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Appréciation souveraine du juge dans la détermination de la proportionnalité entre l'attaque et la riposte: cas d'une victime-agresseur originel

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par Elysee AWAZI BIN SHABANI
Université de Goma - Licence 2010
  

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3.2. Conditions relatives à la riposte

3.2.1. La riposte doit être proportionnée à l'attaque

Comme le fait remarquer le doyen Decoq : « La proportionnalité de la défense à l'agression ne peut certes être extrêmement rigoureuse ». Si la défense est manifestement excessive, l'acte ne se trouve plus justifié.

La peine qu'il fait encourir à son auteur pourra être diminuée par le juge, il y est ainsi supprimé l'excuse de provocation qui avait pour effet de limiter très sensiblement le maximum de la peine encourue. On a vu supra, que la légitime défense des biens ne saurait justifier un homicide volontaire82(*).

La riposte, pour être justifiée, doit être proportionnée à l'attaque subie ou dont on est menacée. La proportionnalité de la défense à l'attaque est une exigence traditionnelle. Ne sera pas justifié celui qui, à un coup de poing, répond par un coup de revolver ; ou encore celui qui, pour défendre les fruits de son champ, tue l'enfant maraudeur83(*).

3.2.2. La riposte doit être concomitante à l'attaque.

Si le mal a déjà été accompli et que le danger a cessé, la violence privée est condamnable. La défense est légitime mais la vengeance ne l'est pas.

Sortant de sa maison, un homme s'était trouvé face à un individu qui avait tenté en vain de tirer sur lui avec une arme qui s'était enrayée. La victime de cette attaque rentrait alors chez elle, y chargeait un fusil et revenait sur son agresseur qu'elle blessait. La Cour de Paris a vu dans les faits une « très grave provocation », mais, considérant que le danger n'était plus « imminent » lors de la riposte, a refusé d'admettre la LD84(*). La Cour de cassation a confirmé cet arrêt85(*).

Souligne quant à ce le Professeur Nyabirungu : « Il est généralement admis que l'appréciation de la proportionnalité doit tenir compte du fait que celui qui repousse une agression injuste prend sa décision dans le vif de l'action et qu'il ne saurait être question de lui tenir rigueur de n'avoir pas fait une évaluation quasi mathématique entre le danger qu'il encourait et le mal qu'il a infligé. On exigera toutefois une appréciation raisonnable, compte tenu des circonstances. On pourra même tolérer que le bien sacrifié par la défense soit légèrement supérieur au bien sauvegardé. Ce qu'il faut rejeter, c'est la "nette disproportion entre, d'une part, la défense et, d'autre part, le caractère et le danger de l'agression"86(*).

2.3. La riposte est justifiée non seulement pour repousser l'agression dont on est soi-même victime, mais encore celle dont un tiers quelconque est victime (et un policier a le devoir d'intervenir en l'occurrence).

* 82 G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 78.

* 83 L2O., 13 mai 1954, R.J.C.B., p. 246.

* 84 Paris, 22 juin 1988 ; D. 1988, I.R., p. 244.

* 85 Cass. Crim. 26 sept. 1989 : Dr.pénal 1990, n° 125., cité par G. LEVASSEUR, A. CHAVANNE, J. MONTREUIL et B. BOULOC, op.cit., p. 78.

* 86 Art. 13 al. 2 du Code pénal de la R.S.F.S.R.)., cité par NYABIRUNGU, op.cit., p. 125.

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