L'avis à tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SADDOUGUI Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008 |
Sous-section 1: La nature juridique de la saisie-arrêtLa saisie-arrêt est réglementée par les dispositions des articles 488 à 496 du C.P.C. du chapitre IX du C.P.C. intitulé : des voies d'exécution. Cela ne signifie pas pour autant que cette procédure est purement de nature exécutoire. En effet, en vertu de l'article 491 du C.P.C., La saisie-arrêt peut avoir lieu, soit en vertu d'un titre exécutoire (Paragraphe 2), soit en vertu d'une ordonnance du président du Tribunal de première instance accordé sur requête et à charge d'en référer en cas de difficulté (Paragraphe 1). Il s'ensuit, donc, que cette procédure est de nature mixte. C'est d'ailleurs la position de la doctrine marocaine, française, égyptienne et tunisienne23(*). Elle considère que la saisie-arrêt comporte deux phases: la première consiste simplement à bloquer, entre les mains du tiers saisi, les créances ou meubles que celui-ci détient pour le compte du débiteur saisi, le créancier lui fait seulement défense de s'en dessaisir. Quant à la deuxième, le créancier vise à se faire attribuer des biens saisis jusqu'à concurrence du montant de sa créance24(*). Cette position fut confirmée par la Cour de cassation française et adopté par la jurisprudence marocaine25(*). Ainsi, dans un arrêt de la Cour d'appel de Casablanca, il a été affirmé qu' "attendu que la nature exécutoire de la saisie-arrêt, ne peut, en aucun cas, se dresser comme obstacle pour ordonner une saisie-arrêt sous réserve que sa première phase doit revêtir un aspect conservatoire qui restera ainsi jusqu'au jugement de validité. Cette transformation est le moment propice pour discuter de la force exécutoire que doit avoir l'ordonnance du juge sur laquelle repose la requête" 26(*) Paragraphe 1 : Les effets de la saisie-arrêt en vertu d'une ordonnance du jugeA- La saisie- arrêt en vertu d'une ordonnance du jugeEn l'absence d'un titre exécutoire, si le créancier prouve de l'existence d'une créance certaine et sérieuse, même si elle n'est pas liquide, le créancier est en mesure de se voire accorder, sur requête, la permission de la saisie-arrêt, par le président du Tribunal de première instance compétent27(*), en vertu des dispositions des articles 148, 488 et 491 du C.P.C.28(*)Avant le jugement de validité, si la créance n'est liquide, l'évaluation provisoire en sera faite par le juge29(*). La saisie-arrêt peut être aussi autorisée sur ordonnance du juge dans le cas où le créancier agit en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance lui accordant la créance. Mais, sa validité est subordonnée au fait qu'il doit être revêtu de la force exécutoire. * 23 -íæäÓ ÇáÒåÑí ÇáÍÌÒ áÏì ÇáÛíÑ í ÇáÞÇäæä ÇáãÛÑÈí ÓáÓáÉ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÞÇäæäíÉ ÇáãÛÑÈíÉ ÚÏÏ 6 2005 Õ.41. * 24 -BOUDAHRAIN (A.), les voies d'exécution op.cit, p.114. * 25 -.ÇáÒåÑí íæäÓ ã.Ó.Õ 42 * 26 -Arrêt de la cour d'appel de Casablanca, chambre commerciale, n°3600, dossier n°1784/97, du 14/06/1997.in, ãÌáÉ ÇáÍÏË ÇáÞÇäæäí ÚÏÏ 2 íäÇíÑ 1998 Õ.16 ÐßÑå ÇáÒåÑí íæäÓ ã.Ó Õ.42 . * 27 -Soit le président des juridictions ordinaires (Tribunal de première instance, ou tribunal commercial) ou celui du tribunal administratif selon le cas. * 28 -L'article 488 dispose que: Toute personne physique ou morale titulaire d'une créance certaine peut, avec la permission du juge, saisir- arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur et s'opposer à leur remise. - L'article 491 dispose que: La saisi- arrêt a lieu ,soit en vertu d'un titre exécutoire,soit en vertu d'une ordonnance du président de première instance accordée sur requête et à charge d'en référer en cas de difficulté. * 29 -NICOD (B.), op.cit. p.50. |
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