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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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CONCLUSION

Nous voici à présent arrivé en terme de notre travail qui a consisté essentiellement sur une étude de l' « appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte : cas d'une victime-agresseur originel ».

Il importe de souligner ici que nous sommes devant un cas concret en droit pénal qui requiert célérité, la personne du juge qui commande cette machine, sous l'autorité bien entendu de la loi, doit connaître une appréciation qui est au-delà de tout doute raisonnable.

C'est ainsi que nous avons commencé par évoquer la souveraineté du juge dans le droit pénal comme première partie du travail en commençant par le rôle du juge en droit pénal qui a constitué notre premier chapitre. Il est attendu du juge pénal un rôle déterminant pour en établir la culpabilité de l'auteur d'une infraction ou sa non-culpabilité. C'est ainsi qu'il revient au juge d'être beaucoup plus actif dans la confrontation des parties pour bien élucider tout cas sous examen sur la recherche et l'administration de la preuve devant sa juridiction afin de bien motiver son jugement au-delà de tout doute raisonnable.

Le rôle actif a pour fondement juridique en droit positif congolais l'article 74, alinéa 6 du code de procédure pénale, qui permet au tribunal « d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ». Cela voudrait dire tout simplement que le juge ne doit pas se limiter aux seuls moyens présentés devant lui tant par le ministère public que le prévenu, il doit aller au-delà de tout ce qui lui est exhibé comme preuve.

Partant du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce dernier voudrait que toute personne ait droit en ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi. La règle adoptée par le droit est en effet celle d'après laquelle le juge statue selon son intime conviction. Cette règle est exposée en termes particulièrement heureux. Le principe d'intime conviction du juge permet ce dernier d'apprécier souverainement tout ce qui a trait au procès pendant ; toutefois certaines limites sont de mises et nous les avons énumérées dans le développement de ce travail ainsi que certaines exceptions quant à ce qui concerne certains actes, procès-verbaux à l'occurrence, revêtus d'autorité jusqu'à la preuve littérale contraire. L'autorité reconnue à ces procès verbaux ne s'applique pas à l'intégralité de leur contenu, mais uniquement aux énonciations relatives à ce que l'agent verbalisateur a vu, entendu ou constaté personnellement.

Le deuxième chapitre a porté quant à lui à l'évolution de la réaction sociale contre le phénomène criminel. Nous avons été inspiré à aborder cet intitulé pour différencier deux notions qui sont celle de la légitime défense et celle de la vengeance privée.

Examinant la notion de la vengeance privée, dans sa mise en oeuvre se manifeste une étroite solidarité active et passive du groupe. Tout le clan de la victime est prêt à assister le vengeur, tout le clan de l'agresseur doit s'apprêter à subir la vengeance qui cherchera à atteindre non seulement le coupable mais ses proches, son chef, les membres les plus importants du groupe. En guise de rappel la responsabilité pénale, aux origines, a été collective. C'est ainsi que, par l'action combinée de ces diverses causes, une autorité supérieure s'esquisse puis s'affirme, elle va limiter l'aveugle guerre privée et faire réaliser de sérieux progrès à l'organisation de la répression. Les limitations diverses apportées à la vengeance. La vengeance privée conserve un très large domaine, mais elle n'est plus sans contrôle et sans mesure, elle est « dirigée », canalisée et limitée. A ce jour, cette notion n'est plus digne de se faire entendre d'autant plus que sa période a déjà été révolue, toute personne qui se sentirait lésée dans ses droits aujourd'hui, a des instances compétentes à sa portée, les seules habilitées pour lui en rétablir.

La notion de la légitime défense comme précédemment examinée, constitue une apparente exception au principe selon lequel nul ne peut se faire justice à lui-même. En raison de l'urgence et de l'impossibilité matérielle de se faire défendre par la police, la loi a permis aux particuliers de se substituer en quelque sorte, dans les circonstances exceptionnelles, à celle-ci. Cette interprétation permet de résoudre des questions controversées, aussi bien quant au domaine d'application de la légitime défense que quant à ses conditions et à ses effets.

Elle est en effet un cas particulier de l'état de nécessité : l'agent se trouve dans l'alternative soit de subir ou laisser subir une lésion grave, soit d'infliger une lésion grave à l'agresseur. Elle est aussi un acte de justice : celui qui repousse par la force une agression injuste rend service à la société, concourt à la défense d'un intérêt juridiquement protégé. C'est "un gardien de la paix publique comme le dit le célèbre pénaliste Jean PRADEL.

La légitime défense en tant que fait justificatif découlant objectivement et logiquement d'une riposte, a pour conséquence de faire perdre à l'acte de défense tout caractère fautif et donc punissable, c'est-à-dire qu'elle confère au bénéficiaire l'irresponsabilité des actes qu'il a posés. Nous avons également élargi la légitime défense sur l'espace international entre les Etats en vertu de l'article 51 de la charte des nations unies.

Ainsi, comme nous l'avons précédemment évoqué, il ne s'agit pas de se faire justice à soi-même, mais plutôt de se faire police à soi-même. Elle a des conditions qui doivent être remplies pour qu'on retienne la légitime défense.

Celles-ci sont relatives à l'attaque :

- L'attaque qui a provoqué la riposte doit être actuelle ou imminente ;

- L'attaque doit être injuste ;

- Le recours à la force doit être le seul moyen de se protéger ou de protéger autrui ;

- L'agression doit être dirigée contre les personnes ou contre les biens.

Et les autres sont relatives à la riposte :

- La riposte doit être proportionnée à l'attaque

- La riposte doit être concomitante à l'attaque

- La riposte est justifiée non seulement pour repousser l'agression dont on est soi-même victime, mais encore celle dont un tiers quelconque est victime. C'est pourquoi le policier a aussi l'obligation d'intervenir à la défense des tiers en péril.

Après avoir balisé l'étude de la légitime défense et celle de la vengeance privée, ayant toutes deux, l'alternative de faire naître le cas échéant une victime-agresseur originel, sachant qu'il en dépend selon qu'on est plus fort que l'agresseur originel, et que la différence entre les deux se situant au temps de réaction ; nous avons ainsi obtenu la brèche de développer l'appréhension de la victime-agresseur originel issue de la légitime défense qui a constitué notre deuxième partie.

Dans le troisième chapitre, traitant la victime-agresseur origninel, nous avons commencé par en faire une étude victimologique. Pour notre gouverne, toute victime n'est pas forcément victime au sens du droit. L'optique de la victime-agresseur originel est un peu différente de celle d'une victime de jure ; d'autant plus que c'est l'agresseur qui s'est lui-même conduit à la victimisation d'un acte dont il a été l'initiateur. En vertu de cela, la solution envisagée pour le cas en espèce aura un impact considérable sur la qualité de la victime qu'il est par rapport à la vraie victime au sens du Droit. Toutefois il bénéficierait de ce statut de victime de jure dans l'hypothèse où, la personne agressée agirait pour assouvir sa vengeance afin de repousser l'agression, ou tout simplement sa riposte serait disproportionnée.

Etant donné qu'il y a des personnes qui attirent les catastrophes  par l'effet de leur conduite, la personne de l'auteur de l'infraction est une notion importante, tant dans l'appréciation de la responsabilité de celle-ci que dans celle du rôle joué, par elle, à l'intérieur d'une criminalité.

En guise de rappel, un acte incriminé peut devenir licite, conforme au droit, lorsqu'il est légitimé par un fait justificatif. Toutefois, l'infraction commise en riposte ne se trouve autorisée que si elle était nécessaire à la défense de l'agressé originel. Il en est ainsi exigé que les actes commis aient été commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense. Il résulte que le fait justificatif ne peut être admis quand l'agressé originel pouvait assurer sa protection ou celle d'autrui en appelant l'autorité publique. Nous avons également développé la responsabilité pénale envisagée du point de vue juridique en la différenciant de la responsabilité envisagée du point de vue criminologique. « La légitime défense de soi-même ou des autres étant autorisée par la loi positive comme par la loi naturelle, ne fait pas seulement disparaître la criminalité pénale ; qu'elle exclut légalement toute faute et ne permet pas à celui qui l'a rendue nécessaire par son agression de demander des dommages- intérêts » (Cass. req., 24 févr. 1886).

Enfin, dans le quatrième chapitre nous avons fait une analyse jurisprudentielle de la proportionnalité dans la légitime défense avec soubassement jurisprudentiel. Comme il a été dit, la légitime défense peut porter soit sur les personnes, soit sur les biens ; nous avons commenté l'arrêt Bernard pour agression juste de la personne issue d'un ordre légal et l'arrêt Antonioli pour une agression juste issue d'un ordre illégal. Partant d'un ordre légalement donné et opéré dans les prescrits de la loi, la légitime défense ne doit en aucun cas être admise. C'est pourquoi il ne nous a pas été utile ici d'évoquer la proportionnalité. Ensuite l'arrêt Cousinet et l'arrêt Louis Devaud ont porté sur les agressions injustices et se sont soldés à la condamnation de leurs auteurs pour cause que les réactions opérées ont été disproportionnelles aux attaques.

Par ailleurs, notons que disproportion pose à l'évidence moins de problèmes lorsque l'agression était commise contre les biens par rapport à celle commise contre une personne ; l'arrêt Reminiac nous a servi de référence quant à ce.

A la fin nous avons fait un chemin retour sur le rôle actif du juge dans cette matière. Il est attendu des juges en effet essayer de pouvoir reconstituer la scène pour déterminer si la défense, fut-elle avec des conséquences très graves, ou tout simplement elle est justifiée, pour en définitif en établir la proportionnalité. Le juge doit marcher dans ses voies en demeurant actif, en garantissant le respect des droits de la défense et du contradictoire. Et nous atterrissons en rappelant que la justice est rendue par des hommes qui jugent d'autres hommes. Chacun sait, chacun sent qu'il s'agit là, si l'on va au fond des choses, d'une mission impossible, si pas impossible mais réservé au seul Dieu mais qui l'a légué de manière temporaire aux hommes magistrats. Ils doivent faire preuve de ce souci d'humanité en demeurant actif ; car le juge qui dormira ne sera pas réveillé par les parties au procès, recommandation faite par Gilbert THIEL.

Disons pour terminer que la jurisprudence n'a jamais reconnu facilement la légitime défense. Pour qu'il y ait légitime défense il faut un début d'acte. Si la personne est à 5 mètres et lève la main en venant vers toi, il y a un début d'acte violent. Car visiblement il se déplace dans l'intention de frapper mais "intention n'est pas acte". Néanmoins le tuer est disproportionné avec l'acte en soi. Dire à quelqu'un "je vais te tuer" en restant assis est une menace pas un début de crime on peut même utiliser la violence pour le maîtriser mais seulement en utilisant la force nécessaire.

Bien qu'en légitime défense en droit français, l'entière appréciation du juge soit indispensable, notons cependant qu'il en existe des grandes restrictions, car a priori cette notion est réglementée par leur code pénal ; contrairement en République Démocratique du Congo, de lege lata notre code pénal ne dispose rien de ce qui est la légitime défense, celle-ci est restée l'oeuvre de la jurisprudence et de la doctrine d'autant plus que notre code pénal n'en parle même pas. Nous pensons que, de lege ferenda le législateur congolais devrait de sa part, tenir compte des différents éléments circonstanciels de la légitime défense dans son arsenal juridique afin de restreindre un peu l'entière appréciation à la largesse du juge par rapport à la légitime défense.

La personne qui riposte une attaque doit encore savoir que l'agression doit être quasiment contemporaine de la réaction, se situer un instant de raison avant cette dernière, être en somme quasiment actuelle par rapport à la riposte. Comme le disait Pradel « La légitime est un plat qui se mange chaud. Si l'attaque est déjà passée, il n'y a plus légitime défense, mais pure vengeance ; et si l'attaque n'est qu'éventuelle, résultant par exemple d'une menace, celui qui se ferait justice préventivement bénéficierait peut être de la mansuétude du juge au titre de la peur, mais ne serait pas justifié. Il faut donc un danger certain, mais cette certitude n'implique pas nécessairement que la personne se soit trouvée en péril de mort. » L'oeuvre humaine est toujours caractérisée par l'imperfection, la perfection est le propre de Dieu ; sur ce, nous sollicitons l'indulgence de tous nos lecteurs quant à ce qui concerne les petites coquilles qu'ils découvriront tout au long de la lecture du présent travail. En outre, nous ne pouvons prétendre avoir épuisé la matière jurisprudentielle relative à la notion de la victime-agresseur originel ; car cette dernière ne vit que par son évolution et la manifestation d'un temps à autre, d'une circonstance à une autre, et selon la différence des faits.

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"Nous voulons explorer la bonté contrée énorme où tout se tait"   Appolinaire