Section 1 : Les modes d'avancement
Ces modes ne sont autres que les principes
hérités du droit français et quelques autres
spécifiques au droit congolais en usage à la direction
générale des mines et des industries minières.
Sous-section 1 : Des principes hérités du
droit français
Paragraphe 1 : Le principe de la notation
La notation qui est un principe que le droit congolais a
reçu de la tradition juridique française met en exergue un
certain nombre d'éléments dont la consistance doit être
examinée.
A- Les éléments de la notation
En France, en vertu du droit actuellement en vigueur, la
notation comporte une note chiffrée et des appréciations
générales déterminées par le chef de service. La
note chiffrée a pour but de permettre le classement des agents d'un
même service. Elle peut faire l'objet d'une péréquation
pour tenir compte des différences d'appréciation qui pourraient
apparaître entre les chefs de service. Quant à
l'appréciation générale, c'est à l'indication de la
valeur professionnelle de l'agent qu'elle doit s'attacher.
Conjuguées ensemble, ces deux éléments de
la notation doivent pouvoir donner des indications suffisamment précises
sur la valeur des agents. Doivent être mentionnés, notamment,
l'efficacité de l'agent, ses connaissances professionnelles, sa
méthode de travail et éventuellement son sens de
communication.
L'ensemble de ces éléments devant conduire à
se faire une idée de sa manière de servir, il peut être
tenu compte du comportement de l'agent en dehors du service.
Dans tous les cas, les agents doivent recevoir communication
de leur notation, sous peine d'illégalité des décisions
prises au vu de la notation. En outre, celle-ci peut être
contestée par les agents qui sont en désaccord.
B- La contestation de la notation
À ce sujet, Ben Salah TABRIZI affirme : « Le
principe de la notation dans la fonction publique n'est pas sans poser de
problèmes, il est souvent critiqué aussi bien en France
qu'à l'Étranger. Le lien hiérarchique a toujours fait
peser des doutes sur l'objectivité de la notation. De plus, il n'existe
pas d'éléments précis susceptibles de lui servir de base
»1. En France, quand elle est pratiquée, la notation
obéit à des règles précises qui permettent
éventuellement aux agents de la contester. L'agent en désaccord
avec sa notation dispose notamment de deux voies de contestation.
Tout d'abord, la commission administrative du corps auquel
appartient le fonctionnaire exerce un contrôle sur la notation. Elle
peut, par conséquent, à la demande de l'intéressé,
proposer la révision de la notation. Une telle saisine de la commission
administrative paritaire n'exclut ni la possibilité d'un recours
hiérarchique, ni celle d'un recours juridictionnel.
Ensuite, la voie juridictionnelle de contestation de la
notation a été pendant longtemps fermée aux agents
publics. Le Conseil d'État analysait en effet la décision de la
notation comme une mesure de préparation des décisions
ultérieures.
Par conséquent, le recours dirigé contre la
notation était irrecevable. Son illégalité ne pouvait
être invoquée qu'à l'appui du recours contre les
décisions qui en résultent. Cet état du droit a
changé dès 1962, de sorte que les fonctionnaires peuvent
déférer aux juges les notes qu'ils estiment
irrégulières.
Mais ce changement n'est pas sans poser de problèmes.
En effet, dans la mesure où sa contestation devant le juge doit se faire
dans le délai légal, toute omission de la part de l'agent rend la
notation définitive.
1 B. S. TABRIZI (2003), Droit de la fonction publique
congolaise, Dalloz, Paris, p.139.
Après avoir examiné le principe de notation, il
faut rendre compte des différents types ou catégories
d'avancement du droit français reçu par le droit congolais.
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