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L'organisation de la conférence islamique et les droits de l'homme

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par Sami KILIC
Université Panthéon-Sorbonne  - Master 2 droit des pays arabes 2009
  

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ANNEXE E

Projet de Déclaration sur les droits de l'Homme (1981)

Louange à Dieu ! Prière et paix sur son Prophète !

Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence Islamique,

Croyant en Dieu, Seigneur de l'univers, créateur de toute chose, donateur de tous les bienfaits ; Dieu qui a créé l'homme à son image, lui ayant donné comme devoir de le peupler, de le mettre en valeur et d'être garant et fidèle aux obligations divines, lui permettant de disposer de tout ce qu'il a créé dans les cieux comme sur la terre ;

Reconnaissant le message de Mahomet (sur lui la prière et la paix de Dieu) envoyé par le Tout-Puissant pour révéler aux hommes le message éternel de la vérité et de la sagesse divines, sauver le monde, affranchir les gens assujettis, détruire les idoles et les tyrans, annoncer l'égalité entre tous les êtres humains (le plus digne d'estime parmi eux est le plus pieux), ainsi que pour annuler les distinctions de race, de couleur ou de classe et tout ce qui sème la discorde ou alimente la haine entre les gens que Dieu a créés d'un seul être ;

Dans l'esprit de l'unicité, idée majeure de l'Islam qui a appelé l'humanité entière à n'adorer que Dieu, à ne point lui associer et à se créer des dieux ; ainsi, cette religion a-t-elle établi la base réelle de la liberté et de la dignité des êtres humains et a-t-elle annoncé l'affranchissement de l'homme de l'asservissement de l'homme ;

En vue de réaliser les enseignements spécifiques de la shari'ah islamique éternelle qui appelle à sauvegarder la foi, la vie, la raison, l'honneur, les biens, la descendance, qui a le mérite d'être universelle, médiane et modérée dans toutes ses positions et ses dispositions, en unissant le spirituel et le matériel, en faisant fraterniser le rationnel et le sentimental, en joignant l'idéalisme au réalisme, en équilibrant les droits et les devoirs, en harmonisant la liberté de l'individu avec l'intérêt de la communauté et en établissant un traitement équitable entre les parties opposées sans tyrannie ni préjudice ;

Réaffirmant le rôle culturel et historique de la Nation islamique, que Dieu a fait une nation médiane, la rendant ainsi qualifiée à témoigner devant les hommes et à les diriger dans le sentier droit ; laquelle Nation a légué à l'humanité une civilisation mondiale équilibrée, liant la terre au ciel et l'ici-bas à l'au-delà, joignant la science à la foi, laquelle Nation est qualifiée aujourd'hui pour guider l'humanité perplexe entre les courants et les idéologies compétitifs et pour proposer les solutions islamiques aptes à résoudre les problèmes anachroniques de la civilisation matérielle ;

En vue d'accomplir les efforts déployés par l'humanité pour faire valoir les droits de l'homme dans les temps modernes, notamment la proclamation et les conventions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, aux fins de protéger l'homme contre les forces brutales et d'affirmer sa liberté et ses droits dans la vie ;

Conscients que l'humanité, qui atteint un grand degré de progrès dans le domaine de la science matérielle, a besoin d'un appui religieux à sa civilisation et d'un auto-frein qui protège ses droits ;

Croyant que les droits et les libertés dans l'Islam font partie de la religion des musulmans et que personne n'est en droit de les entraver totalement ou partiellement, de les violer ou de les ignorer, parce qu'ils sont des dispositions divines à suivre ; lesquels droits et libertés nous sont parvenus par le dernier livre révélé ainsi que par l'envoyé de Dieu pour accomplir les précédents messages révélés ; que leur protection est un acte d'adoration, que toute agression contre eux est déniées par la religion, et que tout homme en est responsable, la Nation en étant responsable par association ;

Proclament ce qui suit :

Art. 1 - L'humanité dans tous les pays constitue une seule famille unie par son adoration au Tout-Puissant et sa reconnaissance d'Adam comme père de tous les êtres humains ; tous les gens sont donc égaux dans la dignité humaine, dans l'accomplissement des devoirs et des responsabilités, sans condition de race, de couleur, de langue, de région, de sexe, de croyance, d'appartenance politique, de situation sociale ou d'autres considérations ; l'individu le plus méritoire auprès de Dieu est le plus pieux.

Art. 2 - a) Tout individu a droit à la vie ; les individus, les communautés et les Etats se doivent de protéger ce droit contre toute agression.

b) La continuité de l'existence humaine, jusqu'à ce que Dieu en décide autrement, est un devoir sacré ; nul n'a le droit d'empêcher les mariages, la fécondité ou les naissances de façon continue ; il est également interdit de pratiquer l'avortement sans nécessité médicale.

Art. 3 - La famille est l'élément de base dans la construction de la société ; le mariage est le fondement de sa constitution.

a) A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la couleur ou la nationalité, ont le droit de se marier.

b) La société et l'Etat doivent lever tout obstacle devant le mariage et faciliter celui-ci par tous les moyens.

c) Le mariage ne peut être contracté qu'avec le consentement des futurs époux ; le divorce se fait selon les dispositions qui le régissent.

Art. 4 - La femme est la soeur de l'homme, égale à lui sur le plan humain ; ses droits sont équivalents à ses devoirs ; l'homme doit avoir le dernier mot et être le chef de la famille, tandis que la femme conserve sa personnalité civile, ainsi que ses biens financiers, son nom patronyme et ses liens de famille.

Art. 5 - Dès sa naissance, chaque enfant a des droits à faire valoir sur ses parents, la société et l'Etat, en ce qui concerne sa garde, son éducation et sa prise en charge sur le double plan moral et financier. La maternité doit être protégée en lui accordant un soin spécial. Le père a droit à choisir l'éducation de son enfant, à condition de sauvegarder l'intérêt de l'enfant ainsi que son avenir, à la lumière des valeurs morales et des dispositions de la shari'ah.

Art. 6 - L'appartenance de l'individu à son père et à ses parents est un droit incontestable et incessible.

Art. 7 - Tout individu a le droit d'avoir une nationalité. Nul ne peut être privé de sa nationalité.

Art. 8 - Tout individu a droit à voir reconnaître sa personnalité légitime, sur le plan de son habilité à assumer des responsabilités et d'en charger autrui.

Art. 9 - a) Tout individu a droit à la liberté d'opinion et à la liberté d'expression dans les limites des principes et valeurs en vigueur et par tout moyen légitime

b) Tout individu a droit à appeler pour le bien, à ordonner le juste et empêcher le mal ; il peut participer avec d'autres individus ou groupes à l'exercice de ce droit ; l'Etat et la société doivent l'y aider et lui assurer la protection nécessaire.

Art. 10 - L'éducation est un droit et un devoir dont l'Etat ou la société doivent assurer les moyens et les voies, garantir la diversité, de façon à assurer l'intérêt de la religion, permettant à l'individu de connaître la religion de Dieu, les réalisations de l'univers pour l'intérêt et le bien de l'humanité. L'enseignement doit être gratuit, dans les premiers cycles au moins.

Art. 11 - Les divers organes d'éducation et d'orientation, à savoir la famille, l'école, l'université, les moyens d'information et autres, doivent viser une éducation intégrale et équilibrée pour préparer l'individu à la vie d'ici-bas et à celle de l'au-delà. Cette éducation doit assurer le plein épanouissement de la personnalité de l'individu, le renforcement de sa foi en Dieu, le respect et la défense de ses droits et de ses devoirs.

Art. 12 - Tout individu a le droit à la liberté des rites en suivant sa spontanéité divine ; il n'est pas permis d'exercer n'importe quelle sorte de contrainte ou de pression contre lui pour se convertir à une autre religion ou pour devenir athée ; il n'est également pas permis de profiter de sa pauvreté, de sa faiblesse ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ; le musulman qui a été guidé à l'Islam ne doit pas se convertir à une autre religion.

Art. 13 - L'individu est né libre ; pas de servitude sauf à Dieu le Tout-Puissant ; nul n'a le droit de l'humilier, de l'opprimer ou de l'exploiter.

Art. 14 - Tout individu a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur comme à l'extérieur de son pays, en respectant les modalités qui régissent ce domaine dans un pays. Devant la persécution, tout individu a le droit de chercher asile dans tout autre pays. Le pays qui lui accorde asile doit le garder jusqu'à ce qu'il puisse retrouver un lieu sûr.

Art. 15 - Le travail est un droit que l'Etat ou la société doit assurer aux individus aptes. Tout individu a droit au libre choix de son travail, dans le cadre de son intérêt et de celui de la société. Le travailleur a droit à toutes les garanties relatives à l'immunité contre les dangers. Il n'est pas permis de le surcharger, de l'exploiter ou de lui faire du mal. Il doit jouir des congés, des indemnités et des promotions. Il doit percevoir sans retard un salaire suffisant et équitable en contrepartie de son travail. Il doit être loyal et, en cas de différend entre les travailleurs et les patrons, l'Etat doit intervenir pour rendre la justice et faire régner le droit sans parti pris.

Art. 16 - Tout individu a droit au commerce légitime ; il ne doit pas monopoliser, tromper ou porter préjudice au consommateur.

Art. 17- Tout individu, aussi bien seul qu'en collectivité, a droit à la propriété, dans le respect des intérêts d'autrui et de la société ; l'expropriation est interdite, sauf dans l'intérêt public et moyennant une indemnisation équitable.

Art. 18 - Tout individu a le droit de bénéficier des avantages de la production scientifique, littéraire, technique ou technologique. Tout individu ayant contribué à cette production a droit à la protection de ses intérêts moraux et matériels découlant de cette production. Celle-ci ne doit pas être contraire aux préceptes de la shari'ah, aux valeurs ou à la morale.

Art. 19 - a) La société ou l'Etat doivent assurer à tout individu le droit aux soins médicaux et sociaux. Ils doivent le faire bénéficier de toutes les aides publiques, dans les limites des ressources disponibles. Ils doivent l'aider à se libérer de la peur et à vivre en sûreté, aussi bien pour sa personne que pour sa famille, son honneur et ses biens.

b) Tout individu a droit à une vie digne, qui lui asses besoins ainsi que ceux dont il a la charge. Ces besoins englobent la nourriture, les vêtements, le logement, l'éducation, les soins médicaux, ainsi que tous les besoins essentiels qui correspondent à sa situation. L'Etat doit assurer à l'individu se trouvant en état d'incapacité ce dont il a besoin, de ses propres ressources et en raison du droit exigible par les pauvres sur les biens des riches.

Art. 20 - Tout individu a droit à l'indépendance dans les affaires de sa vie privée : son domicile, sa famille, ses biens et ses relations. Il n'est pas permis de l'espionner ou de porter atteinte à sa réputation. Elle doit être protégée contre toute intervention arbitraire.

Art. 21 - Tout individu a le droit de participer au choix de ses gouvernants, de les contrôler, de les juger et de les instruire conformément aux ordres du Tout-Puissant. Tout individu a le droit de participer à la gestion des affaires publiques de son pays, soit directement soit indirectement. Il a le droit d'occuper les postes publics selon les conditions en vigueur.

Art. 22 - a) Les individus sont égaux devant la loi ; le chef de l'Etat et l'individu sont ainsi égaux devant la loi ;

b) Le droit de recourir à la justice est assuré à tous les individus ;

c) La responsabilité est, dans son fondement, individuelle. Pas de crime et pas de peine sans dispositions légales ou sans une règle établies à ce sujet.

Art. 23 - Nul ne peut arrêter un individu, restreindre sa liberté, l'exiler ou lui infliger une peine, sans impératif légitime. Nul ne peut l'exposer à la torture physique ou morale ou à tout autre traitement humiliant, brutal ou contraire à la dignité humaine. Il n'est pas permis de promulguer des lois exceptionnelles qui permettent aux autorités exécutives de recourir à de tels traitements.

Art. 24 - Tout individu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, à la suite d'un jugement équitable, lui assurant toutes les garanties nécessaires à sa défense. Le doute est interprété dans l'intérêt de l'accusé.

Art. 25 - Dans le cas de guerre, il n'est pas permis de tuer les femmes, les enfants et les vieillards parmi ceux qui ne participent pas à la guerre. Il n'est également pas permis de couper les arbres ou de détruire les bâtiments civils de l'ennemi. Le blessé a droit à la nourriture et à l'asile. Le corps du mort doit être sauvegardé.

Art. 26 - Tout individu doit être sauvegardé après sa mort : l'Etat ou la société se doivent de le protéger, d'enterrer son corps, d'exécuter ses recommandations, conformément aux dispositions de la religion, et de sauvegarder sa renommée.

Art. 27 - Aucun des droits et libertés prévus dans ce document ne doit nuire ni porter préjudice lors de son exercice. Ils sont soumis aux dispositions de la shari'ah islamique ainsi qu'aux objectifs de celle-ci.

Art. 28 - La shari'ah islamique, dans ses sources essentielles et accréditées, est la seule référence pour expliquer ou éclaircir tout article de ce document en cas de différend dans l'interprétation ; la seule référence est celle des experts en la matière.

Source : ALAOUI Rachid Ben El Hassan, L'Organisation de la conférence islamique. Etude d'une organisation internationale spécifique, thèse Bordeaux IV, 2001, pp. 462-464 et pp. 465-467.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo