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Les réseaux sociaux en ligne et la vie privée

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par Marie FAGET
Université Paris II Panthéon-Assas - Master 2 Droit du Multimédia et de l'Informatique 2008
  

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B La libre volonté de la personne de dévoiler sa vie privée

Une partie des membres des réseaux sociaux n'hésitent pas à publier toujours plus d'informations les concernant. Face aux revendications de certains membres, Facebook a réactivé l'option « profil public » qui permet à n'importe quel membre du site d'accéder au

163 Disponible sur http://www.lepoint.fr/actualites-technologie-internet/les-recruteurs-pistent-les-candidats-surgoogle-et-facebook/1387/0/309970.

164 Lors de l'inscription, le nouveau membre doit sélectionner le réseau auquel il souhaite appartenir. Ce réseau est le plus souvent géographique (un pays, une région, une ville) mais peut également être une entreprise ou une école.

profil de la personne ayant choisie cette option165. Ces personnes justifient leur comportement en affirmant qu'elles « n'ont rien à se reprocher ».

Jusqu'oü le droit peut-il protéger une personne contre elle-même ? Les limites classiques de la vie privée dépendent de la volonté individuelle de chacun. L'étendue de la diffusion des informations relatives à la vie privée d'une personne relève de son seul consentement de la personne. Toute personne, à condition qu'elle soit majeure, est libre de fixer les limites de ce qui peut être divulgué sur sa vie intime. La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) parle à ce sujet de « droit à l'autonomie personnelle »166. Toutefois, le consentement de la personne, nécessaire pour délivrer une information personnelle, est peut être insuffisant dans l'univers numérique car une fois ce consentement donné, la protection de la personne cesse en pratique. La disparition de la protection par le jeu de la volonté est dangereuse car l'individu n'a pas toujours pleinement conscience de ce que recouvre la divulgation des aspects de sa vie privée et des conséquences néfastes que ce type de conduite peut induire.

A l'instar du formalisme ad validitatem, qui a pour but d'éviter tout engagement irréfléchi, il serait souhaitable de mettre en place un certain formalisme lors de l'acceptation de l'internaute au dévoilement de sa vie privée. Ce formalisme pourrait prendre la forme d'une charte d'utilisation dans laquelle seraient expliquées les conséquences de la publication de ces informations. En effet, la facilité de divulguer des informations personnelles doit être mise en parallèle avec la fugacité de l'autorisation de la personne et la redoutable mémoire informatique.

Dans son rapport, l'ENISA (European Network and Information Security Agency)167 a estimé que les informations fournies par les sites de réseaux sociaux ne sont pas suffisantes pour que l'internaute puisse valablement avoir conscience de l'étendue de ses révélations, « l'utilisateur n'ayant pas conscience de l'ampleur de les informations qu'il divulgue. L'apparence d'intimité résultant de l'entourage d' « amis » donnant souvent lieu à des révélations inopportunes ou dommageables ». Il conviendrait donc selon l'ENISA, d'opter pour des campagnes de sensibilisation et d'éducation de l'opinion à l'usage des sites communautaires.

165 http://www.cnetfrance.fr/news/internet/facebook-profil-public-39387901.htm

166 CEDH 29 avril 2002 Pretty contre Royaume-Uni, paragraphe 62 « La notion d'autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties de l'article 8. »

167 http://www.enisa.europa.eu/doc/pdf/deliverables/enisa_pp_social_networks.pdf

Les règles traditionnelles de protection de la vie privée et de l'image s'appliquent donc à Facebook sans grande difficulté. L'originalité de ce support lui permet, en outre, de bénéficier d'une plus grande protection grace à la loi Informatique et Libertés qui constitue un fondement supplémentaire pour que toute atteinte à la vie privée d'une personne cesse. Toutefois, de nouvelles atteintes aux droits de la personnalité apparaissent via les sites de réseaux sociaux auxquelles les Tribunaux et les Cours n'ont pas encore eu à faire face. S'il a été possible de faire pression sur ces sites pour qu'ils mettent en place une politique de visibilité restrictive des informations de leurs membres grâce à des campagnes de presse condamnant leur politique de confidentialité, le droit est désarmé face à l'attitude exhibitionniste de certaines personnes sur ces sites. La politique de confidentialité pourrait comporter des conseils sur la façon dont les utilisateurs devraient traiter les données personnelles des tiers qu'ils diffusent sur le site.

Les membres des réseaux sociaux tels que Facebook sont également des victimes de possibles diffamations et injures publiées sur les sites. Il faut donc envisager quel serait le le régime des infractions de presse en l'espèce (Section 2).

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