II- LE TRAITEMENT INTERNATIONAL DES DÉCHETS ET DES
POLLUTIONS
A/ le traitement des déchets 1°) Le
transport des déchets
53. Pour le transport des déchets
dangereux, la Convention de Bamako impose aux États parties de veiller
à ce que les mouvements transfrontières de déchets
dangereux soient réduits { un minimum compatible avec leur gestion
écologiquement rationnelle et d'examiner { intervalles réguliers
la possibilité de réduire le volume ou le potentiel de pollutions
des exportations. A cet effet, aucun État partie ne doit accepter sur
son territoire, pour traitement et recyclage, que déchets dangereux
provenant d'un État émetteur qui se situe à un niveau
technologique inférieur ou moins évolué, pour traiter
rationnellement, convenablement et en toute sécurité ses
déchets. Ce qui signifie, { la lumière de la Convention de
Bamako, qu'aucun pays africain partie à la convention ne devrait
accepter, l'importation, le transport sur son territoire de déchets
provenant de pays développés européens, américains
qui sont à un niveau technologique supérieur et qui disposent de
la logistique la mieux appropriée pour traiter tous types de
déchets et précisément les leurs. Malheureusement, la
porosité des frontières africaines le manque de structure de
contrôle, la corruption, la pauvreté et la cupidité de
certaines entreprises occidentales font que l'Afrique est devenue le plus grand
dépotoir d'ordures, de déchets. A contrario aucune interdiction
n'est prévue { l'encontre des États africains non parties
à la Convention. Chaque exportateur de déchets dangereux doit
notamment fournir les informations sur le lieu de production des déchets
dangereux de même que l'identité et l'adresse du producteur
desdits déchets (annexe IV A de la Convention). Suivant cette même
convention, les États parties doivent non seulement réduire au
minimum sur leur territoire la production de déchets dangereux, mais
surtout veiller à prévenir toute pollution «au moyen de
méthodes de production propres plutôt
26 V. ZAKANÉ (Vincent), GARANE (Hamidou) , Le
droit de l'environnement burkinabé, préc. p.295 { 385.
qu'{ observer des limites d'émission autorisées
en fonction d'hypothèses relatives { la capacité
d'assimilation>. Ces mesures de prévention sont en vigueur { toutes
les étapes de la production industrielle : extraction, traitement des
matières premières, assemblage et finition du produit.
54. Quant { la Directive 2006/66/CE du Parlement
européen et du Conseil de l'Europe relative aux piles et accumulateurs
ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, une loi visant
l'harmonisation au plan européen de toutes les mesures et lois
nationales portant sur les déchets des piles et accumulateurs, elle
constitue incontestablement un puissant cadre de prévention, de lutte
contre la prolifération de ces déchets hautement toxiques du 21
è siècle que sont les énergies miniaturisées telles
que les piles et batteries qui font fonctionner la plupart des appareils de nos
jours. Cette mesure pourrait par extension être appliquée à
certains déchets électroniques (appareils cellulaires,
ordinateurs portatifs et bien d'autres) car l'article 3 point 11 de la
Directive assimile à appareil «tout équipement
électrique ou électronique tel défini par la Directive
2002/96/CE, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des
piles ou accumulateurs ou peut l'être». Les articles 8 et 12
définissent respectivement les systèmes de collecte, les
systèmes et conditions de traitement et de recyclage dont les points de
convergence sont pour une meilleure protection de l'environnement, de la
santé humaine par une meilleure rationalisation des techniques de
fabrication et d'élimination des déchets qui en
résultent.
55. L'annexe III de la Directive 2006/66/CE prévoit
non seulement que le traitement des piles et accumulateurs consistera en
l'extraction de tous les fluides et acides, mais surtout que le traitement et
le stockage y compris de manière temporaire dans les installations de
traitement, doit avoir lieu sur des sites offrant des surfaces
imperméables et un recouvrement résistant aux intempéries
ou dans des conteneurs appropriés. L'exportation des piles et
accumulateurs, leur traitement et collecte peut se faire selon l'article 15 en
dehors du territoire de la communauté, pour autant que cela soit
conforme au règlement CEE n°259/93 du 1er
février 1993 relatif à la surveillance et au contrôle de
transferts de ces déchets.
56. S'agissant du recyclage la même Directive
prévoit que tout recyclage doit atteindre : au moins 65% du poids moyen
des piles et accumulateurs lorsqu'ils sont en plomb-acide, au moins 75%
lorsqu'ils sont ou contiennent du nickel-cadmium, et au moins 50% du poids
moyen des piles et accumulateurs lorsqu'ils sont composés d'autres
matériaux et déchets. L'annexe II de la Directive précise
que la collecte des piles, et accumulateurs et leur assemblage en batterie doit
se faire de manière séparée dans des poubelles sur
lesquelles figure un dessin de la poubelle barrée à l'oblique.
L'article 19 de cette Directive enjoint à tous les opérateurs
économiques et tous les pouvoirs publics de prendre part aux
systèmes de collecte, de traitement et de recyclage, tandis que
l'article 20 insiste sur les mesures d'information, de vulgarisation du contenu
de la loi au public (effets des déchets des piles sur l'environnement et
la santé humaine, précaution { prendre pour collecter ces
déchets et les recycler) pour requérir leur pleine participation
(attirant l'attention du rôle que doit jouer les citoyens dans le
traitement et le recyclage des piles et accumulateurs)
2°) L'incinération et
l'enfouissement des déchets
57. Suivant la Convention de Bamako, seuls
les déchets dont la production n'a pas pu être
empêchée doivent être traités ou
incinérés. Selon l'article la directive du Conseil de l'Europe du
15 juillet 1975 sur les déchets « conformément au principe
du pollueur payeur, le coût de l'élimination des déchets
doit être supporté par .... Les détenteurs
antérieurs ou le producteur du produit générateur de
déchet>>. La convention distingue notamment, d'une part, les
opérations d'élimination sans recyclage et sans
possibilité de récupération (déchets ordinaires),
les opérations qui concernent les mises en décharge au sol, la
biodégradation de déchets liquides, de boues, les rejets dans les
milieux aquatiques en dehors des immersions, les injections en profondeur du
sol, les immersions en mer, les enfouissements marins, les
incinérations({ terre ou en mer); et d'autre part, les opérations
avec possibilité de récupération et de recyclage
(déchets dangereux) qui concernent les solvants, les substances
organiques, les métaux et composés métalliques, les acides
ou les bases, les produits servant à capter les polluants, les produits
provenant des catalyseurs, les matériaux résiduels.
58. Si la Convention de Bâle et celle de Bamako sont un
peu évasives en ce qui concerne les conditions et modalités de
l'incinération des déchets, la Directive 2000/76/CE du Parlement
européen et du Conseil de l'Europe quant { elle donne un régime
complet de l'incinération et de la coïncinération.
Conformément au protocole sur les métaux lourds signé par
la Communauté européenne dans le cadre de la convention relative
à la pollution atmosphérique transfrontière à
longue distance, élaborée par la commission économique
pour l'Europe des Nations-Unies, la valeur limite juridiquement obligatoire est
fixée à 10 mg/m3 pour les émissions de
particules résultant de l'incinération de déchets
d'origine médicale et de déchets dangereux, { 0,05
mg/m3 pour les émissions de mercure résultant de
l'incinération de déchets dangereux et { 0,08 mg/m3
pour les déchets municipaux (préambule Directive 2000/76/CE).
L'importance de la Directive 2000/76/CE réside dans le fait qu'elle fixe
globalement, non seulement, les conditions (article 6) et les règles de
l'incinération et de la coïncinération des déchets,
mais prévoit surtout les seuils planchers et plafond pour
l'incinération de tel ou tel de déchet, en vue de réduire
les effets indésirables de l'incinération pour l'environnement et
par ricochet de combattre la pollution atmosphérique, hydrique ainsi que
les risques qu'elles engendrent sur la santé des personnes (article 2).
Elle donne également en quelque sorte le contenu du «cahier de
charge>> des entreprises et exploitations d'incinération ainsi que
leurs obligations.
59. En droit français, les articles 1 et 2 de la loi
de 1975 mettent à la charge des producteurs et détenteurs de
déchets une obligation d'assurer leur élimination dans les
conditions de sécurité et de rationalité prévue par
la loi de sorte à protéger l'environnement et le milieu
naturel.
F/ L'élimination des pollutions
60. Les règles applicables au
traitement et { l'élimination des déchets sont également
applicables aux pollutions car les deux phénomènes sont
appréhendés ensemble comme des phénomènes de cause
à effet.
1°) Les mesures de dépollution
61. La dépollution mesure
d'élimination ou de réduction de la pollution est une tâche
ardue et complexe. Contrairement aux déchets solides dont le traitement
et l'élimination sont techniquement maitrisés, la
dépollution est une opération souvent aléatoire en aval
car l'on y est jamais certain d'y aboutir de manière satisfaisante du
fait qu'elle s'attaque { des choses abstraites et immatérielles telles
que l'air et les gaz, difficiles à cerner. A titre illustratif, la
dépollution de l'air { la suite du grand incendie en Russie courant
juillet-Août 2010 devrait nécessiter d'importants moyens
logistiques, humains, financiers et surtout une expertise de pointe un peu
différente de celle nécessaire au traitement et {
l'incinération des déchets dangereux dans une usine. Bien souvent
aussi, le facteur temporel joue dans les deux sens : l'opération de
dépollution en elle-même requiert que l'on agisse vite pour
circonscrire le danger, mais au même moment c'est une activité
interminable qui peut s'étaler sur plusieurs jours, plusieurs mois et
même plusieurs années de travail acharné pour contenir le
danger ou les risques. Du reste, la plupart des graves pollutions ont des
effets transfrontières qui vont au-delà du territoire où
ils sont générés. Ceci impose une collaboration
internationale et une synergie d'action entre les pays touchés et les
pays menacés, sans oublier le concours utile de la communauté
internationale lorsque la crise environnementale est importante.
2°) Les décontaminations
62. Lorsque des substances toxiques ou des
déchets dangereux, industriels ou ménagers sont rejetées
dans la nature sans aucune précaution, elles provoquent non seulement
une pollution diffuse (odeurs nauséabondes, difficultés à
respirer) mais également une contamination des ressources en eaux ou
d'autres ressources naturelles biotiques et abiotiques. Dans ce cas, c'est par
la décontamination des lieux, ou du site, qu'on peut parvenir à
arrêter ou réduire les effets de cette pollution sur
l'environnement et surtout sur les personnes usagers. Car la plupart des
contaminations de ressources causées par la pollution provoquent des
dégâts sur la santé humaine. Lorsque par exemple une
industrie minière utilise une quantité importante de cyanure pour
traiter ses minerais et qu'elle rejette directement cette solution
cyanurée dans l'eau d'une rivière ou d'un lac, cette mauvaise
action qui est une véritable atteinte { l'environnement, empoisonne
l'eau et la rend impropre { l'usage et { la consommation. Si cette eau
polluée et contaminée est consommée par des personnes ou
des animaux, elle peut provoquer la mort sinon de graves maladies. Une telle
eau contaminée doit nécessairement être
décontaminée par des spécialistes en isolant
l'accès au site contaminée. Jusqu'{ présent, les
autorités ivoiriennes sont en train de décontaminées les
sites et ressources touchées par la pollution causées par le
déversement des déchets industriels toxiques du navire
«Probo-koala» appartenant à la société
néerlandaise «Trafigura». Ces opérations de
décontaminations sont difficiles à réaliser car se font
sur le long terme.
|