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L'avis à  tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc

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par Mohammed SADDOUGUI
Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à  vocation économique 2008
  

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B- Effets juridiques de la saisie-arrêt en vertu d'une ordonnance du juge

En vertu de l'article 491 du C.P.C., la saisie- arrêt est ordonnée par le président du Tribunal de première instance sur requête et à charge d'en référer en cas de difficulté. Or, la permission de la saisie- arrêt est ordonnée sans que soient présentes les autres parties ; d'où l'effet de surprise de la saisie. Mais, le droit à la défense est un principe général de droit. A cet effet, le législateur, pour asseoir un certain équilibre entre les intérêts des parties, a donné au saisi et au tiers saisi la possibilité de recourir au président du Tribunal, auteur de la permission de saisi, mais cette fois-ci en tant que juge des référés, en application des dispositions de l'article 149 du C.P.C30(*).

Le saisi ou tiers saisi peut ainsi, dans le cadre d'une procédure contradictoire, invoquer et défendre les incidents du saisi. Il peut par exemple prétendre qu'il n'a plus la qualité de débiteur et demander ainsi, la rétractation de l'ordonnance ou la mainlevée de la saisie.

Le juge des référés ne peut donner gain de cause au saisi ou au tiers saisi qu'en vertu de l'urgence de l'espèce et doit statuer sans préjudice de ce qui sera décidé au fond.

La jurisprudence a confirmé la compétence du juge des référés en la matière , lorsqu'elle a décidé dans un arrêt31(*) de la Cour d'appel administrative de Rabat qu' "attendu que la saisi a eu lieu en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal administratif sur requête du percepteur qui a interjeté appel , en application des articles 148 et 452 du C.P.C.; attendu que la mainlevée de la saisie est de la compétence du juge des référés ,en vertu de l'article 149 du même code, et , en plus, à charge de lui en référer en cas de difficulté , comme le dispose l'article 148 du C.P.C. En conséquence, le président du Tribunal administratif est compétent, en sa qualité de juge des référés, pour connaître de la mainlevée de la saisie, en application de l'article 19 auquel réfère l'article 7 de la loi 41-90 créant des Tribunaux administratifs".

Quant au créancier saisissant, il peut pourvoir par voie d'appel si l'ordonnance du juge lui refuse l'autorisation.

Paragraphe 2: Les effets de la saisie- arrêt en vertu d'un titre exécutoire

A- La saisie-arrêt en vertu d'un titre exécutoire

Lorsque le saisissant agit en vertu d'un titre exécutoire, il n'a pas à se pourvoir devant le Tribunal pour demander l'ordonnance de la saisie-arrêt. Cette dernière est alors mise en oeuvre directement par l'agent d'exécution.

La notion de titre exécutoire revête plusieurs formes. Il peut ainsi s'agir d'un jugement passé en force de chose jugée, d'une décision rendue à l'étranger et revêtue de l'exequatur, de sentences arbitrales revêtues définitivement de la formule exécutoire, d' actes passés à l'étranger devant les officiers ou fonctionnaires publiques compétents et exequaturés.32(*)

Comme il peut s'agir aussi d'actes authentiques ou sous seing privés permettant une saisie-arrêt33(*).

* 30 -L'article 149,dans son premier alinéas dispose que: En dehors des cas prévus à l'article précédent où le président du tribunal de première instance peut être appelé à statuer comme juge des référés ,ce magistrat est seul compétent pour connaître , en cette même qualité et toujours en vertu de l'urgence , de toutes les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement ou d'un titre exécutoire,ou pour ordonner une mise sous séquestre ,ou toute mesure conservatoire,que le litige soit ou non engagé ,devant le juge du fond.

* 31 - C.A.A. Rabat, Arrêt n°4, dossier n°2/06/40, du 08/01/2007, affaire Trésorier de Rabat c. /Société civile foncière Nakhil Arriad .

* 32 - ãÕØì ÇáÊÑÇÈ «ãÏì ÇáãÞÇÑÈÉ æÇáãÇÑÞÉ Èíä ÇáÍÌÒ áÏì ÇáÛíÑ æÇáÅÔÚÇÑ ááÛíÑ ÇáÍÇÆÒ» ÇáãÎÊÕÑ ÇáÚãáí í ÇáÞÖÇÁ æÇáÞÇäæä ãØÈÚÉ ÇáãäíÉ ÇáÑÈÇØ 2008

* 33 -ãÍãÏ ÇáÚÑÈí ÇáãÌÈæÏ ãÓØÑÉ ÇáÍÌÒ áÏì ÇáÛíÑ ãäÔæÑÇÊ ÌãÚíÉ ÊäãíÉ ÇáÈÍæË æÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÞÖÇÆíÉ 1982 Õ.16

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