L'avis à tiers détenteur: cadre juridique et contentieux au Maroc( Télécharger le fichier original )par Mohammed SADDOUGUI Université Mohamd premier-Oujda-Maroc - Master en droit des contentieux à vocation économique 2008 |
Sous-section 4: Contestations portant sur le fait que certains fonds saisis par la notification d'un A.T.D, n'appartiennent pas au contribuableLa notification d'un A.T.D., par le comptable chargé du recouvrement des créances publiques à un redevable, peut faire dans certains cas l'objet d'une contestation de la part du redevable, qui essaye de démontrer que les fonds saisis ne font pas partis de son patrimoine, ce qui annihile évidemment l'effet de l'A.T.D. dans le cas où le redevable a gain de cause. Les affaires les plus récurrentes en cette matière, concernent généralement les comptes professionnels des avocats dont le statut est régi par les Dahir du 10/1/1924 et du Dahir du 10/09/1993 (Paragraphe1); D'autres fonds peuvent aussi faire l'objet de contestations, à l'occasion de la notification d'un A.T.D., c'est lorsqu'il s'agit de fonds provenant d'adjudication judiciaire (Paragraphe2), du cas d'un cautionnement définitif (Paragraphe3) ou du cas d'une créance due à une faute professionnelle (Paragraphe4). Paragraphe 1: Cas du compte professionnel d'un avocatComme on l'a déjà évoqué précédemment, la jurisprudence s'est attelée à considérer qu'un A.T.D. est valide, « si les conditions relatives au principe de la gradation des degrés de poursuite sont remplies, comme il est prévu par la loi 15-97 du C.R.C.P. à savoir, la notification régulière d'un avis sans frais et d'un commandement avant de procéder à la notification d'un A.T.D. Mais surtout, il faut que la saisie opérée contre le redevable appréhende des fonds qui font partie effectivement de son patrimoine; qu'en conséquence, l'A.T.D. serait de nul effet en cas d'inobservation de ces conditions ».190(*) Dans le même sens, dans un autre cas d'espèce, le juge a affirmé qu'«il ressort des pièces du dossier que, nonobstant le caractère qu'a l'A.T.D. en tant que poursuite ne pouvant faire l'objet de la compétence du juge des référés sous peine de préjudicier de ce qui sera décidé au fond, et dès lors que sa notification est opérée pour appréhender un compte bancaire ne faisant pas partie effectivement du patrimoine personnel du redevable, mais plutôt, comme il ressort de l'attestation délivrée à l'intimé par le bâtonnier de l'ordre des avocats ,il s'agit de deniers qui reviennent à ses clients en vertu de la convention conclue entre le barreau des avocats et la banque marocaine du commerce extérieur. L'A.T.D, peut, en conséquence, préjudicier aux intérêts des clients dont les fonds sont déposés dans le compte saisi. Ces comptes n'ont aucune relation avec la créance fiscale. Le cas d'urgence est bien présent en l'espèce, et par conséquence, le juge des référés était en droit d'annihiler l'effet de l'A.T.D»191(*) * 190 -T.A de Rabat, Ordonnance n°137, dossier n° Ó 07/111, du 04/04/2007, affaire Med Elkhattabi c. /Percepteur Quartier almansour Rabat. * 191 - C.A.A. de Rabat, Arrêt n°541, dossier n°02/07/49, du 23/07/2007, affaire Percepteur de Casablanca Mers sultan c. /Abdellah Benammar. - de même dans les arrêts: C.A.Adm. de Rabat, Arrêt n°258, dossier n°2/06/107, du 07/05/2007, affaire Percepteur Casablanca Mers sultan c. /Belaallam Med. - T.A de Rabat, Ordonnance n°96, dossier n° Ó 07/56, du 07/03/2007, affaire MM.Haj Bacha et Abdellatif Almaslouhi c. /Percepteur Rabat Almohit. |
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