Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel( Télécharger le fichier original )par Elysee AWAZI BIN SHABANI Université de Goma - Licence 2010 |
5.2. La preuve en droit comparéS'agissant des moyens de défense (légitime défense, état de nécessité, contrainte, erreur...), les solutions sont variables. Une première solution adopté dans les pays anglo-saxons et en Belgique104(*) veut que dès que se manifestent les indices laissant apparaître avec une certaine vraisemblance l'existence d'une cause d'irresponsabilité, le poursuivant a la charge de prouver l'inexistence de cette cause en sorte que s'il échoue, l'acquittement devra normalement être prononcé. Dans d'autres pays, la solution est plus tranchée. Tantôt, c'est à l'accusé à rapporter la preuve de son irresponsabilité : ainsi en est-il en France très nettement pour la contrainte105(*) et pour l'erreur du droit106(*), la légitime défense donnant lieu à une distinction selon qu'elle se situe de jour ou de nuit (il est repris ici que la riposte de nuit est présumée légitime de sorte qu'il incombe au poursuivant de prouver le contraire alors que de jour elle est présumée non légitime de sorte qu'il incombera à l'accusé de prouver le contraire, articles 5 et 6 du CPF ; Les Pays-Bas et les pays d'Afrique ont la même solution. Tantôt, c'est au ministère public, voire au juge d'agir : ainsi en est-il en Allemagne et dans certains autres pays de l'Europe centrale. Ce qui montre que dans ces pays il n'y a en la matière aucune présomption défavorable107(*). Et pour bien illustrer cette étude dans le cadre de cet travail, nous nous proposons d'examiner dans la seconde partie, dans le but d'être beaucoup plus pragmatique à la présente étude, de développer la notion de la légitime défense dont la conséquence se solde à une victime - agresseur originel qui va nous permettre de mieux appréhender ladite notion dans la quintessence de son admission par le juge. * 104 Cass.4 mai 1976-I-951. * 105 Crim.8 février 1936, D.1936-I-45, note DONNEDIEU DE VABRES ; 29 décembre 1949, JCP 1950-II-5614, note MAGNOL. Cités par J. PRADEL. * 106 Solution affirmée expressément par l'art. 122-3 du nouveau code pénal français. * 107 J. PRADEL, op.cit., p. 388. |
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