WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels en droit international de l'environnement

( Télécharger le fichier original )
par Soumaà¯la AOUBA
Faculté de Droit et de Science à‰conomique de l'Université de Limoges (FRANCE) - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE 1.

L'ÉVALUATION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL CAUSÉ PAR LA POLLUTION PAR DES DÉCHETS INDUSTRIELS

101. En fonction de la gravité d'une atteinte { l'environnement, certains dommages peuvent être réparés plus ou moins convenablement tandis que d'autres malheureusement sont intrinsèquement irréparables parce que l'atteinte est par nature irréversible ou purement abstraite. Une seule atteinte environnementale génère souvent divers préjudices et d'importantes nuisances qui naissent par ramifications.

102. La réparation des dommages née d'une atteinte environnementale peut être judiciaire ou extrajudiciaire. La réparation extrajudiciaire est surtout pratiquée dans les pays anglosaxons et s'opère par voie transactionnelle c'est-à-dire par règlement { l'amiable entre les dommageurs et les victimes donc en dehors de la justice. Cette voie pacifique de règlement à l'avantage de préserver les relations entre victimes et dommageurs mais souvent l'inconvénient d'accorder de faibles indemnités aux victimes. Quant à la réparation judiciaire plus fréquente, hormis sa lenteur, elle à vocation à trouver un équilibre entre le tort environnemental crée par le dommageur et le coût de la réparation dû aux victimes. Dans tous les cas, le problème est de savoir quels sont les dommages qui doivent être pris en compte au moment de la réparation (section 1)? Et comment les évaluer concrètement (section 2)?

Section 1. Les préjudices réparables

103. En principe pour être réparables, les dommages doivent avoir un caractère «personnel. Ce qui signifie que l'atteinte doit avoir directement ou indirectement des conséquences pour l'être humain. De prime abord on pourrait alors penser que les atteintes environnementales sans répercussions sur les personnes ne sont pas réparables dans la mesure une telle action ne pourrait être exercée à défaut de victime (demandeur) donc en l'absence de la qualité pour agir. Mais il n'en est pas ainsi, d'abord parce certaines atteintes au milieu naturel sont réparables sur le fondement de la théorie du préjudice écologique pur sans avoir à prouver matériellement les conséquences immédiates sur les hommes; ensuite parce que tout bien ou toute chose qui existe dans la nature est par nature un bien collectif qui a forcément une utilité connue, inconnue, ou non découverte48 de sorte que son altération a des répercussions sur la communauté humaine. Or, intrinsèquement, le préjudice collectif est luimême admis en justice { travers les groupes de défense d'intérêts collectifs ou des associations de défense de la nature. On comprend alors que toute atteinte { l'environnement quelle qu'elle soit peut, ne serait-ce que subtilement constituer un motif d'action en justice pour obtenir réparation.

48 Dans l'affaire de l'Erika, TGI de Paris, 16 janvier 2008, «le tribunal démontre que la notion d'intérêt personnel { agir ne rime pas uniquement avec l'intérêt individuel mais englobe aussi les intérêts collectifs~, NEYRET Laurent, op. cit p.2685.

I- LES PRÉJUDICES CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

104. Les atteintes à l'environnement touchent gravement l'écosystème, les ressources biotiques et abiotiques en sus des préjudices directement ou indirectement causés aux personnes.

A/Les préjudices causés aux ressources naturelles et à la faune

1°) L'impact de la Directive européenne 2004/35 dans la réparation du préjudice écologique

105. Conformément à la Directive 2004/35 (annexe 1) les atteintes réparables doivent être celles qui sont significatives, mesurables et leur prise en compte doit être fonction du nombre d'individus touchés, la densité et la surface couverte par l'atteinte, le degré d'implication de ces individus dans la conservation de l'espèce ou de l'habitat, la rareté des espèces touchés, leur capacité de multiplication, la capacité de régénération naturelle, la capacité de l'espèce ou de l'habitat { se rétablir en un temps limité. L{ encore, le choix balance en faveur de la large admission du préjudice objectif (matériel) au détriment du préjudice subjectif.

106. Doit être réparé avec une attention particulière, en cas d'atteinte { l'environnement, le préjudice écologique pur; en d'autres termes, les préjudices liés { la destruction ou à la dégradation de la nature, la perte de valeur esthétique que ceci induit. Le préjudice écologique pur est une atteinte au milieu naturel, aux «choses communes» appelées «biens-environnement». Selon l'article 2-11 de la Convention de Lugano, «l'environnement comprend les ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l'air, le sol, la faune et la flore et l'interaction entre les mêmes facteurs, les biens qui composent l'héritage culturel et les aspects caractéristiques du paysage». C'est l'ensemble de ces éléments que la réparation du préjudice environnemental objecte de couvrir. Métonymiquement, certains parlent même de plus en plus de «lésions { l'environnement>49. C'est cette orientation de personnification de l'environnement que semble adopter la Directive communautaire 2004/35 précitée. En plus du dommage direct dont la responsabilité incombe au dommageur qui en est l'auteur, la réparation inclut tout dommage indirect c'est-à-dire tout autre préjudice collatéral.

107. Conformément { l'annexe II-1 de la Directive européenne 2004/35 «la réparation de dommages environnementaux liés aux eaux ainsi qu'aux espèces ou habitats naturels protégés s'effectue par la remise en l'état initial de l'environnement par une réparation, primaire, complémentaire et compensatoire...». Ces trois phases de réparations du préjudice écologique constituent un panel complet de restauration de l'environnement. La réparation primaire désigne l'ensemble des mesures qui doivent permettre aux ressources naturelles endommagées ou services de recouvrer leur état initial ou un état voisin. Par contre, l'objectif de la réparation complémentaire est de fournir aux ressources naturelles ou aux services en cas de non retour des ressources à leur état initial (échec des mesures primaires) ce dont elles bénéficieraient si le site ou la ressource endommagée avait pu être remis à son état initial. Quant à la réparation compensatoire, comme son nom l'indique sa vocation est de suppléer, de combler les pertes provisoires de ressources

49 V. VINEY (G.), op.cit., p. 44.

naturelles endommagées en attendant leur régénération. S'agissant des sols pollués ou contaminés, il est prévu de supprimer les contaminants ou à tout le moins, de réduire leur virulence de sorte à ce qu'ils ne puissent pas avoir d'impact négatif sur la santé humaine et la biodiversité.

108. Pour réussir la réparation selon cette Directive «les options de réparation raisonnables devraient être évaluées { l'aide des meilleures technologies disponibles lorsqu'elles sont définies suivant des critères suivants : les effets de chaque option sur la santé et la sécurité publique, le coût de la mise en oeuvre de l'option, les perspectives de réussite de chaque option, la mesure dans laquelle l'option empêchera tout dommage ultérieur et évitera des dommages collatéraux, la mesure dans laquelle chaque option a des effets favorables pour chaque composant de la ressource naturelle ou du service, la mesure dans laquelle chaque option a des aspects sociaux, économiques et culturels pertinents..., le délai nécessaire { la réparation effective du dommage environnemental, la mesure dans laquelle chaque option permet la remise en état du site du dommage environnemental, le lien géographique avec le site endommagé>. S'agissant de la réparation des sols, les mesures prises doivent permettre de garantir au minimum la suppression, le contrôle, l'endiguement ou la réduction des contaminants concernés.

2°) L'originalité du système américain de réparation du préjudice écologique

109. Le système américain de l'OPA, prend en compte dans la réparation du préjudice écologique, comme dommages réparables ceux touchant «à la terre, aux poissons, à la faune sauvage, { l'ensemble des formes de vie animale et végétale dans un système donné, l'air, l'eau, les eaux souterraines, les provisions d'eau potable et autres ressources y compris celles de la zone économique exclusive»50. En revanche, exclut-elle de son champ d'application «les ressources qui ont un propriétaire, celles qui sont gérées ou tenues en trust, celles qui sont contrôlées par les États-Unis, soit par un gouvernement étatique ou local, soit par une tribu indienne ou un gouvernement étranger. Mais contrairement { la Directive européenne susvisée, l'OPA inclut dans les critères de qualification du préjudice écologique «la perte de valeur» des ressources naturelles et plus largement de la biodiversité. Dans cette perspective, la simple perturbation des habitats des espèces fauniques est constitutive du préjudice écologique, même si par ailleurs cette loi dit que l'atteinte environnementale est celle qui induit un changement mesurable ou observable c'est-à-dire notoire. Il suit que dans le système américain la notion de dommage écologique est plus large que ne l'a voulu la Directive.

110. Concrètement, dans la réparation, les conventions internationales renvoient souvent aux législations nationales l'initiative de fixer ou de déterminer la valeur ou le coût de chaque composante de l'écosystème (poisson, oiseau, tec, insecte, plantes diverses...) soit forfaitairement en élaborant un canevas (barème), soit au cas par cas, en recourant à des expertises ou en parvenant à un consensus entre victimes et dommageurs. Pour le préjudice écologique pur, c'est généralement l'État qui se présente en victime pour réclamer réparation au nom de la collectivité, en tant que «propriétaire» de tous les biens collectifs et choses placés hors

50 V. CORNU-THENARD (Emilie), op. cit. p.176.

d'appropriation se trouvant à l'intérieur de ses frontières. Seuls les préjudices directs et effectifs causés { l'environnement sont généralement admis.

111. L'on peut par extension inclure au titre du préjudice environnemental, le coût de la réparation environnementale, c'est-à-dire l'ensemble des dépenses de nettoyage des lieux pollués et des contaminants, les frais générés par l'arrêt et la stabilisation de l'incident ou de l'accident écologique, les frais de prévention temporaires pour éviter les risques d'aggravation des dommages, les frais de capture, de soin et de sauvetage de la faune. Autrement dit, en plus de l'atteinte { la nature, les préjudices immédiatement nés de la sauvegarde temporaire du lieu dégradé (usine, mer, forêt). Il s'agit grosso modo des préjudices nés de la prise de mesures d'urgence visant à pallier le pire. Ces coûts ne sont donc pas à confondre avec les dommages et intérêts qui pourraient être supportés par les responsables, ni les frais d'expertise et le coût des services rendus, les frais de décontamination et tous les autres coûts induits par des travaux qui n'appelaient pas de célérité ou d'urgence au sens strict.

112. Du reste, l'on doit en revanche, s'interroger de savoir si le préjudice écologique pur est d'ordre patrimonial ou d'ordre extrapatrimonial? Tout dépend de la place que l'on donne { la nature (bien privé ou bien collectif) et des sujets de droit que l'on considère comme victime. Le préjudice écologique est certainement un préjudice extrapatrimonial parce que la nature n'a pas de prix et parce qu'elle symbolise plus que le simple bien matériel. Le préjudice écologique peut également être considéré d'un autre point de vue comme un préjudice d'ordre patrimonial ne serait- ce qu'en considérant que intrinsèquement l'environnement comme est un patrimoine commun national ou international. De ce point de vue, l'on supposera que ce n'est pas parce que l'environnement n'est pas dans le marché qu'il n'a pas de prix, mais c'est parce qu'il est hors de prix car trop cher qu'il n'est pas sur le marché. Ceci est d'autant vrai que dans certains pays tels les États- Unis, de milliers de particuliers richissimes achètent pratiquement la nature, ou une grande partie de l'environnement incluant la biodiversité, avec toutes les prérogatives qui s'y attachent (usus, fructus et abusus).

B/Les préjudices liés aux personnes et aux biens 1°) Les atteintes aux personnes

113. S'il est indéniable que l'atteinte { l'environnement est source de divers préjudices { classification variable, il reste que parmi ces préjudices la loi51 environnementale et la jurisprudence n'admettent que quelques uns, pendant que d'autres sont accueillis avec plus de circonspection. Les préjudices personnels objectifs, c'est-à-dire les lésions directement ou indirectement subies par les personnes (pertes ou détérioration d'un bien privé, mort de personne, perte d'un membre du corps, atteinte { l'intégrité physique avec incapacité partielle ou totale, pertes économique ?perte d'une chance?ou ?gain manqué?...) sont mieux acceptées que les préjudices personnels subjectifs ou immatériels (préjudice psychologique évolutif ou non, moral, affectif) permanents ou temporaires. De ce qui précède, l'on en déduit que dans la réparation du dommage environnemental, les

51 La Directive 2004/35 par exemple préconise de s'en tenir aux préjudices objectifs significatifs.

préjudices patrimoniaux sont privilégiés par rapport aux préjudices extrapatrimoniaux ce, contrairement à la réparation des dommages de droit commun. Mais dans la vague des préjudices subjectifs, le préjudice moral (la réputation d'une personne, l'image de marque d'une ville, d'un paysage donné, échec des actions de protection d'une ressource naturelle ou faunistique, perte de l'esthétique) est accueilli plus facilement que le préjudice psychologique (symbole de l'endroit détruit, considération immatérielle, peur, anxiété dû au dommage).

114. S'il en est ainsi, c'est parce que, d'une part, dans l'atteinte environnementale, il y a tellement de préjudices qu'il est nécessaire de les filtrer en imposant aux victimes des critères d'admission. Cette exigence constitue une sorte de garantie d'équité, d'évitement d'erreur judiciaire, et enfin un obstacle justifié pour ne pas banaliser le procès environnemental. C'est aussi, d'autre part, parce que la nature est considérée comme un bien sans maître, un bien qui ne doit servir de prétexte à quiconque pour s'enrichir personnellement. En barricadant, la fenêtre des préjudices réparables, la jurisprudence52 n'a-t-elle pas cependant fait un pas en avant et deux pas en arrière? Elle, qui plusieurs années auparavant a admis un préjudice écologique pur, s'établissant de manière plus large dérogeant au droit commun, la victime n'ayant pas forcément à démontrer que le dommageur a commis une faute pour bénéficier de la réparation?.

2°) Les dommages aux biens

115. Certains préjudices environnementaux concernent directement ou indirectement des biens, meubles ou immeubles. Ces dommages aux biens désignent les situations de destruction, de détérioration, de perte de valeur marchande de biens appropriés { la suite d'atteintes { l'environnement. Par exemple, la démolition accidentelle d'un immeuble { la suite d'un incendie volontaire. La réparation des dommages causés aux biens est plus facile à réaliser en matière environnementale que les dommages écologiques. La plupart des biens, sont des biens marchands qui ont des prix indicatifs connus sur le marché auxquels il faut se référer. L'évaluation de ce type de préjudice n'est pas sujette { des complications particulières.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams