Paragraphe 2 : La
protection des personnes fragiles combattantes capturées
Il s'agit ici de l'admission d'un statut de prisonnier de
guerre (A) et de réglementer la vie quotidienne des
captifs (B).
A- L'admission au
statut de prisonnier de guerre
Le statut de prisonnier de guerre est réglé
conjointement par l'art. 4 de la IIIe Convention de
1949 et par les art 43 et 44 du P.A I. Le principe général est le
suivant: tout membre des forces armées d'une Partie au conflit est un
combattant et tout combattant capturé par la Partie adverse est
prisonnier de guerre. Cette règle générale est
complétée par trois types de dispositions qui visent à
préciser les conditions auxquelles les forces armées sont
reconnues comme telles, à étendre la qualité (ou le
traitement) de prisonnier de guerre à des catégories de personnes
non couvertes par la règle générale, enfin à
priver, dans un cas déterminé, un combattant capturé de sa
qualité de combattant et, partant, de son statut de prisonnier de
guerre.
L'exigence d'un commandement responsable de la conduite de ses
subordonnés devant cette Partie.
Peu importe que celle-ci soit représentée par un
gouvernement ou une autorité non reconnus par la
Partie adverse. Ces forces armées
doivent en outre être soumises à un régime de
discipline interne qui assure, notamment, le respect des règles du droit
international applicable dans les conflits armés. Ce respect implique,
en particulier, que les combattants sont tenus de se distinguer de la
population civile, sauf exception, par un uniforme ou par un autre signe
distinctif visible et reconnaissable à distance, lorsqu'ils prennent
part à une attaque ou à une opération militaire
préparatoire d'une attaque. La violation, par un combattant, des
règles applicables en cas de conflit armé est punissable, mais,
pour autant que ce combattant porte au moins les armes
ouvertement au combat, ne le prive pas de son droit au statut de prisonnier de
guerre en cas de capture. Si la Partie à laquelle appartiennent ces
forces armées omet ou refuse délibérément d'exiger
le respect de ces mêmes règles, il peut s'ensuivre la perte du
statut de combattant et de prisonnier de guerre pour tous les membres qui
composent ces forces armées.-L'extension
du statut ou du traitement de prisonnier de guerre à d'autres
catégories de personnes
Ont donc encore droit au statut de prisonnier de guerre, les
participants à une levée en masse, c'est-à-dire la
population d'un territoire non occupé qui prend spontanément les
armes à l'approche de l'ennemi pour combattre l'invasion sans avoir eu
le temps de s'organiser, à la condition de porter ouvertement les armes
et de respecter les lois et coutumes de la guerre, les personnes qui sont
autorisées à suivre les forces armées sans en faire
directement partie, les équipages de la marine marchande et de
l'aviation civile, les membres du personnel militaire servant dans les
organisations de protection civile. Ont seulement droit au traitement
de prisonniers de guerre les personnes arrêtées en territoire
occupé en raison de leur appartenance aux forces armées du pays
occupé, les internés militaires en pays neutre, les membres du
personnel médical et religieux non combattant qui font partie des forces
armées. A titre exceptionnel, lorsque la nature des
hostilités l'exige, il peut être dérogé à
l'obligation pour un combattant de se distinguer de la population civile par le
port, en opérations militaires, de l'uniforme ou d'un signe fixe et
reconnaissable à distance. Toutefois, ces combattants
doivent alors se distinguer par le port ouvert des armes pendant l'engagement
et pendant le temps où ils sont exposés à
la vue de l'adversaire alors qu'ils prennent part à un
déploiement militaire qui précède le lancement d'une
attaque à laquelle ils doivent participer. Celui qui contrevient
même à l'obligation de porter les armes
ouvertement peut se voir privé de son statut, mais non
des garanties y afférentes et cas où il est poursuivi
pour avoir porté les armes illégalement,
conjointement ou non avec d'autres infractions. Ces
dispositions n'ont pas pour objet de modifier la pratique
généralement acceptée du port de l'uniforme pour les
membres des unités armées régulières des Parties au
conflit. Pour éviter toute controverse et toute mesure arbitraire au
moment de la capture, le Protocole précise encore que toute personne qui
prend part aux hostilités et qui est capturée est
présumée prisonnier de guerre, et est traitée en
prisonnier de guerre, même en cas de doute sur son
statut. Le problème sera, dans ce dernier cas, tranché
ultérieurement par un tribunal. Quant à celui qui, ayant pris
part à des hostilités, se voit en définitive privé
du droit au statut de prisonnier de guerre, il bénéficie, outre
les dispositions de la IVe Convention qui lui sont applicables, des
garanties fondamentales prévues à l'art. 75 du Protocole.
L'espion et le mercenaire n'ont pas droit au statut de prisonnier de
guerre. Les enfants de moins de quinze ans ne seront pas
recrutés dans les forces armées.
Le PA I, à son Titre III, ne se contente pas
d'énoncer des règles relatives au statut et au traitement des
prisonniers de guerre. Il rappelle également quel doit être la vie
quotidienne du captif et comment la captivité prend fin.
|