La "class action"( Télécharger le fichier original )par Didier Ndoubayo Université de Nancy II - Master de Droit privé général 0000 |
Titre 1Les obstacles à l'introduction de la class action en France. De tous les points de vue, introduire la «Class action» en France paraît être une nécessité mais, l'organisation de notre système juridique présente plusieurs aspects incompatibles avec la «Class action» à l'américaine. Ce constat se révèle de l'analyse de toute la procédure de l'action en «Class action». Chapitre 1: Les obstacles à l'introduction de l'instance.L'introduction de l'instance marque le point de départ du procès. Elle est essentiellement le fait de la partie demanderesse. C'est une étape minutieusement organisée par le législateur aux travers des principes directeurs qui constituent la base de l'organisation procédurale en France. La «Class action» semble ignorer cela. Elle place qu coeur de la procédure l'avocat et en fait le maillon essentiel de la chaîne, alors que ce dernier à un rôle assez limité dans notre système judiciaire, tout en ignorant les principes directeurs du procès en droit français Section 1: Les obstacles liés au rôle limité des avocats face au pouvoir du juge.Dans le système judiciaire français, le procès est l'affaire des parties. Elles ont aussi bien le pouvoir de déclencher l'instance que d'y mettre un terme. Cependant, dans le système de la «Class action», un rôle prépondérant est reconnu à l'avocat. Paragraphe 1 : Les limites à la compétence des avocats dans l'introduction del'instance. Dans les systèmes connus de la «Class action» (essentiellement dans des pays anglo-saxons), la procédure commence par un démarchage des victimes potentielles par des avocats qui passent par la suite des pactes quotas litis avec ces derniers. Tout cela est formellement interdit en France où la qualité pour agir en justice est strictement contrôlée par le juge A - L'interdiction légale du démarchage faite à l'avocat.L'interdiction du démarchage apparaît au niveau de la mise en oeuvre de l'action. Elle ressort en effet de l'article (art.) 161 alinéas (al.) 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : «tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat». Cette disposition a une portée générale couvrant tous les domaines du droit y compris le doit de la consommation. Le démarchage se définit comme étant une opération consistant à rechercher des clients ou à solliciter des commandes pour le compte d'une entreprise, par des visites à domicile. Plus concrètement, en droit processuel, il s'agit d'un procédé de sollicitation des victimes d'un même dommage, causé par une même personne (généralement une entreprise) afin de recueillir leur accord en vue d'une action future20(*). * 20 www.challenges.fr. Une « class action » lancée contre Novartis. 30 oct. 2007. |
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