L'application par les juridictions répressives internationales de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel II auxdites conventions: cas du tribunal pénal international pour le Rwanda( Télécharger le fichier original )par Jean Baptiste UWIHOREYE MUKARAGE Universite Nationale du Rwanda - Licence en Droit 2006 |
II. L'élément moral (Mens rea)Pour les formes de participation prévues à l'article 6 (1) du Statut, leur auteur ne peut être tenu responsable que s'il a agi en connaissance de cause. Cet élément permet de distinguer la responsabilité pénale au regard de l'article 6 (1) du Statut de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique de l'article 6 (3) du statut, qui sera analysée infra (§.2). L'article 6 (3) du Statut n'exige pas nécessairement que le supérieur hiérarchique ait su, pour que sa responsabilité pénale soit engagée ; il suffit seulement qu'il ait eu des raisons de savoir que ses subordonnés étaient sur le point de commettre un crime ou l'avaient commis et qu'il n'ait pas pris les mesures nécessaires ou raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou pour en punir les auteurs. C'est une sorte de responsabilité par omission ou abstention55(*). Par ailleurs, un accent particulier doit être mis sur l'élément moral exigé pour les formes de participation autres que la Commission car deux ou plusieurs personnes sont impliquées. Dans ce cas d'espèce, il n'est pas nécessaire que l'accusé soit habité par la même mens rea que l'auteur principal, y compris de l'intention qui animait ce dernier. * 55 Le Procureur c. Akayesu, jugement, cité à la note 21, §. 479. |
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