L'avis à tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SADDOUGUI Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008 |
CONCLUSION GENERALELa présente étude du contentieux de l'avis à tiers détenteur a permis de mettre en relief l'étendue de cette voie d'exécution et d'en déduire ainsi ses limites. A la lumière de la jurisprudence, il s'est avéré que les contestations qui portent sur l'A.T.D ne cessent d'augmenter. Ce qui montre que l'administration a en effet tendance à recourir largement à cette procédure. Cette tendance est certainement la conséquence des avantages que procure la mise en oeuvre de l'A.T.D, du fait qu'il emporte attribution immédiate des créances saisies et qu'il ne nécessite pas de recours judiciaire , du moment qu'il est notifié par lettre recommandée. Malgré ces avantages, l'action en recouvrement se trouve affaiblie, du fait des litiges portés devant les juridictions compétentes. En effet, le recours par l'administration fiscale à cette procédure n'est pas sans limites. Son champ d'application est déjà limité par le fait que l'A.T.D ne peut appréhender que les créances publiques au sens de l'article 2 du C.R.C.P. et exclut les créances de nature commerciale due aux établissements publics. En outre, l'A.T.D ne peut viser que les créances dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor. Par ailleurs, le type de ces créances demeure limité. Cela est du évidemment au fait que l'insaisissabilité est opposable quelle que soit la forme de la saisie (saisie conservatoire, saisie exécution, saisie-arrêt ou A.T.D). Outre l'insaisissabilité des créances énumérées par les articles qui les régissent (article 46 du C.R.C.P., articles 458 et 488 DU C.P.C, etc.), la jurisprudence a consacré l'insaisissabilité par voie d'A.T.D de certaines créances. Il en va ainsi des sommes figurant sur un compte bancaire affecté aux opérations professionnelles des avocats ou des notaires. La mise en oeuvre de l'A.T.D, part d'un rapport triangulaire, à savoir, l'administration fiscale à une créance à l'encontre d'un contribuable; le contribuable qui a lui-même une créance à l'encontre d'un tiers et l'administration fiscale recouvre alors sa créance directement contre ce tiers. Le litige prend ainsi une dimension tripartite et devient encore plus complexe avec l'imbrication de textes législatifs et réglementaires de droit public (code de recouvrement des créances publiques, code général des impôts, etc.) et de droit privé (code de la procédure civile, code de commerce, etc.). Le rôle du juge est primordial pour asseoir le juste équilibre et préserver les intérêts antagonistes de l'administration fiscale et du contribuable. Il doit faire en sorte que le citoyen reste contribuable et non pas redevable 228(*)à l'occasion d'un contentieux de recouvrement forcé par voie d'A.T.D. Mais, si les efforts de la jurisprudence, pour établir cet équilibre, sont louables, ils ne peuvent suffire à eux seuls à combler les lacunes des textes législatifs relatifs à l'A.T.D et à contourner leur rigueur pour préserver, voire même, étendre les garanties offertes au redevable. Il est certainement bénéfique de renforcer le dialogue entre l'administration fiscale et le redevable au stade de la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement forcé, telle l'avis à tiers détenteur. L'adoption d'une solution non contentieuse ne peut qu'épargner l'administration fiscale de fournir des efforts supplémentaires pour recouvrer les créances publiques, le redevable des crises financières et psychologiques et le tiers détenteur de se trouver impliqué dans un litige qui ne le concernait pas. Pour écarter l'opacité qui couvre certains aspects de cette procédure, la doctrine est invitée à approfondir davantage l'étude du contentieux de l'avis à tiers détenteur, à l'instar du droit comparé français, et de contribuer ainsi à l'édification d'un droit fiscal équitable pour un citoyen contribuable.
* 228 - On doit faire la distinction entre les notions : contribuable, redevable et assujetti. Le contribuable est la personne physique ou morale qui paye un impôt ou une taxe pour contribuer aux dépenses de l'Etat. Le redevable est la personne qui paye uniquement une partie des créances publiques à sa charge et reste obligé à s'acquitter du reste. L'assujetti est la personne que la loi soumet au paiement d'un impôt ou d'une taxe. In, ÌåÏ ßÇä ÍÌíÈÉ ã.Ó Õ.20
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