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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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B- La vie quotidienne du captif et la fin de la captivité

On analysera d'abord la vie quotidienne du prisonnier de guerre avant de terminer avec la fin de la captivité.

· La vie quotidienne du captif

Elle se traduit par des droits et devoirs relatifs au traitement, aux conditions matérielles et morales de l'internement, au secours et à la discipline que nous allons analyser tour à tour.

- droits et devoirs

En ce qui concerne les droits des prisonniers de guerre, il faut rappeler le principe selon lequel les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou des corps de troupes qui les ont faits prisonniers. Les prisonniers de guerre ont droit en toute circonstance au respect de leur personne et de leur honneur. Remarquons enfin que les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu'elle existait au moment où ils ont été faits prisonniers. Dans les limites imposées par la captivité, ils continuent donc de jouir de leurs droits civils selon la loi de leur pays d'origine. Ils peuvent notamment se marier par procuration.

Quant aux devoirs des prisonniers, ils découlent d'une manière générale des lois de la guerre et des règles de la discipline militaire. Certains de ces devoirs sont énoncés formellement par la IIIe Convention; c'est ainsi que l'art. 17, relatif à l'interrogatoire du prisonnier, précise que celui-ci est tenu de déclarer ses noms, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente. Le même article ajoute toutefois qu'aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. La Convention prévoit encore le cas, qui n'est pas exclu, (si les lois de la Puissance dont dépendent les prisonniers le permettent), la mise en liberté sur parole ou sur engagement. L'art 21 de la même convention déclare, en effet, que «les prisonniers mis en liberté dans ces conditions seront obligés, sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement, tant envers la Puissance dont ils dépendent qu'envers celle qui les a faits prisonniers, les engagements qu'ils auraient contractés». Cette référence est importante, car elle montre que la loyauté est indispensable à une bonne application des règles humanitaires.

- protection et assistance.

Le Protocole I interdit de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier, d'en menacer l'adversaire et de conduire les hostilités de telle manière qu'il n'y ait pas de survivants. L'ennemi hors de combat, celui qui s'est rendu ou qui manifeste l'intention de se rendre, celui qui a sauté en parachute de son aéronef en perdition ne feront pas l'objet d'une attaque. La Convention dispose d'une manière générale, à son art. 13, que «les prisonniers de guerre seront traités en tout temps avec humanité ...» et que sous réserve de tout traitement privilégié qui serait fondé sur le grade, le sexe, l'état de santé, l'âge ou les aptitudes professionnelles, ils seront tous traités de la même manière. Elle précise, en particulier, qu'aucun prisonnier ne pourra être soumis à une mutilation physique ou à une expérience médicale et scientifique, de quelque nature qu'elle soit, qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait pas dans son intérêt. Sont toutefois réservés par le P.A I les dons de sang en vue de transfusion ou les dons de peau destinés à des greffes, à la condition que ces dons soient volontaires. Parmi les principes généraux qui protègent les prisonniers de guerre, on relèvera encore les suivants: ils ne seront pas inutilement exposés au danger en attendant leur évacuation d'une zone de combat. Lorsqu'ils sont capturés dans des conditions inhabituelles qui empêchent de les évacuer comme prévu, ils seront libérés et toutes précautions utiles seront prises pour assurer leur sécurité. Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité. Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa présence certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.

· Conditions matérielles de l'internement.

La Puissance détentrice assume, d'une manière générale, la responsabilité de la vie et de l'entretien des prisonniers de guerre, qui doivent être maintenus en bonne santé. Les femmes, et les enfants moins de quinze ans, feront, s'ils sont prisonniers de guerre, l'objet d'un respect particulier et seront protégés contre toute forme d'attentat à la pudeur. D'autres précisions concernant l'application de ces principes sont données sur les points suivants:

- Le logement

- L'alimentation

- L'habillement

- Hygiènes et soins médicaux

- Transferts

· Conditions morales de l'internement.

La Convention ne s'est pas préoccupée que des conditions matérielles de l'internement. Un grand nombre d'articles sont consacrés aux conditions morales de celui-ci. Ils concernent non seulement la religion et les activités intellectuelles ou sportives, mais aussi le travail considéré comme propre à maintenir la dignité des personnes et leur équilibre de santé en les protégeant de l'ennui et du désoeuvrement. En application de ces principes, la Convention déclare que dans le respect des mesures de discipline courantes prescrites par l'autorité militaire, toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris l'assistance aux offices de leur culte. En outre, des lieux convenables seront réservés aux offices de culte. De même, afin que le travail des captifs ne dégénère pas en exploitation inhumaine ou en participation immorale à l'effort de guerre de la Puissance détentrice, il est limité par une série de règles très strictes. Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu'à recevoir des lettres et des cartes en franchise de toute taxe.

· Secours

La Convention consolide, pour les prisonniers de guerre, le droit aux secours.
Les secours prévus sont soit individuels, soit collectifs, mais la Convention donne une nette préférence aux envois de secours d'un modèle uniforme, destinés à l'ensemble des prisonniers d'un camp et répartis entre eux par les hommes de confiance.
Tous les envois de secours sont exempts de tous droits d'entrée de douane et autres, et l'expérience acquise par le CICR et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge au cours des deux guerres mondiales est pleinement reconnue.

· Discipline

Afin d'assurer la discipline dans le cadre de l'honneur militaire, chaque camp de prisonniers de guerre est placé sous l'autorité directe d'un officier responsable appartenant aux forces armées régulières de la Puissance détentrice. Cet officier possédera le texte de la Convention et en aura une pleine connaissance, de même que des dispositions correspondantes du Protocole. En outre ces textes seront affichés dans chaque camp, dans la langue des prisonniers de guerre, à des emplacements où tous les prisonniers pourront les consulter. Conformément aux exigences de la dignité des personnes, le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, sera autorisé. Les commandants militaires doivent veiller à ce que les membres des forces armées placés sous leur commandement connaissent leurs obligations aux termes des Conventions et du Protocole. Il leur appartient d'empêcher toute infraction à ces dispositions, de les réprimer et, au besoin, de les dénoncer aux autorités compétentes.

- Evasions ou tentatives d'évasion : la Convention attache une importance particulière aux évasions ou tentatives d'évasion. Celles-ci sont admises comme conformes à l'honneur militaire et au courage patriotique. Les peines encourues à l'occasion d'évasions sont en conséquence limitées. Sans doute, il est permis de faire usage des armes contre les prisonniers qui s'évadent ou tentent de s'évader, mais cet usage ne doit constituer qu'un moyen extrême, qui sera toujours précédé de sommations appropriées aux circonstances.
- Hommes de confiance : l'art. 79 stipule que «dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l'exception de ceux où se trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret, tous les six mois et de même en cas de vacance, des «hommes de confiance», chargés de les représenter auprès des autorités militaires, des Puissances protectrices, du CICR et de tout autre organisme qui leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance sont rééligibles. Dans les camps d'officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l'officier prisonnier de guerre le plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme l'homme de confiance... » Cette institution est très importante. Bénéficiant de prérogatives et de facilités nombreuses énumérées à l'art. 81, l'homme de confiance est l'intermédiaire apte à contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des prisonniers de guerre. Il intervient non seulement pour la distribution des secours, mais pour adoucir autant que possible les rigueurs de la discipline, assister les prisonniers dans leurs difficultés avec l'autorité détentrice et, le cas échéant, dans les différends pouvant entraîner des sanctions pénales ou disciplinaires. Soulignons enfin que les prisonniers auront, sans restriction, le droit de s'adresser, soit par l'entremise de l'homme de confiance, soit directement s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants des Puissances protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime de la captivité.

· Sanctions : le principe admis par la Convention est que les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur dans les forces armées de la Puissance détentrice. Une clause générale d'indulgence protège les prisonniers de guerre contre l'interprétation trop rigoureuse des lois et règlements. Lorsqu'il s'agira de savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie disciplinairement ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera à ce que les autorités compétentes usent de la plus grande indulgence dans l'appréciation de la question et recourent à des mesures disciplinaires plutôt qu'à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela sera possible. Les sanctions disciplinaires ne pourront être prononcées que par le commandant du camp ou un officier désigné par lui, à l'exclusion de tout prisonnier de guerre. Certains tempéraments sont, en outre, prévus pour l'exécution des peines disciplinaires (autorisation de prendre chaque jour de l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures, autorisation de lire et d'écrire, ainsi que d'expédier et de recevoir des lettres). Enfin, en aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la santé des prisonniers de guerre et la durée d'une même punition ne dépassera jamais trente jours. En ce qui concerne les sanctions judiciaires, ce sont les tribunaux militaires qui peuvent juger un prisonnier de guerre. En outre, les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux de la Puissance détentrice d'autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l'égard des membres des forces armées de cette Puissance, et sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peine corporelle, toute incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute forme quelconque de torture ou de cruauté. Il est important de noter que les prisonniers qui feront l'objet de poursuites judiciaires resteront, même s'ils sont condamnés, au bénéfice de la présente Convention. La peine de mort peut être infligée, en principe, pour des infractions passibles de la peine capitale dans les forces armées du détenteur. Mais une telle condamnation ne saurait être automatique. Le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice, n'étant lié à elle par aucun devoir de fidélité et se trouvant en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il a droit aux circonstances atténuantes correspondantes et le tribunal est appelé à en tenir compte. Dans la mesure du possible, la peine de mort ne sera pas prononcée contre les prisonniers qui n'avaient pas dix-huit ans au moment de l'infraction. Si elle est prononcée, elle ne sera pas exécutée. L'art. 101 étend à 6 mois au moins le délai entre le prononcé de la peine de mort et l'exécution de cette peine. En outre, l'art. 107 prévoit et organise l'intervention de la Puissance protectrice en cas de condamnation à mort. Les garanties de procédure judiciaire font partie des garanties fondamentales, ce qui signifie qu'elles doivent être assurées même aux prisonniers auxquels le statut de prisonnier de guerre ne serait pas reconnu. La procédure judiciaire doit être régulière, c'est-à-dire comporter au moins les garanties suivantes: information sans délai du prévenu sur les détails de l'infraction qui lui est imputée, laquelle doit constituer un acte délictueux au moment où elle a été commise, présomption d'innocence, absence de contrainte pour obtenir des aveux, jugement rendu en présence de l'accusé et en principe publiquement. Le prisonnier ne peut être puni qu'une seule fois en raison du même fait ou du même chef d'accusation si c'est sur la base du même droit et de la même procédure judiciaire. Les droits de la défense sont reconnus et garantis et, en ce sens, le prisonnier de guerre aura le droit d'être assisté par un de ses camarades prisonniers, d'être défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et de recourir, s'il l'estime nécessaire, aux offices d'un interprète compétent. Il aura le droit, dans les mêmes conditions que les membres des forces armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation ou en révision contre les jugements rendus à son endroit et ceux-ci seront immédiatement portés à la connaissance de la Puissance protectrice.

· la fin de la captivité.

- Rapatriement direct et hospitalisation en pays neutre : la Convention prévoit le rapatriement direct au cours même des hostilités et l'hospitalisation en pays neutre pour les blessés et les malades dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une diminution considérable. Un projet d'accord type, annexé à la Convention (Annexe I, voir art. 110), énumère de nombreux cas qui peuvent donner application à ce principe. La compétence de commissions médicales mixtes constituées dès le début du conflit est requise. Les Parties au conflit seront tenues de renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après les avoir mis en état d'être transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés. Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.

- Libération et rapatriement à la fin des hostilités : les situations qui peuvent se présenter à la fin d'une guerre ont montré que la façon dont était énoncé le principe du Code des prisonniers de guerre de 1929, requérant le rapatriement des prisonniers à la conclusion de la paix, risquait de leur être défavorable, car l'expérience a montré qu'un temps fort long peut s'étendre entre la cessation des hostilités et la conclusion de la paix. Afin d'y remédier, la IIIe Convention de 1949 dispose que le rapatriement aura lieu «sans délai après la fin des hostilités actives», c'est-à-dire après le cessez-le-feu. Une exception au rapatriement immédiat est prévue en ce qui concerne les prisonniers condamnés ou poursuivis pour délit de droit pénal qui pourront être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à l'expiration de la peine.

Ø Décès

Les prisonniers de guerre sont habilités à faire leur testament. A cette fin, la Convention prévoit que les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaire aux conditions de validité requises par la législation de leur pays d'origine, qui prendra les mesures nécessaires pour porter ces conditions à la connaissance de la Puissance détentrice.
La Convention précise les conditions d'inhumation (ou en certains cas d'incinération) propres à assurer le respect dû aux morts et à réserver l'intérêt des familles, et le Protocole complète ces dispositions. En cas de décès dont la cause serait suspecte, une enquête est prescrite, afin de situer les responsabilités, en vue notamment des indemnités éventuelles à percevoir par les ayants droit. Les certificats de décès seront adressés, dans le plus bref délai, aux Bureaux officiels de renseignements sur les prisonniers de guerre.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille