçant ceux qui accomplissent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle ». C'est dans l'exercice professionnel de l'activité commerciale qui entraine la qualification de commerçant, cependant l'activité est soumise à des conditions d'exercice de commerce sur certain principe qui connait de restrictions :

- la capacité juridique : les mineurs et incapables majeurs ne

peuvent pas être commerçants ;

- les incompatibilités : l'exercice de certaines profession

interdit l'exercice du commerce (Exemple : les fonctionnaires, les militaires, les notaires,...) ;

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Rapport de stage présenté par Mélaine Imavrai DAMOSSA--MBAMBA

- les déchéances : les individus frappés de certaines

condamnations pénales graves peuvent être interdits d'exercer le commerce (Exemple : l'escroquerie) ;

- les interdictions : certaines activités sont interdites parce

qu'elles sont contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs (Exemple : commerce de drogue) ou parce qu'elles font l'objet d'un monopole d'Etat ;

- les réglementations : certains commerces nécessitent la

possession d'un diplôme (exemple : pharmacien) ou d'une autorisation administrative (exemple : débit de boisson)

L'obligation comptable du commerçant est qu'il doit tenir un journal,

enregistrant au jour le jour, ses opérations commerciales, un grand livre, avec

une balance générale récapitulative, ainsi un livre d'inventaire.

Ces livres doivent être tenus conformément aux dispositifs de l'acte uniforme relatif à l'organisation et à l'harmonisation des comptabilités des entreprises, et doivent respecter les dispositions prévues.

Par ailleurs, le journal et le livre d'inventaire doivent mentionner le numéro d'immatriculation au registre de commerce et de crédit mobilier (RCCM). Ils sont cotés et paraphés par le Président de la juridiction compétence, ou par le juge délégué, et doivent être tenus sans blanc, ni altération d'aucune sorte.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault