SECTION II : APPORT DE LA REGLEMENTATION COBAC
Au Cameroun comme dans la sous région d'AFRIQUE CENTRAL
en général, les établissements financiers sont encadres
par le règlement COBAC du fixant les modalités de mise en oeuvre
efficace du contrôle interne pour permettre à ces dernier de ce
prémunir des risques inhérent à leur activités.
L'apport de la réglementation COBAC n'est donc pas une fin mais en
moyens si elle est suivi et mise en oeuvre par les établissements, il
les aidera à coup sur pour afin d'éviter les risques et les
menaces qui pèsent sur eux. La COBAC organise autour de 10 titres et 52
articles, nous n'allons pas les citer ici mais nous allons présenter
quelques titres et quelques articles qui permettent de mieux comprendre
l'apport de la réglementation dans le processus de contrôle d'EMF
au regard des mécanismes mis en oeuvre au sein du CREDIT MUTUEL
A - LE SYSTEME DE CONTROLE DES OPERATIONS ET DES
RISQUES
Les établissements de crédit veillent à
mettre en place un système de contrôle interne efficace en
adaptant l'ensemble des dispositifs prévus par le présent
règlement à la nature et au volume de leurs activités,
à la taille, à leurs implantations et aux risques de
différentes natures auxquels ils sont exposés.
Dans son article 7 le système de contrôle interne
est placé sous la responsabilité de l'organe
délibérante et mise en oeuvre par l'organe exécutif, il
doit permettre dans les conditions optimales de sécurité, de
fiabilité et d'exhaustivité, notamment, de :
· Vérifiés que les opérations
réalisées par l'établissement, ainsi que l'organisation et
les procédures internes, sont conformes aux dispositions
législatives et réglementaire en vigueurs, aux normes et usages
professionnels et déontologiques et aux orientations des organes
Délibérant et Exécutif ;
· Vérifier que les procédures de
décision, de prise de risques, quelle que soit leur nature, et les
normes de gestion fixées par l'Organe Exécutif en application des
décisions de L'organe Exécutif ;
· Vérifier la qualité, la fiabilité
et la sincérité de l'information comptable et financière
qu'elle soit destinée à l'Organe Exécutif et à
l'Organe Exécutif transmise aux autorités de tutelle et de
contrôle ou qu'elle figure dans des documents destinés à
destinés à être publiés ;
· Vérifier les conditions d'évaluation,
d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette
information, notamment en garantissant l'existence de la piste d'audit au sens
de l'article 22 du règlement ;
· Vérifier la qualité des systèmes
d'informations et de reporting.
Dans son article 8, le règlement prévoit que les
établissements de crédit s'assurent que les systèmes de
contrôle s'intègre dans l'organisation, les méthodes et les
procédures de chacune des activités.
Pour l'article 9 les établissements de crédit
s'assurent que le nombre et la qualification des personnes qui participent au
fonctionnement du système de contrôle interne ainsi que les moyens
mis à leur disposition, en particulier les outils de suivi et les
méthodes d'analyse des risques, sont adaptés aux
activités, à la taille et aux implantations de
l'établissement.
Pour l'article 10 les établissements de crédit
doivent organiser leur système de contrôle interne de premier
niveau de façon à se doter de dispositifs qui permettent un
contrôle régulier et permanent au niveau des unités
opérationnelles pour garantir la régularité, la
sécurité, la validation des opérations
réalisées et le respect des autres diligences liées
à la surveillance des risques de toute nature associées aux
opérations.
Pour l'articla 11 ces dispositifs doivent être
conçus de manière à assurer une séparation claire
des taches et des responsabilités entre les unités
chargées de l'engagement des opérations et les unités
chargées de leur validation, notamment, comptable, ainsi que celles
chargées de leur règlement et du suivi des diligences
liées à la surveillance des risques
B - LE MANUELS DE PROCEDURES INTERNES
Article 18 les établissements de crédit
élaborent et tiennent à jour des manuels de procédures
relatifs à leurs différentes activités. Ces documents
doivent, notamment, décrire les modalités d'enregistrement, de
traitement et de restitution des informations, les schémas comptables et
les procédures d'engagement des opérations.
Article 19 les établissements de crédit
établissent dans les mêmes conditions une documentation qui
précise les moyens destinés à assurer le bon
fonctionnement du contrôle interne, notamment ;
· Les différents niveaux de
responsabilité ;
· Les attributions dévolues et les moyens
affectés au fonctionnement des dispositifs de contrôle
interne ;
· Les règles qui assurent l'indépendance de
ces dispositifs ;
· Les procédures relatives à la
sécurité des systèmes d'information et de reporting
· Une description des systèmes de mesures des
risques :
· Une description des systèmes de surveillance et
de maîtrise des risques ;
· La documentation est organisée de façon
à pouvoir être mise à la disposition, à leur
demande, de l'Organe Exécutif, de l'Organe Délibérant, des
commissaires aux comptes et du Secrétariat Général de la
Commission Bancaire.
C - ORGANISATION COMPTABLE
Article 20 - Les procédures et l'organisation
comptables doivent être consignées dans un document mis à
jour régulièrement afin de faciliter la compréhension du
système comptable et la réalisation des contrôles.
Article 21 - Le système d'information des assujettis
doit permettre l'établissement des documents de synthèse sous la
forme et selon la périodicité fixées par les
autorités de tutelles et de contrôle.
Article 22 - Chaque montant figurant dans les documents de
synthèse et résultant de l'utilisation de soldes de comptes
généraux doit être contrôlables par un ensemble de
procédures, appelé piste d'audit, permettant :
· De constituer les opérations dans un ordre
chronologique ;
· Le niveau de sécurité des systèmes
informatiques est périodiquement apprécie et que, le cas
échéant, les actions correctrices sont entreprises ;
· Les procédures de secours informatiques sont
disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de
difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes
informatiques.
· Le contrôle des systèmes d'information
s'étend à la conservation des informations et à la
documentation relative aux analyses, à la programmation et à
l'exécution des traitements.
Article 28 - Les établissements de crédit sont
tenus de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté suivant,
l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des
documents du dernier arrêté remis à la commission
bancaire.
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