L'accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne( Télécharger le fichier original )par Khoudir LEGUEFCHE Université Pierre Mendès- France de Grenoble - Master 1 études européennes 2008 |
Deuxième Partie : l'Accord d'associationL'accord d'association entre l'Algérie et l'Union européenne n'est pas une innovation tout a fait nouvelle, il s'inscrit dans une politique développée par la communauté européenne et sensé servir de cadre général aux multiples relations et actions existantes entre l'union européenne d'un coté et son environnement notamment la rive Sud et Est de la Méditerranée. La déclaration de Barcelone 1995 marque le début de cette ère de coopération. Cet accord est un substitut à l'accord de coopération de 197646, il constitue le cadre et l'outil principal de la coopération entre l'Union européenne et l'Algérie, dans les domaines politique, économique, social, scientifique et culturel47. A la différence de ses voisins -le Maroc et la Tunisie-, l'Algérie a pris un certain retard par rapport à la signature et à l'entrée en vigueur. Certainement il ne s'agit pas d'une simple volonté des pouvoirs algériens de voir les autres arpenter en éclaireurs le même chemin de montagne48, cela est dû plutôt à un manque de demande réel et volonté politique de la part de l'Algérie. Si certain ont estimé qu'il était plus prudent de se donner le temps, on ne peut affirmer la nature des conséquences que si on peut mesurer les pertes de l'Algérie qui peuvent être liées à ce retard en plus de ce qu'elle aurai pu gagner. Dans notre approche nous allons d'abord entamer l'aspect juridique et institutionnel de cet accord (I) en suivant l'ordre selon le volume accordé à chaque volets .Ensuite, on abordera l'objectif commerciale dont la finalité consiste en la création d'une zone de libre échange (ZLE) après 12 ans de l'entrée en vigueur de l'Accord (Septembre 2017) (II). Quand aux domaines de la coopération économique, politique, sociale et culturelle (III), le texte de l'Accord ne contient ni agenda ni outils concrets pour les réaliser. Ce qui nous emmène à analyser « MEDA », l'outil principal de la coopération économique, ainsi que les résolutions du Parlement européen qui offre des indices sur l'étendu de la coopération politique (IV), et ensuite aborder la politique de voisinage et son instrument (V). I. L'aspect juridique est institutionnel de l'accord d'associationL'accord d'association est réparti en 110 Articles regroupés en neuf titres en plus d'un préambule. 46 http://www.deldza.ec.europa.eu/fr/ue_algerie/accord_association.htm 47 Instrument européen de voisinage et de partenariat document su cité P5 48 El-Watan I. 1 Aspect juridique :Sur le plan juridique, l'Accord d'Association entre l'Algérie et la Communauté européenne et ses Etats Membres reflètent la volonté de ses deux parties à produire un effet tout en respectant l'ordre juridique international et notamment les règles générales du commerce international tel que définies dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). Le droit international public reconnaît ce type d'accords, et de cela, la partie lésée peut revendiquer justice auprès de la cour de justice internationale de Lahaye. Les textes fondateurs de l'Union européenne souligne l'attachement de celle-ci aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'état de droit49, son fondement sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit , ainsi que de respect des droit de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités50, et affirme que dans ses relations avec le reste du monde, elle promeut ses valeurs et contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, au strict respect et développement du droit international51. Si l'article 7bis du TUE affiche l'attachement de l'Union à développer des relations privilégiées avec les pays de son voisinage, le deuxième paragraphe donne à l'Union la compétence de conclure des accords spécifiques52. L'article 10A définissant les principes de l'action extérieur de l'Union démontre la qualité du rôle qu'elle entend jouer53. 49 4ème paragraphe du traité sur l'Union européenne version consolidée d'après le traité modificatif approuvé le 19 Octobre 2007. 50 Article 2 du TUE su cité 51 5ème paragraphe de l'article 3 TUE su cité 52 Article 7bis TUE su cité : «1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisée par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. 2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en oeuvre fait l'objet d'une concertation périodique ». 53 L'article 10A : « 1.L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création,à son développement et son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde :la démocratie,l'Etat de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine,les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des nations unies et du droit international. L'Union s »efforce de développer des relations et de construire des partenaires avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies. 2. L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut degré de coopération dans touts les domaines des relations internationales afin : a)de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité ; Si l'Algérie a conclu cet Accord au nom et pour le compte de sa souveraineté, la Communauté européenne représentée par le conseil l'a fait au nom et au profit de cette institution, mais aussi aux noms de tous les Etats membres (15). Si l'Union européenne a conclue ses accords extérieurs en s'appuyant sur les articles 113 et 238 du traité de Rome54, la lecture de ces deux article nous permet de conclure que « L'union européenne a fait de l'article 238 du traité de Rome un excellent instrument de coopération qui a permis à l'Algérie et notamment aux pays du tiers monde de bénéficier largement de la construction européenne et qui contribue à maintenir une présence économique, humaine et politique poursuivant ainsi l'oeuvre de chacun des états membres »55. Aujourd'hui, les dispositions de la version consolidée des deux traités56 maintien l'affirmation de l'Union à contribuer au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements directs étrangers, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres57. La réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté est l'objectif principal de la coopération de la communauté au développement58. L'article 188 M du traité sur le fonctionnement de l'Union stipule que « l'Union peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales des b) de consolider et soutenir la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et les principes du droit International ;
3. L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en oeuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs. L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet. 54 O Bekenniche P 99 55 Otmane BEKENNICHE La coopération entre l'Union européenne et l'Algérie. L'Accord d'association OPU Algérie 2006. P98 56 Article 1 du TUE su cité affirme le fondement de l'Union sur « le traité sur l'union européenne » et « le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » et les désigne par les termes « les traités ». 57 Article 188B du traité sur le fonctionnement de l'union européenne. 58 Article 188D .////////////////////////////////////////////////////////////////////////// accords créant une association caractérisée par des droit et obligations réciproques, des actions en commun et des procédures particulière ». Si, et en plus de ce qui vient d'être cité, le traité clarifie suffisamment la procédure de conclusion des accords internationaux59, cela révèle que l'action de l'Union s'inscrit en une parfaite harmonisation avec les valeurs démocratiques, la transparence, le respect mutuel entre les civilisations ; pour résumé, l'Union met en exécution toute les positions ou déclarations affichées dans les textes. 59 Article 188 N du traité sur le fonctionnement de l'Union : «1.sans préjudice des dispositions particulières de l'article 188 C, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après. 2. Le conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords. 3. La commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou pour principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociation et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé,le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union. 4. Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité. 5. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et,le cas échéant,son application provisoire avant l'entrée en vigueur. 6. Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord. Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord : a)après approbation de parlement européen dans les cas suivant :
procédure législative spéciale lorsque l'approbation du parlement européen est requise. Le parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation. b) après consultation du parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le conseil peut statuer. 7. par dérogation aux paragraphes 5,6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord habiliter le négociateur à approuver,au nom de l'Union,les modifications de l'accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques. 8. tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée. Toutefois,il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords visés à l'article 188 H avec les Etats candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les états membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 9. Le Conseil,sur proposition de la Commission ou du haut présentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord de établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créer par un accord,lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques,à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord. 10. Le parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure. 11. Un Etat membre,le parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagée avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour de justice, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur,sauf modification de celui-ci ou révision des traités. |
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