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La "class action"

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par Didier Ndoubayo
Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000
  

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Section 2 - L'accroissement de l'action collective et son alignement sur l'action des

syndicats.

L'action collective a bénéficié petit à petit des égards du législateur qui entendait ainsi combler l'absence d'une véritable action de groupe en droit français au point de vouloir la faciliter en alignant dans une certaine manière son régime sur celui des syndicats.

Paragraphe 1 - L'extension de l'action collective.

Le législateur, contrairement à la jurisprudence civile, n'était pas, au départ, favorable à l'action des associations en défense des intérêts d'autrui. Depuis quelques années cependant, la faveur de la loi envers les mouvements associatifs grandit. Des textes de plus en plus nombreux instaurent, au profit de diverses associations, des possibilités d'action en justice au nom d'un « intérêt collectif »96(*). Cet accroissement de la faveur législative s'est confirmé avec la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations97(*). Celle-ci instaure dans le Code du travail l'article L. 122-45 dont l'alinéa 2 est ainsi rédigé : « Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci en faveur d'un candidat(...) sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé»

L'intéressé peut à tout moment intervenir et mettre un terme à l'action engagée par l'association sur la base de l'article L. 122-45. Cette particularité est inconnue de la « Class action », qu'il s'agisse de l'opt in ou de l'opt out. En effet, dans l'opt in, une fois son accord donné, la victime n'a plus de prise sur les suites de l'action et, est obligé d'attendre le jugement du tribunal. Aussi, dans l'opt out, la victime n'a-t-elle qu'un choix : faire ou ne pas faire partie du groupe représenté à l'action ; mais en aucun cas elle ne peut mettre fin à l'action qui a été engagée, qu'elle fasse ou non partie du groupe. Il parait donc évident que malgré son évolution, l'action collective ne peut en l'état actuel de la législation correspondre à la « Class action ». Cette situation demeure en dépit d'une tendance à son alignement de l'action collective sur l'action des syndicats.

Paragraphe 2 - L'alignement de l'action collective sur l'action des syndicats.

La compétence des associations d'agir en défense d'intérêt d'autrui est manifestement inspirée des textes qui donnent compétence aux syndicats d'agir en justice pour la défense des intérêts de leurs membres98(*). Le parallèle que l'on peut établir avec les actions syndicales en défense d'intérêts d'autrui est donc évident. Il est encore plus évident lorsqu'on considère l'alinéa premier de l'article L. 122-45-1 qui, lui, est relatif à l'action des « organisations syndicales représentatives ».

Dans le cadre de leur action, les associations devront justifier « d'un accord écrit de l'intéressé », là ou la plupart du temps les syndicats doivent simplement l'avoir averti de leur action. Ce n'est pas pour autant qu'il y aura représentation. Un accord écrit ne signifie pas forcement un mandat.

Cette habilitation législative de certaines associations n'est pas une consécration de la jurisprudence des ligues de défense évoquée précédemment. En effet, le texte n'exige nullement que la personne dont les intérêts sont en jeu soit un adhérent de l'association. Il s'agit alors bien d'un alignement du statut de certaines associations sur celui des syndicats. On peut penser que ce mouvement d'alignement ne s'arrêtera pas là et qu'il préfigure d'autres textes qui iront dans le même sens.

Durant les années 1990, ont été également instaurés en droit de la consommation, des cas de représentation conjointe de consommateur par des associations : c'est l'action en représentation conjointe dans le cadre de laquelle, l'association représente purement et simplement les individus qu'elle regroupe. Les actions individuelles sont ainsi purement et simplement déléguées à la personne morale qui les prend en charge.

* 96 Rejoignant en réalité l'intérêt général.

* 97 Loi n° 2001-1066 du 16 nov. 2001.

* 98 Par exemple l'article L. 721-19 du Code du travail.

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