WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit de ne pas s'autoaccuser dans la jurisprudence de la CEDH

( Télécharger le fichier original )
par Jean-Dominique VOISIN
Université Paris II-Assas - Master 2 droit pénal et sciences pénales 2007
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

I. L'ACCUSÉ CLASSIQUE OU LE CRITéRE DES RÉPERCUSSIONS IMPORTANTES

77. Ce critère fourni par dans l'affaire McGuiness 73

est la Cour : Ç une personne peut

être considérée comme accusée aux fins de l'article 6 dès l'instant qu'il y a des répercussions importantes sur sa situation È.

Il faut comprendre que lorsque l'une des issues de la procédure engagée contre le requérant est une sanction d'une particulière gravité, celui-ci doit être considéré comme un accusé au sens de la Convention.

78. Par nature, la peine d'emprisonnement constitue une telle sanction, et toute personne visée par une procédure susceptible d'aboutir à une peine privative de liberté remplit le critère de l'article 6.

La solution était moins évidente pour les sanctions pécuniaires, mais la Cour a décidé dans l'affaire J.B. c/ Suisse qu'une amende d'un montant particulièrement élevé doit être considérée comme ayant des «répercussions importantes» sur la situation du requérant74. Il s'agit là d'un critère objectif et non subjectif, même si la Cour l'apprécie in concreto . Elle envisage la question en faisant du requérant une sorte de justiciable éclairé qui décide de répondre ou non aux enquêteurs, selon que la sanction encourue en conséquence de ce choix a plus ou moins d'impact sur sa situation. C'est donc ici encore la gravité de la sanction, en ce qu'elle a pu contraindre le comportement du requérant, qui fait figure de critère déterminant.75.

79. Une difficulté surgit en cas de relaxe lors d'une procédure pénale postérieure à une enquête administrative qui a déjà donné lieu à une sanction pénale.

73 CEDH 21 décembre 2000, McGuiness c/Irlande, § 41.

74 CEDH 03 mai 2001, J.B. c/ Suisse, § 48 et 49.

75 La sanction est le critère déterminant de l'applicabilité de l'article 6 : la notion de «répercussions importantes» est à la détermination de la qualité d'accusé d'une infraction ce que la notion de «gravité de la sanction» est à la détermination de la matière pénale, cf. supra n°63 et suivants.

Dans lÕaffaire McGuiness précitée, le requérant avait été condamné par le juge penal à une peine dÕemprisonnement pour avoir refuse de fournir des informations à lÕadministration des douanes. Se trouvant dans la même situation que M. Funke 76, il aurait pu invoquer une violation de lÕarticle 6 même en lÕabsence de poursuites pénales postérieures à lÕenquête administrative. Toutefois, en lÕespéce, ces poursuites eurent lieu et aboutirent à la relaxe du prévenu, sans que celui-ci ait pu se prévaloir dÕune violation de lÕarticle 6 commise au cours dÕune procedure administrative distincte et ayant abouti à une condamnation sur laquelle un autre juge penal avait déjà statue. En outre, comme le requérant nÕavait pas cédé à la demande de production de pieces, la CourEDH ne pouvait pas contrTMler leur utilisation au cours du procés penal (critère de lÕarrêt Saunders précité77). La relaxe du requérant avait donc pour consequence quÕil ne pouvait invoquer les droits garantis par la ConvEDH, alors même quÕil pouvait a priori sÕestimer victime dÕune violation de lÕarticle 6 au même titre que Funke.

Dans une telle hypothése, la CourEDH decide que lÕarticle 6 est malgré tout applicable, au motif que Ç la Convention doit s'interpréter de façon à garantir des droits concrets et effectifs, et non théoriques et illusoires »78.

80. Ainsi, il ressort de la jurisprudence de la Cour que toute personne ayant été soumise à une procedure susceptible dÕavoir des repercussions importantes sur sa situation doit etre considérée comme ayant été accusée dÕune infraction au sens autonome de lÕarticle 6 de la ConvEDH.

En réalité, ce critére fait double emploi avec celui utilisé pour determiner lÕétendue de la Òmatiére pénaleÓ et nÕest pas réellement efficace pour determiner qui est accuse et qui ne lÕest pas. Il permet surtout dÕidentifier ce quÕest une infraction pénale au sens de la Convention, et par voie de consequence, de dire quÕil y a bien eu une accusation formulée en matiére pénale. Quant à la question de savoir qui fait lÕobjet de cette accusation, à qui est reprochée la commission de lÕinfraction ayant fondé les poursuites pénales, le critére des repercussions importantes ne permet pas de donner une réponse satisfaisante. En effet, il existe plusieurs personnes pour lesquelles une procedure en matiére pénale est susceptible dÕavoir des consequences importantes. Il est donc comprehensible que la Cour ait été amenée à préciser le

76 Cf. supra n66 et suivants.

77 Cf. supra n71 et suivants.

78 Arrêt McGuiness, 45.

statut de l'individu ayant été entendu comme témoin au cours de la procédure: le sens autonome de la notion conventionnelle d'accusé permet-il d'appliquer l'article 6 au témoin?

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus