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Le droit international humanitaire et la protection des personnes fragiles par nature dans les conflits armés

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par Fatou Moctar FALL
Université Gaston Berger - maitrise 2010
  

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Chapitre II : Les règles de protection spécifiques

La nature humaine a voulu que certaines personnes soient plus fragiles que d'autres et par conséquent plus exposées que d'autres aux effets des hostilités et de l'arbitraire des belligérants. Cette fragilité résulte tantôt de l'âge, c'est le cas des enfants, tantôt du sexe dans la mesure ou la femme est désignée à tort ou à raison «sexe faible». En effet, il est d'un constat général que les formes de violence qui caractérisent les conflits armés actuels ont pour résultat d'augmenter le nombre de victimes parmi les populations civiles, notamment les femmes et les enfants qui, en raison de leur vulnérabilité, sont les plus touchés.

Les conclusions d'une étude du CICR sur «Les femmes face à la guerre» montrent que les femmes font des conflits armés une expérience multiforme qui implique séparations, perte de membres de la famille, insécurité physique et économique, risques accrus de violence sexuelle, blessures, détentions, privations et même la mort.

Dans tous les conflits les femmes souffrent de manière qui leur sont propres. Elles sont aussi trop fréquemment les victimes privilégiées de violations spécifiques et graves du DIH comme le viol, sous toutes ses formes (prostitution forcée, exploitation sexuelle, fécondation forcée). De telles atteintes à leurs droits fondamentaux ont eu lieu dans toutes les guerres, de manière sporadique et incontrôlée du fait de la négligence coupable des chefs de forces ou de bandes armées. Mais de tels actes de barbarie se sont également produits de manière répétée, voire systématique. Dans certaines situations, les femmes deviennent ainsi de véritables cibles pour les hommes en armes qui cherchent, par ces pratiques, à terroriser, humilier ou détruire des communautés toutes entières. L'exemple le plus touchant a été noté lors du «génocide rwandais» ou les femmes ont été les principales victimes d'un théâtre d'atrocités et de terreur.36(*)

De plus les enfants qui sont confrontés à la guerre, pris au piège d'une zone de conflit, bien trop souvent, sont les témoins directs et impuissants des atrocités commises contre leurs parents ou d'autres membres de leur famille. Ils sont tués, mutilés, recrutés, pour combattre, emprisonnés ou séparés de  leur famille. L'enfant qui participe aux hostilités est non seulement placé en danger de mort, mais également les personnes deviennent des cibles, à cause de son comportement immature et passionné. Arrachés à l'environnement qui leur est familier, même ceux qui réussissent à s'échapper n'ont aucune certitude quant à leur avenir et à celui de leurs proches. Ils sont souvent forcés de fuir, livrés à eux même et rejetés sans identité. Ce sont là des expériences qui risquent de les marquer à jamais, de briser leur enfance...En guise d'illustration le rapport 2002 du Secrétaire Général de l'ONU sur les enfants et les conflits armés cite, dans la liste des forces ou groupes armés qui recrutent ou utilisent des enfants-soldats, les parties aux conflits en RDC, au Burundi, au Liberia, en Somalie...

Cette situation qui devient un phénomène de plus en plus inquiétant et dont la gravité ne cesse de s'accroître, justifie la préoccupation croissante de la Communauté Internationale. Fort conscient de ce fléau, le DIH en sus de la protection internationale générale qui accorde aux femmes et aux enfants par le biais de textes éparses une protection assez spéciale, prévoit dans son dispositif en l'occurrence les quatre Conventions de Genève et leurs PA de 1977, une protection spécifique à l'enfant (Section 1) et à la femme (Section 2).

Section 1 : Les règles de protection spécifiques aux enfants

C'est au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale que des travaux ont été entrepris par le CICR en vue de l'élaboration de dispositions spéciales relatives à la protection des enfants. Ces dispositions furent incluses dans la IVème Convention de Genève de 1949 qui reconnaît une protection générale aux enfants en tant que personnes civiles ne prenant pas part aux hostilités - comme on l'a précisé dans nos développements précédents - ainsi qu'une protection spéciale contenue dans non moins de dix-sept dispositions.

Marquant un progrès important dans la protection de l'enfant en temps de conflit armé, les PA de 1977 aux Conventions de Genève de 1949 non seulement accordent aux enfants une protection accrue contre les effets des hostilités mais pour la première fois réglementent leur participation aux hostilités fait qui constitue une réalité préoccupante dans les conflits modernes37(*).

Cependant force est de préciser que la protection reconnue par le DIH a été réaffirmée dans la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par les Nations Unies le 20 Novembre 1989. Cette convention, qui est l'aboutissement d'une longue négociation lancée par le gouvernement polonais en 1978, protège la dignité, l'égalité et les droits fondamentaux des enfants. Elle compte 54 art. qui couvrent l'ensemble des droits de l'enfant ; soit ses droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle contient aussi une disposition, l'art. 38, relative aux enfants dans les conflits armés, qui pour l'essentiel renvoient aux règles du droit international humanitaire protégeant les enfants dans ces situations.38(*)

Nous analyserons d'une part la protection particulière des enfants contre les effets des hostilités (Paragraphe 1) et d'autre part l'existence de mesures préférentielles dont bénéficient les enfants au sein de la population civile (Paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La protection particulière des enfants contre les effets des hostilités

En raison de sa qualité particulièrement vulnérable, cette protection spéciale se traduit par l'interdiction de l'enrôlement et de la participation des enfants aux hostilités (A). Mais malgré cette interdiction on se rend compte de l'existence des enfants-soldats, d'où l'attention particulière que le DIH leur accorde en temps que combattants (B).

A-L'interdiction de l'enrôlement et de la participation des enfants aux hostilités

Le DIH ne donne pas une définition précise de l'enfant39(*). Il se réfère cependant à plusieurs reprises à l'âge de quinze ans comme âge limite au dessous duquel l'enfant doit jouir d'une protection spéciale. Il est généralement admis qu'au dessus de quinze ans le développement des facultés de l'enfant sont telles que les mesures spéciales ne s'imposent pas systématiquement avec la même nécessité40(*). L'âge de quinze ans est toutefois un plancher minimum à partir duquel, suivant le type d'actes ou d'intérêts à protéger, certaines dispositions exigent ou encouragent de prendre en considération un âge supérieur. L'âge au dessous duquel il est interdit aux enfants de participer aux hostilités est le suivant :

Ø En situation de conflit armé international

C'est l'art. 77, Paragraphe 2 du PA I qui fixe la limite à quinze ans en encourageant les Etats, en cas de recrutement des personnes entre quinze et dix huit ans, à commencer par les plus âgés.

Aux termes de cette disposition :

«Les parties au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités, notamment en s'abstenait de les recruter dans les forces armés. Lorsqu'elles incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix huit ans, les parties au conflit s'efforceront de donner la priorité aux plus âgées.»

La formule «les patries au conflit prendront toutes les mesures possibles dans la pratique...» est moins contraignante que la proposition du CICR qui avait suggéré que les Parties au conflit «prennent toutes les mesures nécessaires». Si les gouvernements qui ont négocié cet article ont opté pour le libellé actuel, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu contracter des obligations absolues en ce qui concerne la participation spontanée des enfants aux hostilités.

L'art. 77 paragraphe 3 du P.A I contient en revanche une obligation très importante imposée aux Etats parties de ne pas recruter dans leurs forces armées des enfants de moins de quinze ans. Le texte anglais est plus explicite que le libellé français : «  ...they shall refrain from recruiting them into their armed forces... » . Par recrutement, on entend non seulement l'enrôlement de force mais également les engagements volontaires. Dans ces conditions, recruter signifie aussi incorporer, ce qui implique que les parties doivent s'abstenir d'enrôler les enfants de moins de quinze ans qui volontairement voudraient faire partie des forces armés.

Le libellé de ce paragraphe a aussi l'avantage d'encourager une élévation de la limite d'âge à partir de laquelle les enfants peuvent être recrutés. Lors de la négociation de cette disposition, une délégation avait proposé que la limite du non-recrutement soit portée de quinze à dix huit ans. La majorité était opposée à étendre l'interdiction du recrutement au delà de quinze ans ; néanmoins pour tenir compte de cette proposition, on a prévu en cas de recrutement de personnes entre quinze et dix huit ans on commencerait par les classes les plus âgées41(*). Ce compromis est très important puisqu'il montre bien le souhait de certains gouvernements d'accroître la protection reconnue aux enfants.

C'est cette recommandation qui permet au CICR d'insister auprès des Parties au conflit sur l'importance humanitaire que les adolescents de moins de dix huit ans ne participent pas aux hostilités et d'accroître de cette manière la protection qui leur est reconnue. Il va sans dire que, par ailleurs, le CICR ne cesse de rappeler aux belligérants que le DIH interdit de recruter et d'accepter l'enrôlement volontaire des enfants de quinze ans et que celui-ci demande aux Etats de prendre toutes les mesures possibles afin d'empêcher que les enfants ne prennent pas directement part aux hostilités.

Ø En situation de conflit armé non international

C'est l'art. 4, paragraphe 3, alinéa c) du protocole qui se réfère a l'âge au dessous duquel les enfants n'ont pas le droit de participer aux hostilités ; aux termes de cette disposition :

«Les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités.»

Il s'agit en l'occurrence d'une interdiction absolue, en ce qu'elle vise une participation directe ou indirecte aux hostilités, telle que la collecte de renseignements, la transmission d'ordres, le transport de munitions et de vivres, ou encore des actes de sabotage.42(*) L'obligation imposée aux Etats Parties est dès lors plus stricte que lors des conflits armés internationaux.

Dans les situations de conflits armés non internationaux, il n'est pas formellement recommandé de ne pas recruter des enfants de moins de dix huit ans. Cependant, conformément à son mandat d'institution humanitaire, Le CICR peut toutefois également intervenir auprès des Parties au conflit pour lesquelles les enfants combattent, afin de signaler encore l'indépendance que ces adolescents ne participent pas aux hostilités. Il rappelle aussi aux Parties pour lesquelles les enfants combattent que le DIH interdit de recruter et d'accepter l'enrôlement volontaire des enfants de moins de quinze ans, et que cette interdiction absolue couvre la participation directe ou indirecte aux hostilités.

Par ailleurs la Convention relative aux droits de l'enfant vient renforcer ces dispositions du DIH notamment en son art. 38. En effet, l'art. 38 reprend le libellé de l'art. 77, paragraphe 2 du P.A I. Cette disposition interdit la participation directe aux hostilités des enfants de moins de quinze ans. Elle est cependant plus faible que le droit existant dans la mesure où comme nous venons de le voir, le DIH, applicable aux conflits armés non internationaux interdit toute participation directe et «indirecte» de ces enfants aux hostilités.

L'art. 38, paragraphe 1 contient toutefois une clause de renvoi aux règles du DIH, dont la protection s'étend aux enfants. En raison de cette clause, ainsi que du caractère de lex specialis du DIH, en cas de doute, c'est l'art. 4 paragraphe 3, alinéa c) du P.A II qui s'applique. Cette dernière disposition accorde à l'enfant, comme on l'a vu plus haut, une protection plus grande.

En outre, en application du Statut de la CPI, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de quinze ans ou de les faire participer activement à des hostilités est un crime de guerre, que ce soit dans le cadre d'un conflit armé international ou non international (art. 8)

Quand bien même malgré la recommandation et même l'interdiction d'enrôler ou de recruter les enfants dans les hostilités, il n'est pas garanti que les parties au conflit tiennent compte de cette limitation. Il est donc nécessaire de protéger ceux qui auraient pris part, volontaire ou de force, aux hostilités.

* 36 Voir documentaire sur le génocide rwandais avec le témoignage des victimes Hutu

* 37 Platner, Denise, « La protection de l'enfant dans le droit international humanitaire », RICR, N° 747, mai-juin 1984, pp148-161

* 38 Krill, Françoise « Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant . Art 38 sur les enfants dans les conflits armés contesté »

* 39 La Convention des nations unies définit en son article premier l'enfant comme « ...tout être humain, âgé de moins de dix huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable »

* 40 Cf. commentaire des protocoles additionnels du 8 juin 1977

* 41 Cf. commentaire des protocoles additionnels, op. cit pp. 925-926

* 42 Cf. commentaire des protocoles additionnels, op.cit pp1403-1404

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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984