Paragraphe 2 : Les types d'avancement
Alain PLANTEY affirme : « L'avancement, s'opère
surtout de deux façons classiques : par le passage à un emploi
hiérarchiquement supérieur, ou par l'amélioration du
traitement. Le statut général oppose ces deux types d'avancement
qui affectent l'un le grade, l'autre l'échelon. Cette distinction est
effectuée dans toute la fonction publique où, d'ailleurs toutes
les règles ont tendance à s'harmoniser »1. Le
premier se fait au choix et le second à l'ancienneté.
A- L'avancement au choix
Jean-Marie AUBY et Jean-Bernard AUBY, « Dans
l'avancement au choix, comme son nom l'indique, l'autorité
hiérarchique dispose d'un pouvoir discrétionnaire et est libre de
l'accorder ou de le refuser. Ce type d'avancement a l'avantage de favoriser les
fonctionnaires jugés les meilleurs »2.
Il risque cependant parfois d'être entaché de
favoritisme et de provoquer la promotion des fonctionnaires partageant les
idées politiques du pouvoir en place sans tenir compte de la valeur
professionnelle. Afin d'éviter cet écueil, et de faire de ce
choix celui qui ne soit pas entièrement discrétionnaire, une
procédure limite les pouvoirs de l'autorité hiérarchique.
C'est celle du tableau d'avancement.
B- L'avancement à l'anciennetéCe
type d'avancement est une véritable mécanique. Il apporte
automatiquement
au fonctionnaire une amélioration de sa situation au
fur et à mesure du temps passé au service de la fonction
publique. Il s'impose à l'administration et procure à l'agent une
certaine sécurité. Cette forme d'avancement est à bien des
égards démotivante. Il risque d'entraîner un certain
vieillissement du personnel des échelons supérieurs en même
temps qu'il manque de discrimination et peut décourager les jeunes
fonctionnaires.
1 A. PLANTEY (1991), La fonction publique,
Traité général, Litec, Paris, p.476.
2 J. M. AUBY (1997), Droit de la fonction publique,
Dalloz, Paris, p.214.
Alain PLANTEY ajoute que dans ce type d'avancement, «
l'ancienneté prise en compte est la durée des services de
l'intéressé dans l'échelon ou la classe
hiérarchique supérieure soit depuis la nomination soit depuis la
dernière promotion ». Idem, p.478.
Ces principes hérités du droit français
examinés, il est nécessaire de consacrer quelques
développements aux modes d'avancement utilisés au Congo et qui
s'appliquent aux agents publics de la Direction Générale des
Mines et des Industries Minières (DGMIM).
Sous-section 2 : Les modes d'avancement à la
DGMIM
Les modes d'avancement à la DGMIM sont régis par
la loi n° 021/89 du 14 novembre 1989 portant refonte du statut
général de la fonction publique.
Cette loi dispose à l'article 239 : « L'avancement
des agents de la fonction publique comprend l'avancement d'échelon et
l'avancement de classe ». Ce faisant, elle réglemente donc les
modes d'avancement des fonctionnaires. Nous les examinerons selon la lettre
même des dispositions ci-dessus.
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