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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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§4. Effets et preuve de la légitime défense.

4.1. Effets de la légitime défense

Des poursuites contre celui qui se défendrait ne seront pas engagées, et si elles l'ont été, elles se termineront par un non-lieu, une relaxe ou un acquittement total sans aucune participation aux frais. L'acte accompli était en effet un acte licite. Aucune mesure de sûreté ne peut intervenir (contrairement à ce qui peut se passer dans l'hypothèse d'une cause de non - imputabilité ou d'excuse) ; l'auteur n'est pas dangereux, il a au contraire rendu service à la société87(*).

Sur le plan civil aucune indemnité ne pourra être accordée à l'agresseur qui aurait pu subir un préjudice du fait de la LD. Le dommage qu'il subit est dû en effet à l'agression dont il avait pris l'initiative. Il y a faute de la victime et les règles de la responsabilité civile suppriment alors toute possibilité de dommages - intérêts88(*).

4.2. La preuve de la légitime défense

C'est à qui se prévaut de la légitime défense d'apporter la preuve que toutes ces conditions sont réunies. Toutefois, il existe deux hypothèses, prévues à ( l'art. L 122-6 du CP ), dans lesquelles une victime est présumée avoir agi en état de légitime, et n'a donc pas à rapporter la preuve que les conditions dont remplies. Si l'acte de défense a été commis "1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence", la légitime défense est acquise. La jurisprudence a également étendu cette présomption à celui qui se défend de jour contre un agresseur entré par effraction, violence ou ruse dans son habitation89(*).

Cette présomption de LD est une présomption simple : la "victime" de la LD (ou le ministère public) peut donc la renverser par la démonstration du contraire90(*).

Principe :

Règle fondamentale en la matière est la présomption d'innocence. Tout homme doit être présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées tant qu'un jugement régulier et une décision définitive ne sont pas intervenus.

Logiquement, c'est la partie poursuivante (le ministère public et éventuellement la partie civile) qui doit rapporter la preuve de tous les éléments de l'infraction et de tous ceux qui permettent de mesurer la responsabilité du coupable. Toutefois la personne poursuivie agira sagement en apportant de son côté des arguments en sens inverse91(*).

4.2.1. Rôle de la partie poursuivante

C'est la partie poursuivante qui doit rechercher et rapporter la preuve de la responsabilité du prévenu (responsabilité pénale s'il s'agit du MP ; la partie civile doit rapporter en plus la preuve du dommage qu'elle a subi et celle du rapport de cause à effet avec l'infraction commise). Mais elle sera aidée par le rôle actif du juge en cette matière et par le fait que la règle de l'intime conviction oblige pratiquement le prévenu à découvrir quelque peu ses positions.

La preuve doit porter sur l'existence de tous les éléments de l'infraction, élément légal, élément matériel, élément moral, élément injuste, ainsi que des circonstances aggravantes éventuelles, qu'elles soient réelles ou personnelles. Il est exceptionnel que le MP soit dispensé de cette preuve (en matière douanière, V. art. 369 c. des douanes92(*).

Quant à la présomption de droit concernant l'élément moral, ici les choses sont plus complexes. Le problème de la preuve de la faute ne se pose pas pour les infractions « traditionnelles », c'est-à-dire attentatoires aux valeurs fondamentales et qui sont sévèrement punies. Pour ces infractions, il incombe au poursuivant de prouver l'état d'esprit de l'accusé, qu'il s'agisse de l'intention ou de l'insouciance (ou dol éventuel). En revanche le problème de preuve se pose pour les infractions dites réglementaires qui sont des comportements ne touchant pas directement aux valeurs fondamentales, mais qui sont destinées à promouvoir le bien-être public par la réglementation d'une activité, en principe légitime93(*).

4.2.2. Rôle de la personne poursuivie

S'agissant de la présomption de droit concernant les causes d'irresponsabilité, au cours de l'audience, ou même parfois antérieurement, l'accusé peut alléguer l'existence d'une cause objective d'irresponsabilité (fait justificatif) ou d'une cause subjective d'irresponsabilité (démence, contrainte, erreur). Il advient d'ailleurs que le législateur ait prévu une présomption de responsabilité ou au contraire d'irresponsabilité94(*).

C'est pourquoi dans les cas exceptionnels où la loi a dispensé la partie poursuivante de rapporter la preuve, c'est à la personne poursuivie de combattre la présomption ainsi posée à son encontre. Le plus souvent il s'agit de faits exonératoires dont la preuve est assez facile à rapporter, de sorte que cette charge ne constitue pas une atteinte grave au principe de la présomption d'innocence.

L'exception est plus sensible lorsqu'on impose à la personne poursuivie de faire la preuve d'un fait justificatif, d'une excuse, d'une immunité, etc., sous prétexte que ces situations étant exceptionnelles le MP n'a pas à en démontrer l'inexistence.

Ceci nous permet donc d'inclure notre champ d'étude pour présomption de LD, ce qui impliquerait que le prévenu aurait, hors les hypothèses prévues par le texte, la charge de la preuve de l'existence du fait justificatif. Il en est de même lorsque la jurisprudence présume la mauvaise foi dans certaines catégories d'infractions (la diffamation par exemple)95(*).

Enfin, c'est au prévenu qu'il appartient de démontrer l'existence des questions préjudicielles qu'il invoque, ainsi que des exceptions de nature civile qu'il oppose à la demande en réparation de la victime.

En dépit de la présomption d'innocence l'accusé en fait est loin de rester les bras croisés car il peut et il a intérêt à faire un effort probatoire96(*).

Il faut souligner que la personne poursuivie ne peut se borner pratiquement à une simple attitude défensive. Elle va s'efforcer de discuter et de contredire les preuves apportées par ses adversaires ou rassemblées par le juge ; aussi celles-ci doivent-elles être portées à la connaissance. Elle va prendre au besoin des initiatives et produire spontanément tous les éléments de preuve susceptibles de la disculper ou d'atténuer sa responsabilité97(*).

4.2.3. Le moyen de l'effort probatoire : la participation à la preuve.

Pour faire tomber les présomptions de droit ou de fait qui pèsent sur lui, l'accusé dispose du droit de participer à la preuve, voire d'apporter la preuve. On parle couramment aujourd'hui d'un droit à la preuve qui fait partie des droits de la défense. Le Code italien de procédure pénale utilise même l'expression de « droit à la preuve » (art..190) et la doctrine italienne a excellemment indiqué que « le droit à la preuve est l'envers de la médaille par rapport au onus probandi incombant à l'accusation : la preuve de la culpabilité ne fait tomber la présomption d'innocence que si l'accusé a été mis à même de se défendre (audiatur et altera pars »98(*). Le droit italien va même plus loin en créant la notion « d'enquête défensive » : la loi du 28 juillet 1989, en son article 38, autorise le défenseur à rechercher lui-même des preuves (dont il indiquera l'existence au juge de l'enquête préliminaire ou au tribunal qui pourront procéder à toutes investigations. Ce principe général, admis partout, étant posé, il faut analyser sa force en considérant les deux phases du procès pénal. Il s'agit ainsi de la phase préparatoire et de la phase décisoire99(*).

* 87 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 79.

* 88 Cass. Crim. 13 déc. 1989 : JCP 90, IV, 102, cité par G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 79.

* 89 Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 décembre 1992.

* 90 Tribunal correctionnel de Troyes, 24 mai 1978 et Cour d'appel de Reims, Chambre correctionnelle, 9 novembre 1978.

* 91 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 150.

* 92 Idem. pp. 150 et 151.

* 93 J. PRADEL, op.cit., p. 384.

* 94 Idem., p. 387.

* 95 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 151.

* 96 J. PRADEL, op.cit., p. 383.

* 97 Idem., p. 383.

* 98 La preuve en procédure pénale comparée, rapport italien par P. CORSO, RIDP 1992, p. 210.

* 99 J. PRADEL, op.cit., pp. 388 et 389.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand