I- LA REGLÉMENTATION INTERNATIONALE DES
DÉCHETS ET POLLUTIONS
46. Globalement, trois grandes conventions
internationales, encadrent de manière plus large les déchets
dangereux et pollutions transfrontières, l'une d'elle est mondiale (la
Convention de Bâle), tandis que les deux autres sont régionales
(la Convention de Lugano pour au niveau européen et la Convention de
Bamako au niveau africain).
A/ En droit international de l'environnement
1°) Les conventions internationales
à propos des déchets et pollutions: le cas de la Convention
de Bâle
47. Il résulte expressément de l'article 4 (a.)
de la Convention de Bâle que chaque État qui interdit
l'importation sur son territoire de déchet dangereux ou d'autres
déchets en vue de leurs éliminations est tenu d'informer les
autres États parties. Aucun État partie ne doit exporter des
déchets dangereux vers un État qui a expressément interdit
l'importation des déchets dangereux. Chaque État partie à
la Convention doit veiller à ce que la production de déchets
dangereux sur son territoire soit réduite au minimum; veiller à
assurer la mise en place { l'intérieur de son territoire d'installations
adéquates d'élimination pour une gestion écologiquement
rationnelle des déchets dangereux; exiger que la communication aux
États concernés de renseignements sur les mouvements
transfrontières proposés se fasse conformément { l'annexe
IV-A de sorte à ce que ces États puissent en évaluer les
conséquences et risques sur la santé humaine et environnementale;
empêcher les importations de déchets dangereux dans les pays qui
ne possèdent pas les technologies d'élimination
préconisées notamment dans les pays sous
développés. La Convention de Bâle sanctionne
également «le trafic illicite » de déchets dangereux
(article 9, 1.) considéré comme tout mouvement de déchets
dangereux opéré sans notification aux États
concernés par l'opération, sans le consentement des États
intéressés, ou par fraude. Enfin, en cas d'accident survenu au
cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux,
présentant des risques pour la santé humaine et l'environnement,
les États qui en ont connaissance doivent informer immédiatement
les États menacés (article 13). Outre l'institution d'une
collaboration et d'une coopération mutuelle dans la gestion et le
traitement écologiquement rationnelle des déchets dangereux, les
États parties, décident également, en fonction des
besoins, de créer des centres de
formation et de transfert de technologie pour la gestion des
déchets dangereux dont elles décideront des conditions et
mécanismes de financement (article 14)
48. Ce qui est intéressant dans cette Convention,
c'est qu'en plus des obligations qui pèsent sur les États
parties, chaque État doit répondre des agissements des personnes
relevant de sa compétence nationale en s'assurant de l'interdiction {
elles faite, de transporter ou d'éliminer des déchets dangereux
ou d'autres déchets { moins que ces personnes ne
bénéficient d'une habilitation expresse (article 4, 7. a). Chaque
État doit également faire en sorte que les déchets
dangereux qui doivent être importés ou exportés soient
convenablement emballés, étiquetés et surtout
transportés suivant les normes internationales et qu'ils soient suivis
d'un document de traçabilité indiquant leur mouvement et
itinéraire, depuis leur origine jusqu'{ leur destination.
2°) Les conventions régionales
(africaines et européennes) traitant des déchets et les
pollutions industriels
*Le cas de la Convention de Bamako
49. La Convention de Bamako qui a beaucoup de similitudes
avec la Convention de Bâle prévoit en son article 4 (1) que tout
État partie { cette convention a l'obligation de prendre les mesures
nécessaires pour interdire l'importation en Afrique de déchets
dangereux en provenance d'États non parties { la Convention y compris
certains pays africains comme le Maroc, l'Afrique du Sud qui ne sont pas
parties à la Convention. Cette convention condamne également tout
trafic illicite et transfrontière de déchets dangereux en
provenance de pays tiers. La Convention de Bamako23, tout comme la
Convention de Bâle, interdit le déversement, l'immersion des
déchets dangereux dans la mer, dans les eaux intérieures, dans
les fonds marins ou leur sous-sol, peu importe l'endroit, ou dans une moindre
mesure, le subordonne à une autorisation. Elle interdit l'exportation de
déchets { destination de pays qui en ont interdit l'importation. Mais
paradoxalement, la Convention de Bamako n'exclut pas l'exportation de
déchets vers des pays non parties n'ayant pas adopté une
interdiction ferme de déchets dangereux sur leurs territoires.
*Les conventions européennes
50. La Directive 1999/31/CE du Conseil de l'Europe du 26
avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, de son
côté, encadre compte son nom l'indique la règlementation
sur les décharges des déchets. L'essentiel dans celle loi
communautaire, c'est qu'en plus de compléter certaines autres lois
sectorielles (La Directive 75/442/CE, la Directive 2000/76/CE du 4
décembre 1976 sur l'incinération des déchets) elle
définit, outre les déchets non dangereux par élimination,
les déchets inertes comme étant «les déchets qui ne
subissent aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Les
déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne
produise aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas
biodégradables et ne détériorent pas d'autres
23 Pour plus de détails V. OUGUERGOUZ
(Fatsah), «La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en
Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements
transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en
Afrique», AFDI, 38 è éd., Paris, 1992, p. 871-884, Cours
DICE, fascicule, p.17 à 31. Cette Convention de trente (30) articles est
au plan africain la plus règlementation la plus complète sur le
traitement des questions de pollutions et de déchets
transfrontière, après la Convention de Bâle.
matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une
manière susceptible d'entraîner une pollution et de nuire à
la santé humaine» (article 2 point e). Elle fixe des normes
techniques et opérationnelles strictes pour la décharge des
déchets, en distinguant des décharges pour déchets
dangereux, des décharges pour déchets non dangereux et des
décharges pour déchets inertes et affecte à chacune des
catégories un traitement spécifique (emplacement du site,
maîtrise des gaz, des eaux et gestion des lixiviats, protection du sol et
des eaux, clôtures...). Pour y parvenir, l'admission de toute
décharge de déchets (article 11) par des inspections
préalables, la vérification du cahier de charge c'est { dire des
documents relatifs aux déchets, et la fourniture d'information sur les
déchets. Quant à la proposition de Directive du 23 janvier
200224 sur la responsabilité environnementale, elle
ambitionnait de mettre en oeuvre une responsabilité qui tienne compte,
d'une part, du caractère dangereux de l'installation
génératrice du dommage, et d'autre part, la nature de la
ressource environnementale touchée par l'activité. Si le
contentieux de la pollution est dominé par les règles du droit
civil de l'environnement, il y a une imbrication entre le droit civil et le
droit commercial25.
F/ En droit comparé1°) Le cas français
51. En droit français, la loi du 15 juillet 1975
«relative { l'élimination des déchets et la
récupération des matériaux» distingua en son article
1 nettement les épaves des déchets; les premiers en tant que
meubles involontairement perdus, et les seconds comme des biens volontairement
abandonnés en l'occurrence les déchets considérés
ici comme des «res derelictae». Les épaves en tant
que biens sans maître ou «res nullius» ne sont donc
pas a priori considérées comme des déchets au sens de
cette loi. Avec le recyclage et la récupération de choses
supposées être des déchets, la distinction entre bien
abandonné, bien dont on se défait ou bien sans maître
devient plus subtile sinon même aléatoire dans la mesure où
un produit peu facilement passé d'un état à un autre. Par
exemple un résidu traité peu recouvrer une valeur sociale. Pour
éviter toute confusion, la loi de 1975 utilise la notion de
«déchets» pour les substances à éliminer et
celle de «matériaux» pour les résidus qu'on peut encore
traiter et en récupérer une partie.
2°) Les cas sénégalais,
tunisiens et burkinabé
52. En droit comparé, pour lutter contre les
déchets et les pollutions notamment, le Québec s'est doté
en 1978 d'un «Programme d'assainissement urbain et industriel> qui
avait pour
24 V. STEICHEN (Pascale), «La proposition de
directive du parlement européen et du conseil sur la
responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la
réparation des dommages environnementaux, RJE 2/2003.
25 Voir Civ. 3, 8 juin 2006,
n°04-19069, cité par CAMPROUX-DUFFRENE (Marie-Pierre) et
CURZYDLO (Alexia), «Chronique de droit privé de l'environnement,
civil et commercial, R.J.E 1/2007, p. 7. La Cour de cassation française,
chambre civile relève que dans cette affaire que le défaut de
diagnostic environnemental de la part du vendeur, empêchait la
société acheteuse de se prévaloir d'un vice caché.
V.aussi MARTIN (Gilles J.), «La responsabilité civile pour les
dommages à l'environnement et la Convention de Lugano, RJE 2-3/ 1994, p.
132.
principal objectif la réduction des rejets industriels
(rejets des métaux lourds provenant des effluents liquides, de la
contamination bactériologique, assainissement des eaux usées,
décontaminations des eaux usées, lutte contre l'épandage
des fumiers et lisiers. Au niveau fédéral, la Loi sur les
pêches (L.R. 1985) interdit d'immerger ou de rejeter une substance nocive
dans les eaux où vivent des poissons. En Tunisie, les installations
classées (installations dangereuses, insalubres et incommodes)
sont-elles régies par le Code du travail (article 293 à 324) qui
fixe les conditions, classifications de ces établissements, les cahiers
de charge à remplir par les exploitants (position géographique du
site, nature de l'industrie, procédés de fabrication, condition
d'évacuation des eaux), leurs obligations, les modalités
d'exploitation ainsi que les sanctions, le tout subordonnée { une
étude d'impact qui situe les autorités administratives centrales
et locales des dangers potentiels de ces installations. Au Burkina Faso,
également les pollutions et nuisances sont régies globalement par
le Code de l'environnement comme des facteurs de perturbation et de
dégradation de l'environnement et du cadre de vie. A ce titre, elles
font l'objet d'une stricte réglementation impliquant les
autorités administrative locales26.
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