I CHAPITRE
IX
COUR ISLAMIQUE INTERNATIONALE DE JUSTICE
Article 14
La Cour islamique internationale de Justice, fondée au
Koweït en 1987, deviendra l'organe judiciaire principal de l'Organisation,
à compter de la date d'entrée en vigueur de ses statuts.
CHAPITRE X
COMMISSION PERMANENTE INDEPENDANTE DES
DROITS
HUMAINS
Article 15
La Commission permanente indépendante des Droits
humains favorise les droits civiques, politiques, sociaux et économiques
consacrés par les conventions et déclarations de l'Organisation,
ainsi que par les autres instruments universellement reconnus, en
conformité avec les valeurs Islamiques.
CHAPITRE XI
SECRETARIAT GENERAL
Article 16
Le Secrétariat général comprend un
Secrétaire général qui est le premier responsable
administratif de l'Organisation et le personnel requis par l'Organisation. Le
Secrétaire général est élu par le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères pour un mandat de cinq ans,
renouvelable une fois. Le Secrétaire général est
élu parmi les citoyens des Etats membres conformément aux
principes de la répartition géographique équitable, de la
rotation et de l'égalité des chances pour tous les Etats membres
et en tenant dûment compte des critères de compétence,
d'intégrité et d'expérience.
Article 17
Le Secrétaire général assume les
responsabilités suivantes :
a. Il peut attirer l'attention des organes compétents
de l'Organisation sur toute affaire qui, à son avis, pourrait servir les
objectifs de l'Organisation, ou lui porter préjudice ;
b. Il assure le suivi de la mise en oeuvre des
décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique, du
Conseil des Ministres des Affaires étrangères et des autres
réunions ministérielles ;
c. Il fait parvenir aux membres les notes et documents de
travail par les voies appropriées, dans le cadre de la mise en oeuvre
des décisions, résolutions et recommandations du Sommet islamique
et du Conseil des Ministres des Affaires étrangères ;
d. Il coordonne et harmonise l'action des organes pertinents
de l'Organisation ;
e. Il élabore le programme et le budget du
Secrétariat général ;
f. Il oeuvre à promouvoir la communication entre les
Etats membres et à faciliter les consultations et échanges de
vues ainsi que la diffusion des informations revêtant un
intérêt pour ces Etats ;
g. Il assume toute autre fonction que lui confie le Sommet
islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires étrangères
;
h. Il soumet un rapport annuel au Conseil des Ministres des
Affaires étrangères sur les travaux de l'Organisation.
Article 18
1. Le Secrétaire général soumet les
candidatures des Secrétaires généraux adjoints au Conseil
des Ministres des Affaires étrangères qui les nomme pour un
mandat de 5 ans, conformément aux principes de la répartition
géographique équitable et en tenant dûment compte des
critères de compétence, d'intégrité et de
dévouement aux objectifs de la Charte. Un poste de Secrétaire
général adjoint sera réservé à la cause
d'Al-Qods Al-Charif et de la Palestine, étant entendu que l'Etat de
Palestine désigne son propre candidat.
2. Le Secrétaire général peut, pour les
besoins de mise en oeuvre des résolutions et décisions des
Sommets islamiques et du Conseil des Ministres des Affaires
étrangères, nommer des Représentants Spéciaux. Ces
nominations de même que les mandats des Représentants
Spéciaux se feront avec l'approbation du Conseil des Ministres des
Affaires étrangères.
3. Le Secrétaire général nomme le
personnel du Secrétariat général parmi les ressortissants
des Etats membres en tenant dûment compte des critères de
compétence, d'éligibilité, d'intégrité et du
genre conformément au principe de la répartition
géographique équitable. Le Secrétaire
général peut recruter des experts et des consultants sur une base
temporaire.
Article 19
Dans l'accomplissement de leurs missions, le Secrétaire
général, les Secrétaires généraux adjoints
et le personnel ne solliciteront, ni n'accepteront d'instructions d'aucun
gouvernement, ni d'aucune autorité extérieure à
l'Organisation. Ils s'abstiendront de toute action susceptible de porter
atteinte à leur statut de fonctionnaires internationaux responsables
uniquement devant l'Organisation. Les Etats membres sont tenus de respecter
exclusivement ce caractère international des fonctions du
Secrétaire général et du personnel et de ne pas chercher
à les influencer de quelque façon que ce soit dans
l'accomplissement de leurs tâches.
Article 20
Le Secrétariat général prépare les
sessions du Sommet islamique et du Conseil des Ministres des Affaires
étrangères en étroite collaboration avec le pays
hôte pour tout ce qui a trait aux questions administratives et
organisationnelles.
Article 21
Le siège du Secrétariat général
est fixé à Djeddah en attendant la libération d'Al-Qods
Al-Charif qui deviendra siège permanent de l'Organisation.
CHAPITRE XII
Organes subsidiaires
Article 22
L'Organisation peut créer des organes subsidiaires et
des institutions spécialisées et octroyer le statut d'organe
affilié, après accord du Conseil des Ministres des Affaires
étrangères et conformément à sa Charte.
Article 23
Les organes subsidiaires sont créés dans le
cadre de l'Organisation conformément aux décisions prises par le
Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des Affaires
étrangères et leur budget sera approuvé par le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères.
CHAPITRE XIII
Institutions spécialisées
Article 24
Des institutions spécialisées sont
créées dans le cadre de l'Organisation conformément aux
décisions prises par le Sommet islamique ou le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères. L'adhésion aux institutions
spécialisées est facultative et ouverte pour tout Etat membre de
l'Organisation. Leurs budgets sont indépendants et sont approuvés
par leurs organes législatifs respectifs conformément à
leurs statuts.
Les institutions affiliées
Article 25
Les institutions affiliées sont des entités ou
organes dont les objectifs sont conformes à ceux de la présente
Charte et qui sont reconnus en tant qu'institutions affiliées par le
Conseil des Ministres des Affaires étrangères. L'adhésion
aux institutions affiliées est facultative et ouverte pour les organes
et institutions des Etats membres de l'Organisation. Leurs budgets sont
indépendants de ceux du Secrétariat général, des
organes subsidiaires et des institutions spécialisées. Les
institutions affiliées peuvent bénéficier du statut
d'Observateur en vertu d'une résolution du Conseil des Ministres des
Affaires étrangères. Elles peuvent obtenir une assistance
volontaire de la part des organes subsidiaires ou des institutions
spécialisées ainsi que des Etats membres.
CHAPITRE XIV
Coopération avec les autres organisations
islamiques et non islamiques
Article 26
Les Etats membres s'engagent à promouvoir la
coopération avec les organisations islamiques et autres en poursuivant
les objectifs consacrés par la présente Charte.
CHAPITRE XV
Règlement pacifique des
différends
Article 27
Les Etats membres, parties à tout différend dont
la persistance peut porter atteinte aux intérêts de la Oummah
islamique ou mettre en danger la paix et la sécurité
internationale, doivent en rechercher la solution par la voie des bons offices,
de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation,
d'arbitrage, de règlement judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques
de leurs choix. Dans ce contexte, les bons offices pourraient inclure une
consultation avec le Comité exécutif et le Secrétaire
général.
Article 28
L'Organisation peut coopérer avec les autres
organisations internationales et régionales dans le but de
préserver la paix et la sécurité internationales, à
travers le règlement des différends par les moyens pacifiques.
CHAPITRE XVI
Budget et finances
Article 29
1. Les budgets du Secrétariat général et
des organes subsidiaires sont financés par les Etats membres en fonction
de leurs revenus nationaux.
2. L'Organisation peut, avec l'accord du Sommet islamique ou
du Conseil des Ministres des Affaires étrangères, créer
des fonds spéciaux et des waqfs alimentés par des contributions
volontaires des Etats membres, d'individus et d'organisations. Ces Fonds et
Awqaf sont assujettis au système financier de l'organisation et
audités annuellement par l'organe de contrôle financier.
Article 30
Le Secrétariat général et les organes
subsidiaires gèrent leurs opérations financières
conformément aux règles et procédures financières
approuvées par le Conseil des Ministres des Affaires
étrangères.
Article 31
1. Une Commission permanente des Finances est
créée par le Conseil des Ministres des Affaires
étrangères et composée des représentants
accrédités des Etats membres participants. Elle se réunit
au siège de l'Organisation pour finaliser le programme et le budget du
Secrétariat général et de ses organes subsidiaires
conformément aux règlements approuvés par le Conseil des
Ministres des Affaires étrangères.
2. La Commission permanente des Finances soumet un rapport
annuel au Conseil des Ministres des Affaires étrangères qui
examine et approuve le programme et le budget.
3. L'Organe de contrôle financier composé
d'experts en finances/audit comptable des Etats membres, procède
à la vérification des comptes du Secrétariat
général et de ses organes subsidiaires conformément
à ses règles et à son règlement interne.
CHAPITRE XVII
Règles de procédure et vote
Article 32
1. Le Conseil des Ministres des Affaires
étrangères adopte ses propres règles de
procédure.
2. Le Conseil des Ministres des Affaires
étrangères recommande les règles de procédure du
Sommet islamique.
3. Les Comités permanents établissent leurs
propres règles de procédure.
Article 33
1. Les deux tiers des Etats membres constituent le quorum des
réunions de l'Organisation de la Conférence islamique.
2. Les décisions sont prises par consensus. A
défaut, les décisions sont prises à la majorité des
deux tiers des membres présents et votants à moins qu'une autre
procédure ne soit stipulée dans cette Charte.
CHAPITRE XVIII
Dispositions finales
Privilèges et immunités
Article 34
1. L'Organisation jouit dans les Etats membres, des
privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission et à la réalisation de ses
objectifs.
2. Les représentants des Etats membres et les
responsables de l'Organisation jouissent des privilèges et
immunités énoncés par l'accord de 1976 sur les
privilèges et immunités.
3. Les personnels du Secrétariat général,
des organes subsidiaires et des institutions spécialisées
jouissent des privilèges et immunités nécessaires à
l'exercice de leurs fonctions conformément à ce qui pourra
être convenu entre l'Organisation et les pays hôtes.
4. Tout Etat membre qui accumule des arriérés
dans le règlement de ses contributions financières à
l'Organisation est privé du droit de vote lors du Conseil des Ministres
des Affaires étrangères si le montant de ses
arriérés est égal ou supérieur au montant de ses
contributions dues pour les deux années écoulées.
L'Assemblée peut, néanmoins, autoriser ce membre à voter
si elle établit que le défaut de paiement est dû à
des circonstances indépendantes de sa volonté.
Retrait
Article 35
1. Tout Etat membre peut se retirer de l'Organisation en
adressant une notification écrite dans ce sens au Secrétaire
général une année avant le retrait. Une telle notification
sera communiquée à tous les Etats membres.
2. L'Etat ayant demandé son retrait, est tenu de
s'acquitter de ses obligations financières jusqu'à la fin de
l'année budgétaire au cours de laquelle la demande de retrait a
été déposée. Il s'acquittera, en outre, de toute
autre obligation financière due à l'Organisation.
Amendements
Article 36
Les amendements à la présente Charte ont lieu
conformément à la procédure ci-après :
a- Tout Etat membre peut proposer des amendements à la
présente charte au Conseil des Ministres.
b- Les amendements à la présente Charte
entreront en vigueur une fois approuvés par le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères et ratifiés à la
majorité des deux tiers des Etats membres.
Interprétation
Article 37
1. Tout différend qui pourrait naître de
l'interprétation, de l'application, ou de l'exécution de toute
disposition de la présente Charte sera réglé à
l'amiable par la voie de la consultation, de la négociation, de la
réconciliation ou de l'arbitrage.
2. Les dispositions de la présente Charte seront mises
en oeuvre par les Etats membres conformément à leurs exigences
constitutionnelles.
Langues
Article 38
Les langues de l'Organisation sont l'arabe, l'anglais et le
français.
Dispositions transitoires
RATIFICATION ET ENTREE EN VIGUEUR
Article 39
1) La présente Charte sera adoptée par le
Conseil des Ministres des Affaires étrangères à la
majorité des deux tiers et ouverte à la signature et à la
ratification des Etats membres selon les procédures constitutionnelles
de chaque Etat membre.
2) Les instruments de ratification seront
déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation.
3) La présente Charte remplace la Charte de
l'Organisation de la Conférence islamique enregistrée, le 1er
février 1974, conformément aux dispositions de l'Article 102 de
la Charte des Nations Unies.
Fait à Dakar, République du
Sénégal, le sept Rabia al awwal mille quatre cent vingt neuf de
l'Hégire correspondant au quatorze mars deux mille huit.
Charter-final-2008
ANNEXE D
Projet de Déclaration sur les droits de l'Homme
(1979)
Au nom de Dieu, Gloire à Dieu et que le salut et la
bénédiction soient sur l'envoyé de Dieu !
Les Etats membres de l'Organisation de la Conférence
Islamique,
- forts de leur foi en Dieu - qu'il soit loué et
exalté ! - lui qui est le vrai et l'omniscient, le créateur
de toutes choses, celui qui a constitué l'homme comme étant son
vicaire (khalifah) sur la terre pour qu'il la mette en valeur et y
assure toute réforme, et qui a mis à son service
(taskhir) tout ce qui se trouve dans les cieux et sur terre,
- partant des principes éternels de l'Islam, qui
proclament la dignité de l'homme sans aucune discrimination, affirment
l'unité de la famille humaine et invitent à la connaissance
réciproque ainsi qu'à la collaboration mutuelle entre les peuples
en tout ce qui peut tourner à leur avantage, comme aussi à
exalter tout bien supérieur et à le protéger,
- reconnaissant que les droits et les obligations de l'homme
en Islam sont régis par des textes impératifs qu'a fournis le
créateur, lui qui est le législateur suprême, si bien que
l'homme ne saurait jamais y porter atteinte, ni feindre de les oublier ni
même y renoncer, et reconnaissant donc que tout homme en est responsable,
proclament ce qui suit :
Art.1 - L'homme est la plus noble des créatures de
l'univers. Tous les hommes sont égaux entre eux quant à leur
dignité humaine. Ils se doivent donc d'assumer la responsabilité
de la protéger, envers et contre tout.
Art.2 - La famille humaine est une. Tous ses membres sont
égaux entre eux quant aux droits et aux obligations de base ; ils
ont donc la responsabilité de réaliser et d'appliquer cette
égalité entre eux, dans un esprit de fraternité, d'amour
et de paix. Nul d'entre eux ne saurait être supérieur à un
autre, sinon par les oeuvres de bien qu'il accomplit au service des
intérêts, du progrès et de la sécurité de
cette famille humaine elle-même.
Art.3 - Tout peuple a le droit de protéger ses
particularités spécifiques et ses caractères distinctifs
à l'intérieur de cette même et unique famille humaine. Il a
le droit de décider, en toute liberté, de son destin sur la terre
même qui lui sert de patrie, d'y adopter le régime politique de
son choix et d'y orienter sa croissance économique, culturelle et
sociale comme il l'entend.
Art. 4 - Sans jamais porter atteinte au droit qu'ont les
générations futures aux richesses et aux ressources de la nature,
chaque peuple a le droit d'utiliser en toute liberté ses richesses et
ses ressources naturelles, conformément à ses besoins et d'une
manière qui renforce les liens de la connaissance réciproque et
de la collaboration mutuelle entre les peuples. Nul n'est autorisé
à prétendre s'approprier les richesses et les ressources
naturelles d'un autre peuple : celui-ci a toujours le droit de les
défendre par tous les moyens possibles.
Art. 5 - La famille humaine a, mutuellement et solidairement,
la responsabilité de réaliser partout la justice et
l'équité, tout comme de respecter les droits fondamentaux de
l'homme. Les hommes ont donc le droit - individuellement ou en groupe -
d'utiliser tous les moyens qui leur assurent la garantie et la protection de
ces mêmes droits.
Art. 6 - Tous les hommes sont égaux devant la loi quant
aux droits et aux obligations, sans aucune discrimination entre eux.
Art. 7 - La permanence de l'espèce humaine dans
l'existence est un devoir sacré qui incombe à l'humanité
tout entière. Nul n'est donc autorisé à recourir à
quelque moyen que ce soit qui s'opposerait, d'une manière
définitive, au mariage, à la fécondité ou aux
naissances ; l'avortement et l'infanticide sont absolument
prohibés.
Art. 8 - La famille est l'unité naturelle et la pierre
d'angle de la société. L'Etat et la société sont
donc dans l'obligation d'en prendre soin et de la protéger.
Art. 9 - Tout homme et toute femme, dès lors qu'ils ont
atteint l'âge du mariage, ont le droit de se marier et de fonder un
foyer. La jouissance de ce droit ne saurait leur être interdite par des
mesures restrictives qui seraient fondées sur la race, la couleur ou la
nationalité. Le mariage n'est parfaitement conclu que par le
consentement des deux parties, mais on tiendra compte du fait que la foi en
Dieu est une condition requise (chez la partenaire) pour le mariage du Musulman
et que l'unité de religion (avec le partenaire) est la condition requise
pour le mariage de la musulmane. Chacun des conjoints jouit, en pleine
indépendance, de sa responsabilité personnelle quant à la
gestion des biens dont il dispose.
Art. 10 - Tout homme a le droit de se voir assurer par l'Etat
ou la société les soins de santé, l'aide sociale, la
garantie de sa sécurité et l'usage légitime de tous les
services publics, dans la limite des possibilités existantes, ainsi que
l'accomplissement aisé de toutes ses entreprises d'homme libre et digne,
et l'aide nécessaire pour fonder une famille. La mère et l'enfant
ont droit à des soins particuliers. Tous les enfants, qu'ils soient
légitimes ou illégitimes, ont le droit de
bénéficier de la même protection des services sociaux.
Art. 11 - L'enfant a le droit à la garde
(hadanah) et à l'éducation (tarbiyah). La
mère est la femme la plus digne de lui assurer la garde, tant pendant la
durée du mariage qu'après sa rupture, dans la mesure où
cela ne saurait nuire à l'enfant. Le père est l'homme le plus
digne de lui assurer son éducation.
Art. 12 - L'enseignement est à la fois un droit et une
obligation. L'Etat ou la société se doivent d'en garantir les
voies et les moyens, ainsi que la diversification en fonction même de
l'intérêt commun de la société. L'homme est en droit
d'avoir accès à la connaissance des réalités de
l'univers et de la mettre au service de l'humanité et de son
bien-être. L'enseignement est gratuit, de même qu'il est aussi
obligatoire, au moins pendant la première étape de la vie
humaine.
Art. 13 - Les divers relais de l'éducation qu'il
s'agisse de la famille, de l'école, de l'information ou du milieu
social, ont l'obligation de viser à une éducation morale et
physique de l'être humain qui soit équilibrée et
adaptée, de manière à développer sa
personnalité, à renforcer la conscience qu'il a de ses droits et
ses obligations - les respecter et les défendre - et à promouvoir
enfin la paix et la collaboration mutuelle entre les peuples.
Art. 14 - Le travail est à la fois un droit et une
obligation : l'Etat ou la société se doivent d'en garantir
l'exercice à toute personne qui en est capable. Tout homme a le droit
d'y exprimer son libre choix, de manière à travailler en
même temps pour le bien commun de la société. Le
travailleur a droit à toutes les garanties requises, ainsi qu'à
percevoir un salaire proportionnel et juste, sans que nul retard n'y soit
jamais apporté.
Art. 15 - Chaque peuple a le droit absolu de décider
pleinement du régime qui est le sien, comme aussi de choisir et de
contrôler ceux qui le gouvernent. Tout homme a le droit de participer
à la gestion des affaires publiques de son pays, directement ou
indirectement, tout comme il a le droit d'y assumer les fonctions publiques,
conformément aux conditions d'aptitude requises, et cela en application
même des conditions prévues en la matière.
Art. 16 - Le rattachement de tout être humain à
son père et à sa nation est un droit que personne ne saurait
dénier ou abandonner.
Art. 17 - Tout homme a le droit d'avoir une
nationalité : l'origine en est la naissance ou l'allégeance
à l'Etat. Nul n'est autorisé, de manière abusive, à
priver un homme quelconque de sa nationalité.
Art. 18 - Tout homme a le droit de se réfugier en un
autre pays pour fuir la persécution. Le pays où il se
réfugie a le devoir de lui accorder le droit d'asile jusqu'à ce
qu'il le fasse enfin parvenir là où il sera finalement en
sécurité. Ne saurait bénéficier d'un tel droit
quelconque a commis un crime pour lequel l'obligation d'extradition existe.
Art. 19 - Tout homme a le droit de se déplacer
librement et de choisir de plein gré le lieu de sa résidence, que
ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays
où il vit, sans porter atteinte pour autant aux règlements qui en
organisent l'usage en chaque pays.
Art. 20 - Personne n'est jamais autorisé à
abandonner, totalement ou partiellement, son droit à la vie, à la
liberté, à la dignité de son comportement et à
l'équilibre physique et moral de sa personnalité, tout comme
personne n'est autorisé à exploiter un être humain
quelconque, ou à le réduire en servitude ou en esclavage.
Art. 21 - Tout être humain a le droit, dès lors
qu'il existe à l'état de foetus et où qu'il existe, de
voir respecter sa personnalité juridique quant à sa
capacité d'être sujet de droits et d'obligations.
Art. 22 - Tout homme a le droit de s'approprier des biens par
les moyens reconnus légitimes - individuellement ou en association avec
d'autres - tout comme il lui appartient de bénéficier des droits
de la propriété, dans la mesure où nul dommage ne vient
affecter les intérêts des autres personnes ou ceux de la
société. Nul n'est autorisé à exproprier quelqu'un,
sauf pour motif d'intérêt public et contre une juste
compensation.
Art. 23 - Tout homme un droit d'usage vis-à-vis de la
production scientifique, culturelle, technique ou artistique. Toute personne
qui participe à cette production a le droit de voir
protégés par la loi les intérêts moraux et
matériels qui en découlent pour elle.
Art. 24 - La société a un droit limité et
reconnu sur la propriété des individus, qu'elle exerce en
fonction de l'intérêt général.
Art. 25 - Tous les hommes ont le droit de se voir garantir
l'exercice d'une justice équitable : tous sont égaux devant
la justice.
Art. 26 - Nul n'est autorisé à arrêter un
humain quelconque, à limiter sa liberté, à le condamner
à l'exil ou à tout autre châtiment, sans preuve
juridiquement établie. Nul n'est autorisé à le soumettre
à la torture ou à des traitements cruels et inhumains qui vont
à l'encontre de la dignité humaine.
Art. 27 - Tout accusé est innocent tant qu'on n'a pas
fait preuve de sa culpabilité par un juste procès qui lui assure
toutes les garanties d'une légitime défense. Le doute tourne
toujours à son avantage.
Art. 28 - Le droit de tout être humain à ce que
personne ne s'immisce indûment dans les affaires de sa vie privée
- maison, famille, biens, relations sociales - est à préserver en
toute circonstance : il s'ensuit qu'on doit le protéger par tous
les moyens de défense prévus par la Loi religieuse.
Art. 29 - Tout homme a le droit de penser, d'écouter et
de voir comme il le veut : il bénéficie du droit d'opinion,
d'expression et de religion. Ce droit embrasse aussi l'emploi de tous les
moyens qui garantissent l'exercice de cette liberté et la suppression de
tous les obstacles qui s'y opposent. Toutefois le musulman a l'obligation
personnelle de demeurer fidèle à l'Islam dès lors qu'il y
a adhéré en toute liberté.
Art. 30 - L'Etat et la société garantissent
à tout homme, après sa mort, le caractère inviolable de sa
dépouille mortelle et de sa sépulture, l'exécution de ses
dernières volontés testamentaires et le respect de sa
réputation.
Art. 31 - Tous les droits et toutes les obligations qui sont
proclamés en la présente Déclaration se voient
limités par le principe qu'on ne saurait, par là, causer du tort
à autrui, directement ou en retour (d'un premier tort causé par
lui).
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