I. 2 L'aspect institutionnel :
Pour atteindre les objectifs de l'Accord d'association entre
l'Algérie et l'union européenne, il est normal que les parties
contractantes prévoient la création d'organes spécifiques
et de les investir du pouvoir nécessaire à la mise en oeuvre des
dispositions décidées. Dans notre cas, deux organes ont
été institués, il s'agit du conseil d'association et du
comité d'association ;
a. Le conseil d'association : l'article
9260 stipule : « Il est institué un conseil
d'association qui se réunit au niveau ministériel, autant que
possible une fois par an, à l'initiative de son président dans
les conditions prévues par son règlement intérieur.
Il examine les problèmes importants se posant dans le
cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou
internationales d'intérêt commun »
En plus de l'institutionnalisation du conseil, cet article
dévoile sa composition, et fixe le nombre de réunion par
année, le domaine de compétence s'étant à toutes
les questions d'intérêt commun. Si d'un coté
l'élargissement du champs de compétence dote le conseil d'un
pouvoir plus large, on peut soulever toutefois des interrogations sur son
efficacité, il semble plus raisonnable de doter ce conseil de pouvoirs
dans des domaines précis de coopération et laisser les autres
domaines aux vois existants notamment diplomatiques.
L'article 93 de l'accord et sans donner des détails
stipule que le conseil est composé, d'une part, de membres du conseil de
l'Union européenne et de membres de la commission des communautés
et , d'autre part, de membres du gouvernement de l'Algérie qui peuvent
se faire représenter. « En pratique, le conseil d'association se
compose comme suit :
- la délégation signataire de l'accord
d'association composée de membres
du gouvernement algérien ;
- La délégation du conseil de l'Union
européenne composée des ministres
des affaires étrangères des Etats membres de
l'Union européenne ;
- La délégation de la Commission européenne
représentée par la
Commission chargée de la politique
méditerranéenne ;
- Un représentant de la banque européenne
d'investissement ;...
En outre, les membres de l'organe peuvent prévoir
l'assistance de fonctionnaire »61.
60 Accord euro méditerranéen
établissant une association entre la république algérienne
démocratique et populaire d'une part, et, la communauté
européenne et ses états membres, d'autre part.
61 Otmane BEKENNICHE su cité P 113-114.
La présidence du conseil est assurée à tour
de rôle par un membre du conseil de l'Union européenne et un
membre du gouvernement algérien.
En appliquant les dispositions de l'Accord, le Conseil
d'association a arrêté son règlement intérieur par
la décision N°1/2007 du 24 Avril 200762,
Si le Conseil dispose d'un pouvoir de décision et de
formulation de toutes recommandations utiles selon l'article 94 de l'Accord, le
mode du consensus nécessaire nous rappelle la méthode de
coopération intergouvernementale et sa lenteur voir son
inefficacité. Mise à part les dispositions relatives à la
libéralisation des échanges pour laquelle les obligations sont
clairement définies, il semble que toutes autres initiatives d'une part
ou d'une autre aura le parcours du combattant devant elle pour se voir
concrétisées. En d'autres termes le dialogue intergouvernementale
n'a jamais cesser d'exister, il aurai été bien de voir cet accord
instauré une haute autorité comparable à la
CECA63 qu'on connaît son efficacité vu l'enjeux que
représente la méditerranée et le constat d'échec
d'une coopération de 40 ans environ.
Le règlement intérieur du Conseil d'association
parle de la présidence de ce dernier qui est assurée en
alternance d'un an entre les deux partie64, des sessions
organisées une fois par an et de la possibilité d'organiser des
sessions extraordinaires sur demande de l'une des partie65, les
membres peuvent être représentés en cas d'empêchement
à condition d'informer au préalable du nom du représentant
le président66. Il y'a possibilité pour les membres
d'être accompagnés par des fonctionnaires à condition d'en
informer le président au préalable de la composition de la
délégation67. Un représentant de la Banque
Européenne d'Investissement assiste aux sessions lorsque l'ordre du jour
contient des questions concernant la banque en qualité d'observateur. Le
secrétariat du conseil est assuré conjointement par deux
fonctionnaires, un appartenant au secrétariat général du
Conseil de l'Union européenne, l'autre appartenant à l'ambassade
de l'Algérie à Bruxelles. En l'absence d'un siège, les
correspondances doivent être adressées au secrétariat
général du Conseil de l'Union européenne pour être
diffusées ensuite par les deux secrétaires68. Le
président établit l'ordre du jour de la session que les parties
arrêtent au début de la réunion69. A l'issue de
chaque session, les parties approuvent le projet de procès verbal que
les secrétaires ont établi dans un délai de six
mois70. L'article 10
62 Journal officiel de l'Union européenne du
28.4.2007 (2007/262/CE)
63 La communauté européenne de charbon
et de l'acier à la base de la Communauté européenne
d'aujourd'hui.
64 Article premier du règlement
intérieur du Conseil d'association
65 Article 2 du règlement su cité.
66 Article 3 du règlement su cité.
67 Article 4 du règlement su cité
68 Articles 5& 6 du règlement su
cité
69 Article 8 du règlement su cité
70 Article 9 du règlement su cité
définie la forme que doivent avoir les décisions et
les recommandations du conseil et la suite à leur donner. Les parties se
partagent les frais mutuellement.
b. Le Comité d'association : À
la différence du conseil qui semble être un organe d'impulsion et
d'orientation, selon les termes de l'article 95 de l'Accord ; le Comité
d'association est chargé de la gestion de l'accord, il complète
le conseil qui peut lui déléguer tout ou partie de ses
compétences. Il est composé de fonctionnaires appartenant aux
deux parties et se réuni alternativement dans la communauté et en
algérie. Il dispose de pouvoir de décision pour la gestion de
l'accord71. « Le Comité d'association est chargé
d'assister le Conseil d'association dans l'accomplissement de ses taches... Il
prépare les sessions et les délibérations du conseil
d'association, met en oeuvre, le cas échéant, les
décisions de celui-ci, et d'une façon générale,
assure la continuité des relations d'association et le bon
fonctionnement de l'accord euro méditerranéen. Il examine toute
question qui lui est transmise par le Conseil d'association ainsi que toute
autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne
de l'accord euro méditerranéen. Il soumet à l'approbation
du conseil d'association des propositions ou des projets de décision
et/ou de recommandation »72. La présidence du
Comité est exercée à tour de rôle par un
représentant de la Commission et un représentant du gouvernement
algérien pour une durée de 12 mois73. Selon le
règlement intérieur du comité d'association74,
ce dernier se réunit à chaque fois que les deux parties le jugent
nécessaire en séance fermée au public, sauf si les parties
en décide autrement. Le président du comité établi
l'ordre du jour de la réunion que le secrétariat composé
d'un fonctionnaire de la Commission européenne et un autre du
gouvernement de la république algérienne se charge d'en informer
le président et les secrétaires du Conseil d'association, dans ce
cas aussi, les membres du comité adoptent l'ordre du jour avant la
réunion. Le président du comité établi un
procès verbal de chaque réunion contenant les conclusions
auxquelles est parvenu le Comité d'association, il est logique que ce
procès verbal soit approuvé par le Comité et doit porter
les signatures du président et des deux secrétaires et transmis
au président du Conseil et ses deux secrétaires. Selon l'Accord
d'association, le Comité d'association est chargé de la gestion
de l'accord et peut exercer les compétences que le Conseil lui
délègue75. Pour cela il dispose d'un pouvoir de
décision dans
71 Articles 95-96-97 de l'Accord d'association.
72 Article 13 du règlement intérieur du
Conseil d'association.
73 Article premier de l'annexe du règlement
intérieur du conseil d'association.
74 Annexe de la décision N° 01/2007 du
conseil d'association UE -Algérie.
75 Article 95 de l'accord d'association UE
-Algérie.
ses deux domaines de compétence76. Les
décisions sont prises d'un commun accord entre les deux parties.
Si ces deux organes, vu leur composition, compétences,
mode de fonctionnement et de prise de décision, sont censés
assurer l'application des dispositions de l'Accord d'association, en portant
les impulsions et les orientations nécessaires et en assurant le suivi
de son application, la coopération à travers les organes
officiels n'est pas exclu, toutes propositions, avis, ou inquiétude
parvenu par la voie diplomatique est la bienvenue. Sans aucun doute, les deux
organes peuvent constituer un cadre agréable pour la coopération.
Mais le mode de prise de décision les revêt d'une teinture
beaucoup plus politique au détriment d'une efficacité qui soit
à la hauteur des attentes de ce partenariat.
Il est opportun de signaler que cette Accord est signé
pour une durée indéterminée, néanmoins, il faut
noter qu'il y'a possibilité de réexamen de ses dispositions. Il
est clair que les règles de droit international public s'appliquent
à cette accord, et de ce fait chaque partie a le droit de
dénonciation de l'accord en respectant les mesures et normes
prévues par les conventions internationales que les contractants ont
signé.
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