La "class action"( Télécharger le fichier original )par Didier Ndoubayo Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000 |
Paragraphe 3 - Le principe de l'autorité relative de la chose jugée.Le principe de l'autorité de la chose jugée fixé à l'article 480 du Code de procédure civile, a été d'abord réglementé par le Code civil à son article 1351 qui le qualifie de présomption légale40(*). La loi présume comme vrai ce qui a été décidé par le juge ; comme le dit l'adage latin, res judicata pro veritate habetur (la chose jugée est tenue pour vérité). Mais ce fondement ne résiste guère à l'analyse41(*). La «Class action» remet en cause l'autorité relative de la chose jugée, du moins en ce qui concerne L'opt out class action. En effet celle-ci emporte une conséquence importante : la décision qui sera prononcée, ou l'accord transactionnel qui sera arrêté, produira ses effets à l'égard de tous les membres de la classe, y compris à l'égard de ceux qui ne sont pas intervenus formellement dans la procédure (Res judicata). Seuls ceux qui ont choisi de se retirer de l'action ne seront pas atteints par les conséquences de la solution. Ils peuvent d'ailleurs, s'ils le souhaitent, agir individuellement en justice. En revanche, toutes les autres personnes qui composent la classe, même lorsqu'elles ignorent l'existence de l'action ou sont restées inconnues, seront liées par la solution. Il apparaît donc que contrairement aux règles de procédure généralement appliquées en France (et dans la plupart des pays européens), selon lesquelles une décision de justice ne s'impose qu'aux seules parties au procès, l'autorité relative de la chose jugée (ou transigée) dans le cadre d'une «Class action» s'étend à tous les membres de la classe. Ainsi, comme le souligne R. A. EPSTEIN42(*) : La «Class action» fonctionne uniquement comme un moyen d'agrégation autorisant le jugement de demandes qui autrement n'auraient pas été portées en justice, en raison d'un ratio important du coût administratif comparé au montant des condamnations susceptibles d'être prononcées»43(*). Selon Le Professeur EPSTEIN, la règle de Res judicata traduit au plan judiciaire une structure économique et politique sous-jacente pouvant être formulée par deux idées successives : Un différend ne doit donner lieu qu'à un et un seul procès au fond quel que soit le nombre de parties. Dès lors que le procès unique a été organisé en présentant les meilleures garanties de qualité, tous les justiciables qui se trouvent dans une situation similaire à celle jugée par le procès doivent être liées par sa solution. Il apparaît dès lors que l'opt out class action viole l'autorité relative de la chose jugée prévue à l'article 480 du Code de procédure civile. Le constat est tout à fait différent en ce qui concerne l'opt in class action dans laquelle les membres de la classe doivent manifester une volonté positive de participer à l'action en justice. Ainsi, le jugement ne sera opposable qu'aux seules victimes ayant accepté l'action. Aux termes de cette analyse, l'inadaptation de la «Class action» aux règles procédurales françaises paraît manifeste. Cette incohérence de la «Class action» se confirme à l'analyse des moyens de preuve qu'elle utilise garantissant par ailleurs son efficacité, mais inconnu du droit français. Chapitre 2 : Les difficultés liées à l'adaptation de la technique de la discovery en droit français. Dans le système américain de la «Class action», la recherche des preuves constitue l'élément clef de cette procédure, avec la technique de la discovery qui permet de pratiquer des fishing expédition44(*). Par définition la discovery est une technique de production forcée des pièces par l'adversaire. Ce mode de preuve est inconnu dans le système judiciaire français dans lequel l'administration de la preuve est l'affaire des parties avec une possible collaboration du juge de la mise en état. La discovery est une technique très efficace mais très longue s'achevant très fréquemment par la transaction permet donc à l'ensemble des personnes lésées d'obtenir réparation. La particularité de la mise en oeuvre de la discovery dans le cadre de la «Class action» met en lumière la différence d'approche manifeste entre ce qu'est l'action en «Class action» et le procès classiquement connu en France. Ceci étant, la volonté d'introduire la «Class action» nous permet-elle d'admettre la discovery qui en constitue l'élément clé? Face à cette interrogation, une partie de la doctrine se demande s'il y a nécessairement besoin de la technique de la discovery dans la procédure en «Class action». Une autre partie se demande si nous sommes prêts culturellement et financièrement parlant à introduire ce système en droit français. En tout état de cause, l'introduction de la «Class action» dans le droit français serait une alternative au dévoiement de la procédure pénale, trop souvent engagée sur la présupposition que la preuve sera rendue plus aisée par les investigations conduites sous le contrôle du juge d'instruction. Un tel phénomène conduit à souhaiter la création d'une action de groupe permettant d'éviter le recours excessif au juge pénal. Mais, cette innovation n'atteindrait son objectif qu'autant que serait prévu le mécanisme qui constitue l'élément clé de la procédure de «Class action» en droit américain : la technique de la discovery.
* 40 M.D. TOMASIN, Essai sur l'autorité de la chose jugée en matière civile, Thèse, LGDJ., 1975. * 41Il est reproché de n'être qu'une fiction : il n'est pas vrai que toutes les énonciations de jugements correspondent à la vérité. L'autorité de la chose jugée sert d'abord à protéger les jugements dont le contenu laisse place à la discussion. Par ailleurs, si le jugement correspondait toujours à la vérité, les voies de recours seraient inutiles. Il se trouve ainsi concilier deux exigences contradictoires : la stabilité nécessaire des situations juridiques est assurée par l'autorité de la chose jugée, mais son efficacité est tempérée par l'existence des voies de recours, qui assure une certaine garantie aux justiciables. * 42 Professeur à la faculté de droit de Chicago aux Etats-Unis d'Amérique.. * 43 R. A. EPSTEIN, Class action : The need for a hard second Look. Civil Justice Report n° 4, March 2002, p. 14. * 44 Littéralement, chasse aux informations. Technique très américaine consistant à récolter de toutes les victimes potentielles, les plaintes sur des dommages qu'elles auraient subis en vue de la constitution de preuves contre l'entreprise attaquée qui est obligée de fournir toutes les informations dont elle dispose. |
|