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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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Sous/Section 2. La proportionnalité dans les agressions injustes

La condition d'injustice est également logique, « atteinte injustifiée ». Si l'acte d'agression est juste, on doit le subir. L'individu arrêté par un policier nanti d'un mandat régulier, qui résisterait violemment à ce dernier, ne serait évidemment pas justifié. Il en irait de même de l'individu arrêté par un simple particulier autorisé légalement à appréhender l'auteur d'une infraction flagrante en application de l'art. 6 du CPP qui stipule : 

« En cas d'infraction flagrante ou réputée flagrante et passible d'une peine de servitude pénale de trois ans au moins, toute personne peut, en l'absence de l'autorité judiciaire chargée de poursuivre et de tout officier de police judiciaire, saisir l'auteur présumé et le conduire immédiatement devant celle de ces autorités qui est la plus proche ».

Que décider tout d'abord dans le cas où l'agent de l'autorité a agi illégalement ?

Selon la jurisprudence, il n'y a jamais légitime défense contre un acte de l'autorité, même si cet acte est illégal172(*).

Un fait normalement puni par la loi doit être considéré comme objectivement légitime lorsqu'il apparaît comme l'exercice d'un droit, voire comme l'accomplissement d'un devoir.

L'acte qui présente toutes les apparences d'une infraction punissable cesse d'en être une en raison des circonstances dans lesquelles il a été accompli. On appelle de telles circonstances des faits justificatifs. Comme nous l'avons précédemment dit, ceux-ci se distinguent des autres d'impunité en raison de leur caractère objectif qui supprime jusqu'au caractère délictueux de l'acte accompli.

On peut penser que cette solution continuera d'être adoptée sous l'empire du nouveau code français car la raison qui avait fondé cette jurisprudence subsiste : c'est la présomption de régularité des actes de l'autorité publique et la nécessité que ces actes ne soient pas contestés173(*).

La doctrine est en général sévère à l'égard de cette jurisprudence.

Trois systèmes ont été proposés. Le premier, qui accorde au citoyen un droit de résistance absolu (V. plaidoirie d'Odilon Barrot, défenseur d'Armand Carrel, S., 1832, II, 178) est inapplicable en pratique. Le second autorise la résistance même violente lorsque l'illégalité est manifeste, par exemple au cas où un huissier opère la nuit une saisie (R. Garraud, III, n° 447, pp. 37 et 38). Devant la fragilité du critère de l'illégalité manifeste, une doctrine a imaginé un troisième système fondé sur la nature du bien menacé par l'attitude illégale de l'agent : si l'agression est dirigée contre les biens (saisie irrégulière), la rébellion n'est pas justifiée, si elle est dirigée contre la personne (« passage à tabac), elle l'est (R. Merle et A. Vitu, I, n° 429).

Enfin, il faut admettre que l'agression reste injuste si elle émane d'une personne pénalement irresponsable (fou, enfant). En effet, la cause d'irresponsabilité n'efface pas le caractère délictueux de l'acte. Est donc légitime la riposte à l'acte injuste d'un dément ou d'un enfant174(*).

La présente sous section relative à la proportionnalité dans les agressions injustes est quant à elle subdivisé en deux paragraphes ; nous avons l'arrêt Cousinet (§1er) et l'arrêt Louis Devaud (§2ème).

§1. Arrêt Cousinet175(*)

Comme nous l'avons précédemment dit dans l'introduction, la LD représente un danger indéniable. Le législateur a effectivement accordé à toute personne un pouvoir de police privée car tout individu qui se défend ou défend autrui « coopère aux lieu et place de l'autorité au maintien de l'ordre ». Dès lors, l'infraction commise en riposte a rendu service à la société « toute entière » qui n'a plus aucun intérêt à poursuivre et à condamner176(*).

Mais, ce pouvoir de police privée ne doit pas devenir un pouvoir de justice privée. En d'autres termes, l'individu attaqué ne doit pas profiter de cette situation pour assouvir une vengeance personnelle, expression de la conception subjective de la justice177(*).

Certes, la recherche de l'équilibre est toujours délicate et la mesure de la défense plus facile à décrire de façon théorique qu'à réaliser dans la pratique : car si l'on ne veut pas instaurer « un permis légal de tuer », par contre, il ne faut pas sombrer dans l'excès inverse pour aboutir « au permis légal de se faire tuer »178(*).

Face à ce double péril, la jurisprudence a voulu assurer le juste équilibre : elle a donc instauré certaines conditions relatives à l'acte de défense qui doit présenter, pour justifier l'infraction, une certaine nature et certains caractères179(*).

1.1. La nature de l'acte

La nature de l'acte de défense est illustrée par l'arrêt Cousinet rendu par la chambre criminelle le 16 février 1967. Il y aurait selon cet arrêt, incompatibilité entre la notion de légitime défense et celle d'infraction involontaire.

En réalité, une analyse superficielle semble donner raison à la Cour. Quel individu oserait prétendre qu'il s'est défendu par imprudence, par négligence ? Ou il s'est défendu volontairement et alors il peut prétendre à bénéficier du fait justificatif ou alors il a commis une infraction involontaire et nous nous situons dans un autre domaine que celui de la défense.

Malheureusement, la solution de l'arrêt Cousinet, logique en apparence, présente une conséquence néfaste : effectivement en créant une qualification obstacle à la légitime défense, elle a favorisé le développement des litiges relatifs à la qualification des faits.

Cousinet, lors d'une querelle, avait brutalement repoussé un ivrogne qui s'était, de ce fait, grièvement blessé en tombant.

Les premiers juges, pour condamner Cousinet, avaient retenu la qualification de coups et blessures involontaires.

La Cour d'appel de Riom confirmait le jugement en retenant à son tour la qualification d'infraction involontaire.

La Cour de cassation rejetait le pourvoi par un attendu de principe qui ne laissait pas de place à l'ambiguïté : puisque la qualification initiale était pleinement justifiée, la Cour d'appel était fondée à rejeter le fait justificatif de légitime défense ; « en effet, la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction.

« il n'y a plus, entre l'agression et la riposte un rapport de cause à effet, mais simplement un rapprochement de circonstances ».

L'éminent auteur relevait donc, qu'en réalité l'acte de défense n'était pas la conséquence directe de l'agression, qu'il y avait finalement absence de lien de causalité entre le danger encouru et le mal provoqué.

Cependant, cette reconnaissance de l'incompatibilité entre la légitime défense et l'infraction involontaire pressentie plusieurs fois par la jurisprudence avant l'arrêt Cousinet.

Cette infraction vise le cas où le comportement de l'agent développe des conséquences plus graves que celles qui étaient prévues ou prévisibles. Comme en matière de vol éventuel, le résultat tel qu'il s'est réalisé, n'a pas été voulu. Mais, à la différence de ce dol éventuel, dans l'infraction praeterintentionnelle, le résultat a été partiellement voulu180(*).

L'infraction praeterintentionnelle ne constitue donc qu'une catégorie intermédiaire entre l'intention et la faute pénale181(*) ; et à notre sens, cette qualification correspond tout à fait au cas de Cousinet.

Effectivement Cousinet a bien l'intention de se défendre ; pour ce faire, il recherche un résultat bien précis qui ne peut être autre chose que la neutralisation de son agresseur.

Le résultat était partiellement voulu, mais il dépassé de très loin le résultat souhaité.

* 172 Crim.5 janvier 1821, S., Chr., p. 358 ; 27 août 1908, D., 1909, I, 79 ; 9 février 1972, B.C., n°54 ; contra Trib. Corr., Bergerac, 12 février 1953, D., 1953, Somm., 60 cette dernière décision concernant des violences contre un huissier agissant irrégulièrement, cité par Pradel et Varinard, op.cit., pp. 393 et 394.

* 173 J. PRADEL et A. VARINARD, op.cit., p. 394.

* 174 Crim., 11 janvier 1896, D., 1896, I, 368. V.G. Stéfani, G. Levasseur et B. Bouloc, I, n° 393, qui adoptent la même solution ; add. J. PRADEL et A. VARINARD, I, n° 21.

* 175 L'essentiel de ce commentaire est tiré de l'ouvrage de PRADEL et VARINARD, Les grands arrêts du droit criminel.

* 176 J. PRADEL et ANDRE VARINARD, op.cit., p. 275.

* 177 Idem, p. 275.

* 178 Ibidem, p. 275.

* 179 ROUX., cité par PRADEL et VARINARD, p. 276.

* 180 J. PRADEL et A. VARINARD, op.cit. pp. 276 et 277.

* 181 ABEL NTUMBA, op.cit.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon