Annexe 2.
Projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du
Grenelle de l'environnement adopté le 21octobre 2008
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009 21 octobre
2008
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN
PREMIÈRE LECTURE, de programme relatif à
la mise en oeuvre du Grenelle de
l'environnement. L'Assemblée nationale a adopté
le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 955, 1133
et 1125.
Article 1er
La présente loi, avec la volonté et l'ambition de
répondre au constat partagé et préoccupant d'une urgence
écologique, fixe les objectifs et, à ce titre, définit le
cadre d'action, organise la gouvernance à long terme et énonce
les instruments de la politique mise en oeuvre pour lutter contre le changement
climatique et s'y adapter, préserver la biodiversité ainsi que
les services qui y sont associés, contribuer à un environnement
respectueux de la santé, préserver et mettre en valeur les
paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable
qui respecte l'environnement et se combine avec une diminution des
consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles. Elle
assure une croissance durable sans compromettre les besoins des
générations futures.
Pour les décisions publiques susceptibles d'avoir une
incidence significative sur l'environnement, les procédures de
décision seront révisées pour privilégier les
solutions respectueuses de l'environnement, en apportant la preuve qu'une
décision alternative plus favorable à l'environnement est
impossible à un coût raisonnable.
Les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable. À cet effet, elles concilient la
protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement
économique et le progrès social. L'État élabore la
stratégie nationale de développement durable et la
stratégie nationale de la biodiversité en association avec les
collectivités territoriales, les représentants des milieux
économiques et des salariés, ainsi que les représentants
de la société civile, notamment les associations et organisations
non gouvernementales de protection de l'environnement, en veillant à sa
cohérence avec la stratégie des instances européennes et
avec les engagements internationaux de la France. L'État assure le suivi
de la mise en oeuvre de cette stratégie au sein d'un comité
pérennisant la conférence des parties prenantes du Grenelle de
l'environnement.
Pour ce qui concerne les régions, les départements
et collectivités d'outre-mer, compte tenu de leurs
caractéristiques environnementales et de la richesse de leur
biodiversité, l'État fera reposer sa politique sur des choix
stratégiques spécifiques qui seront déclinés dans
le cadre de mesures propres à ces collectivités.
Ces choix comporteront notamment un cadre expérimental
pour le développement durable, au titre d'une gouvernance locale
adaptée, reposant sur les dispositions du troisième alinéa
de l'article 73 de la Constitution.
Considérant que la région arctique joue un
rôle central dans l'équilibre global du climat de la
planète, la France soutiendra la création d'une commission
scientifique internationale sur l'Arctique.
Le Gouvernement rend compte chaque année au Parlement de
la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement
durable, et propose les mesures propres à améliorer son
efficacité.
TITRE IER LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Article 2
I. - La lutte contre le changement climatique est placée
au premier rang des priorités. Dans cette perspective, est
confirmé l'engagement pris par la France de diviser par quatre ses
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en
réduisant de 3 % par an, en moyenne, les rejets de gaz à effet de
serre dans l'atmosphère, afin de ramener à cette
échéance ses émissions annuelles de gaz à effet de
serre à un niveau inférieur à 140 millions de tonnes
équivalent de dioxyde de carbone.
La France se fixe comme objectif de devenir l'économie la
plus efficiente en équivalent carbone de la Communauté
européenne d'ici à 2020. À cette fin, elle prendra toute
sa part à la réalisation de l'objectif de réduction d'au
moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre de la
Communauté européenne à cette échéance, cet
objectif étant porté à 30 % pour autant que d'autres pays
industrialisés hors de la Communauté européenne s'engagent
sur des objectifs comparables et que les pays en développement les plus
avancés apportent une contribution adaptée. Elle soutiendra
également la conclusion d'engagements internationaux contraignants de
réduction des émissions. Elle concourra, de la même
manière, à la réalisation de l'objectif
d'amélioration de 20 % de l'efficacité énergétique
de la Communauté européenne et s'engage à porter la part
des énergies renouvelables à au moins 23 % de sa consommation
d'énergie finale d'ici à 2020. Les objectifs d'efficacité
et de sobriété énergétiques exigent la mise en
place de mécanismes d'ajustement et d'effacement de consommation
d'énergie de pointe. La mise en place de ces mécanismes passera
notamment par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers,
d'abonnement avec effacement des heures de pointe pour les industriels. La
maîtrise de la demande d'énergie constitue la solution durable au
problème des coûts croissants de l'énergie pour les
consommateurs, et notamment pour les ménages les plus démunis,
particulièrement exposés au renchérissement des
énergies fossiles. Le programme d'économies d'énergie dans
le secteur du logement comprendra des actions ciblées de lutte contre la
précarité énergétique.
II. - Les mesures nationales de lutte contre le changement
climatique porteront en priorité sur la baisse de la consommation
d'énergie des bâtiments et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre des secteurs des transports et
de l'énergie et sur la plantation d'arbres et de végétaux
pérennes.
Pour la mise en oeuvre des objectifs visés au I, les
mesures nationales visent à intégrer le coût des
émissions de gaz à effet de serre dans la détermination
des prix des biens et des services, notamment en : - améliorant
l'information du consommateur sur le coût écologique de ces biens
et services ;
- adoptant de nouvelles réglementations ;
- étendant le système européen
d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre
à de nouveaux secteurs, en tenant compte des mesures nationales prises
par les autres États membres ;
- mettant aux enchères 100 % des quotas alloués aux
entreprises concernées si le secteur le permet, en prenant en compte
l'impact de cette mise aux enchères sur la concurrence internationale
entre les secteurs concernés par le marché des
quotas d'émission.
Dans les six mois suivant la publication de la présente
loi, l'État étudiera la création d'une contribution dite
« climaténergie» en vue d'encourager les comportements sobres
en carbone et en énergie. Cette contribution aura pour objet
d'intégrer les effets des émissions de gaz à effet de
serre dans les systèmes de prix par la taxation des consommations
d'énergies fossiles. Elle sera strictement compensée par une
baisse des prélèvements obligatoires de façon à
préserver le pouvoir d'achat des ménages et la
compétitivité des entreprises. Au terme de six mois à
compter de la promulgation de la présente loi, le résultat de
cette étude sera rendu public et transmis au Parlement.
La France soutiendra la mise en place d'un mécanisme
d'ajustement aux frontières pour les importations en provenance des pays
qui refuseraient de contribuer à raison de leurs responsabilités
et capacités respectives à l'effort mondial de réduction
des émissions de gaz à effet de serre après 2012.
Les dispositifs incitatifs économiques et les financements
publics consacrés à des investissements de production ou de
consommation d'énergie tiendront compte des économies
d'énergie réalisées et du temps nécessaire à
la rentabilisation des investissements concernés. L'efficience de ces
mécanismes et dispositifs sera évaluée notamment au regard
de leur coût par rapport au volume d'émissions de gaz à
effet de serre évitées.
Les dispositifs incitatifs économiques et les financements
publics qui auront pour objet la réduction des émissions de gaz
à effet de serre devront être justifiés notamment par
référence au coût de la tonne de dioxyde de carbone
évitée ou définitivement stockée.
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