WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels en droit international de l'environnement

( Télécharger le fichier original )
par Soumaà¯la AOUBA
Faculté de Droit et de Science à‰conomique de l'Université de Limoges (FRANCE) - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE 1.

LES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT : LE CAS DE LA POLLUTION PAR DES DÉCHETS INDUSTRIELS

11. Le dommage environnemental peut se définir comme l'atteinte { l'intégrité ou à la qualité de l'environnement. Aux termes de l'article 2-1 de la Directive6 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, on entend par ?dommage environnemental?«les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés (...); les dommages affectant les eaux, { savoir tout dommage qui affecte de manière grave et négative l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux concernées (...); les dommages affectant les sols, { savoir toute contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparation, organismes ou micro-organismes». Il suit que sont principalement visées les choses non appropriées ou ?res communis?, c'est-à-dire la biodiversité et accessoirement les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé en position de victime.

12. Les atteintes à l'environnement, faut-il le rappeler, ne sont pas des phénomènes nouveaux. Qu'il s'agisse des pollutions ou des déchets, étaient-ils seulement traités comme des conséquences normales de la vie en société soumis au droit commun, sans aucun régime particulier. La pollution créée par l'accident nucléaire de Tchernobyl et la psychose qu'elle a générée par la suite dans la conscience collective au niveau mondial, a abouti le 29 juillet 1960 à l'adoption de la Convention de Paris sur responsabilité dans le domaine nucléaire. Peu de temps après, les vagues de marées noires aux États-Unis et en Europe causées notamment par des déversements d'hydrocarbures ont de nouveau marqué les esprits, accouchant de la Convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 relative à la responsabilité environnementale internationale du propriétaire du navire transportant des hydrocarbures. Certes, cette convention sectorielle ne régissait que la pollution marine due aux rejets d'hydrocarbures, mais dans le fond, son application a consacré le préjudice écologique.

13. Que ces dommages environnementaux engendrés par les déchets industriels et la pollution soient perpétrés volontairement ou involontairement (par négligence ou inaction) ils tombent sous le sceptre des sanctions civiles prévues par le droit de la responsabilité civile ou de la responsabilité environnementale. Cependant, les frontières entre les déchets industriels et la pollution ne sont pas si étanches qu'elles en ont l'air. Au contraire, ils ont un dénominateur commun. Les déchets industriels lorsqu'ils ne sont pas traités engendrent systématiquement la

6 Cette Directive s'est fortement inspirée de la loi fédérale américaine de l'«US Oil Pollution Act)> (OPA) adopté en 1990 par le Congrès américain { la suite de la marée noire de l'Exxon Valdez en Alaska. Le dommage lui-même est défini par cette même disposition (article 2-2) comme «une modification négative mesurable d'une ressource naturelle ou d'une détérioration mesurable d'un service lié { des ressources naturelles, qui peut survenir de manière directe ou indirecte~.V. CORNU-THENARD (Emilie), «La réparation du dommage environnemental : Étude comparative de la Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale et de l'US Oil Pollution Act>, RJE, 2/2008, a, p. 175 { 187.

pollution tandis que la pollution n'est pas forcément causée par des déchets dangereux. Cependant, des nuages de floues demeurent encore autour des notions de «déchet>>, de «pollution>> et même de «dommage environnemental>>, tant il en existe pour chaque notion une diversité d'approches (Section 1) qui ne se confinent qu'{ travers leur régime juridique (Section 2).

Section 1. Les notions de déchets et de pollutions

14. Jusqu'{ présent, autant du côté de la loi que de la jurisprudence, il n'existe aucun consensus véritable en droit international de l'environnement sur les notions de «déchets et de «pollutions».

I- LES DÉCHETS

15. Les progrès incessants des sciences et techniques ont fait évoluer rapidement les besoins et les goûts humains et exercés une influence considérable sur l'appréciation des déchets à tel enseigne que l'on ne plus classifier avec exactitude ces biens ou choses puisqu'ils sont considérés tantôt comme utiles, tantôt comme inutiles, tantôt comme nuisibles.

A/ Définition

1) Une notion controversée

16. Quand va-t-on parvenir à une définition consensuelle de la notion de «déchet>>? La question inquiète plus d'un spécialiste en droit international de l'environnement. Pourtant, son intérêt est certain car de nombreux litiges sont encore pendus { l'élucidation de cette définition. Difficultés d'interprétation ou de qualification, incapacité à cerner la réalité du phénomène ou le sens véritable du terme, il n'y a actuellement aucun compromis universel sur ce que l'on peut appeler «déchets>>, «déchets dangereux>> ou encore «déchets toxiques>>; les points de vue divergent dans le temps et dans l'espace, même si certaines approches sont plus pragmatiques que d'autres.

17. Aux termes de l'article 2 (1.) de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfontières de déchets dangereux et de leur élimination «on entend par ?déchets?des substances ou des objets qu'on élimine qu'on a l'intention d'éliminer en vertu des dispositions du droit national>>. Cette définition se rapproche de celle donnée par la Directive européenne n° 75/442 du 15 juillet 1975 (Directive remplacée par la Directive 2006/12) qui qualifie de déchet, «toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou { l'obligation de s'en défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur>>. Il s'agit l{ en réalité des déchets ordinaires (ceux figurant { l'annexe 1). Il en résulte que ces définitions sont incomplètes pour la simple raison que tout ce dont on s'en défait volontairement ou non, ne peut d'emblée être considéré comme un déchet. Parmi les biens dont on s'en défait d'autres sont des épaves. Bien attendu, la notion de déchet au sens du droit de l'environnement rime avec les notions de nocivité et de dangerosité. Autrement dit, c'est parce que le déchet est nuisible { la santé humaine, faunique et floristique qu'il présente un intérêt comme objet d'étude en droit de l'environnement. La plupart des déchets sont

dangereux parce que toxiques. Le qualificatif «dangereux» a cependant son importance car la toxicité des déchets varient en fonction des éléments qui les composent. Conformément au préambule de la Directive 2000/76/CE du 4 décembre 2000 relative { l'incinération des déchets «La distinction entre déchets dangereux et non dangereux repose essentiellement sur les caractéristiques avant incinération ou coïncinération». En plus, tous les déchets ne sont pas forcément inutiles { l'environnement suivant la théorie de la génération spontanée développée par LAVOISIER selon laquelle «rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme».

18. Mais cette notion de «déchet», précise la Cour de justice des Communautés européenne (CJCE, 15 juin 2000, Aff. ARCO Chemie Nederland Ltd, C-418 et 419/97, Europe, aoûtseptembre 2000, n°273, obs. F. Kauf-Gazin), ne doit pas être interprétée de manière restrictive, car la notion «de se défaire» doit être analysée en tenant compte des objectifs de la Directive communautaire susvisée que sont la plus haute protection de la santé humaine et de l'environnement.

19. Quant { la Convention de Bamako du 30 janvier 1991 sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, elle définit en son l'article 2-1, a) les «déchets dangereux» comme étant des «substances dangereuses qui ont été frappées d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été refusé par les actions règlementaires des gouvernements, ou dont l'enregistrement a été volontairement retiré dans le pays de production pour des raisons de protection de la santé humaine ou de l'environnement». Cette définition supplétive ne fait que compléter la liste des déchets dangereux figurant en annexe 1 de cette Convention (qui est une reprise de l'annexe I et H de la Convention de Bâle). Le problème est que la liste des déchets établie aussi bien par la Convention de Bâle que la Convention de Bamako est seulement énonciative et non limitative car elle ne contient pas toutes les espèces de déchets.

20. En droit comparé, la loi française du 15 juillet 19757 relative { l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux a également donné une approche du déchet. Son article 1er considère comme «déchet>, tout bien meuble abandonné par son détenteur, l'abandon étant défini par l'article 3 comme toute transaction simulée en vue d'échapper aux prescriptions légales. L'article 2 par contre dispose que «toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature { produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune (...) est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets». Cette définition reste également imprécise puisqu'elle a

7 GIROD (Patrick), « L'élimination des déchets et la récupération des matériaux (commentaire de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975», D. 1975, p.237 { 244. Le Groupe interministériel d'Étude pour l'Élimination des Résidus Solides (G.E.E.R.S.) qui a sonné l'alarme sur la recrudescence des déchets et dont les travaux et propositions ont abouti { la loi susvisée, définissait les déchets comme «l'ensemble des biens, matériaux et éléments qui ne possèdent... dans les conditions de lieu et de temps de leur production... ni valeur marchande, ni état suffisant pour une valorisation éventuelle, compte tenu, soit de connaissances technologiques, soit des données économiques du moment» in Rapport du Groupe, 1974 cité par GIROD (Patrick), p.237 et 238.

donné lieu à des solutions jurisprudentielles controversées8 (C.A d'Angers, 4 janvier 1984 Aff. Boudhours). Finalement, l'on peut convenir que «le déchet désigne non seulement le bien abandonné mais celui que son détenteur destine { l'abandon>.9

21. Il n'ya donc jusqu'{ présent au plan international aucun consensus, ni compromis accepté par tous, sur la notion de «déchet>. Cette difficulté trouve sa source dans le fait qu'il n'y a de critères10 propres et stricts pour identifier le déchet. Le recours aux notions de «se défaire», de «résidu», de «bien sans valeur», de «bien abandonné» pour qualifier le déchet et l'isoler davantage des notions voisines pour éviter les confusions n'a pas toujours donné de solutions satisfaisantes (CJCE, 18 déc. 1997, Aff. C-126/96, Inter-Environnement Wallonie).

2°) A la recherche de critères d'identification

22. La notion de «déchet» apparait alors comme une notion polysémique, controversée, nonobstant les définitions données par les Conventions internationales et régionales. En fonction des personnes, de la situation géographique, du niveau de vie et du temps, ce qui est considéré comme un déchet par certains dans un espace donné ne l'ai pas forcément par d'autres personnes à un autre endroit. De même ce qui était par le passé ou à un moment donné rangé dans la catégorie de «déchet> ne l'ai plus dans tous les cas aujourd'hui et ne le sera certainement pas demain. Le concept de déchet évolue donc avec le milieu et le temps. A titre illustratif, beaucoup de personnes «pauvres» dans le monde se nourrissent et se vêtissent à partir de restes de poubelles rejetés par leurs abandonnateurs comme des déchets, des biens sans valeurs. A priori, si l'on s'en tient à l'une des définitions selon laquelle le déchet est tout ce dont on se défait, ces biens récupérés sont assimilés à des déchets. Que conclure alors si ces biens dits abandonnés «res derelictae» ont une utilité pour ceux qui les récupère dans ces poubelles? Cet exemple révèle sans doute les limites de la définition de déchets. Ceci prouve que seule une définition opérationnelle et dynamique et flexible permettrait de mieux cerner la notion.

23. Pendant longtemps également, les urines et les excrétas, étaient considérés euxaussi comme des éléments puants, nauséabondes dont il fallait se débarrasser parce qu'inutiles. Aujourd'hui, les données ont changé. Les scientifiques, les agriculteurs et les écologistes, tournés

8 Dans le cas d'espèce, un ramasseur d'huile du nom de Boudhours, poursuivi dans diverses procédures, a soutenu que les matières qu'il recueillait ne constituaient pas des déchets. Cette position avait été favorablement accueillie par le Tribunal de Grande Instance d'Angers qui a rejeté ce motif. Position suivie par la Cour d'Appel d'Angers le 4 janvier 1984. Pour plus de détails V. ROBERT (Jacques-Henri), «Infractions contre l'environnement~, Revue de Science criminelle et droit pénal comparé, p.333.

9 GIROD (Patrick), op. cit., p.238 à 244.

10 HARADA (Louis-Narito), in « Qualification juridique du déchet : à la recherche des critères perdus», n 1 et 3, BDEI 02 et 03_ECLAIR-bis (article internet), 7 p., précisait que «Tout exercice de qualification implique un choix privilégié qui s'accompagne nécessairement de l'exclusion des autres choix possibles~. Dans son article susdit, il relève les difficultés et divergences sur la qualification de produit ou de déchet { propos d'une Directive de la CEE n 75/442 du 15 juil. 1975, relative { des mesures de protection de l'environnement contre les producteurs de déchets. Mais que pouvait-on qualifier «déchet» si selon les procédés industriels utilisés, un déchet peut être considéré par certains de produit, et vice versa. Il a été proposé de recourir à la notion de «résidu» pour qualifier «déchet», idée abandonnée par la suite au profit de produits dont on peut «se défaire~. V. aussi PICHERAL (C.), «L'ambivalence de la notion de déchet dans la jurisprudence de la CJCE», RJE, n°4/1995, p. 559

vers la production biologique tendent à inverser les habitudes de production et de consommation, en renchérissant ces résidus considérés comme de l'engrais naturel, inoffensif et par ailleurs actuellement prisé dans la culture de plusieurs plantes, céréales et agrumes.

24. La jurisprudence confirme ce malaise. Le juge communautaire européen dans l'affaire «Palin Granit Oy» (CJCE11 18 avril 2002, C-9/00) pour élucider la notion de «se défaire» à partir de l'intention des détenteurs des biens, a dû péniblement dégager deux critères cumulatifs: en retenant d'une part, que suivant son mode d'utilisation un bien ou une chose peut être employée aux fins d'élimination (enfouissement par exemple) ou de valorisation (recyclage), ces opérations étant considérées comme une intention de s'en défaire; d'autre part, par rapport au mode de production, a-t-il estimé que des substances peuvent bel et bien entrer dans un processus de production tout en étant intrinsèquement des «déchets>, d'où la distinction entre «déchet> et «produit», et entre «résidu» et «sous-produit». En revanche, dans l'affaire de l'Erika, le juge du tribunal de Commerce de Saint-Nazaire12 (France) a eu plus de la peine à répondre à la question de savoir si le fuel lourd n°2 est un «déchet» ou un «produit».

25. De ce qui précède, il apparait difficile de définir très précisément ce qu'on peut traiter de «déchet». Or, l'alternative de décider au cas par cas si tel ou tel élément peut être considéré ou non comme un déchet, présente à son tour bien des dangers : le risque d'aboutir { une interprétation hétérogène, donc subjective. En conclusion, les seules références { l'action «d'abandonner>, de «se défaire>, de «toxicité> ne sont nullement des critères opérationnels permettant d'identifier, de manière univoque le «déchet». En matière environnementale, le déchet ne peut pas se résumer à un bien abandonné, mais doit être davantage considéré comme un bien approprié ou ?res propriae? soumis à un régime particulier, la seule réserve étant que la prérogative du propriétaire quant à son ?abusus? ou droit d'abuser est réduit par l'interdiction qui lui est faite de s'en débarrasser { sa guise. La seule référence { l'utilité et à la valeur économique pour définir le déchet en l'assimilant «à tout bien sans valeur économique» ne le singularise pas non plus, dans la mesure où la perte de valeur n'est pas spécifique au déchet. S'il n'existe pas de critères précis, étanches et univoques pour reconnaître le déchet, c'est justement parce que son contenu est très variable.

F/ Un contenu imprécis

26. Schématiquement l'on connait les grandes catégories de déchets qui sont : les déchets ordinaires (déchets inertes, les déchets solides et liquides), les déchets dangereux, les déchets radioactifs (déchets nucléaires). Mais cette dernière catégorie de déchets (radioactifs) est hors du champ de la présente étude car fait l'objet d'une législation internationale spécifique compte tenu de son caractère hautement sensible. Quant aux déchets ordinaires et aux déchets dangereux ils sont

11 Citée par ROBIN(Cécile), op. cit, p. 44. En l'espèce, la Cour décida « (...) que le détenteur de débris de pierres provenant de l'exploitation d'une carrière de pierres qui sont stockés pour une durée indéterminée dans l'attente d'une utilisation éventuelle, se défait ou { l'intention de se défaire de ces débris~, lesquels sont qualifiés de déchet.

12 Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire, 6 déc. 2000, aff. Erika, précité.

règlementés quant à leur usage et élimination par les Conventions internationales sauf que l'énumération qui en est faite soulève d'autres problèmes juridiques pour n'être pas exhaustive.

1 °) Une énumération non exhaustive des déchets dangereux

27. Il résulte des annexes 1, 2 et 3 de la Convention de Bâle un listing des déchets dangereux établi suivant le domaine d'activité de l'émetteur ou producteur du déchet, la nature chimique du déchet, ou selon la matière qui compose le déchet.

28. Concernant le domaine d'activité (appelé flux de déchets), l'annexe 1 de la Convention distingue notamment : les déchets médicaux, les déchets pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, les déchets issus de la fabrication de solvants organiques, les déchets thermiques (cas du cyanure), les déchets provenant de la production des huiles, les déchets issus de la production de peintures, vernis colorants, encres et assimilés, les déchets résultant d'opérations de pyrolyse (résidus de goudron), les déchets découlant d'opérations de production de préparation de latex, colles adhésifs, de résines et de plastifiants, les déchets provenant de la production photographique, les déchets et substances chimiques non identifiés provenant d'activités de recherche, d'enseignement, ceux issus d'opération d'élimination d'autres déchets...

29. S'agissant de l'énumération des déchets en fonction de leur nature chimique (constitution des déchets) exposée également { l'annexe 1, l'on peut relever principalement : les déchets ayant comme composant, soit le cyanure organique ou inorganique, soit le zinc, le cuivre, le plomb, l'amiante, l'éther, le phénol, soit les acides solides, l'arsenic, soit des produits composés tels les produits de la famille des dibenzofurannes poly-chlorés...

30. Quant { l'énumération des déchets par rapport { leur degré de dangerosité, effectuée sur la base d'affection de code, elle figure { l'annexe 3 de la Convention. On y distingue notamment : les matières explosives, les matières inflammables (solides ou non), les matières toxiques (particulièrement cancérigènes), les matières écotoxiques, les matières comburantes, les matières infectieuses, les matières corrosives...Cette liste figure au paragraphe 1 de l'article 1 de la Convention de Bâle. Cette liste est loin d'être exhaustive puisque la Convention de Bâle, prévoit elle-même, en son article 3 (1.) que chaque État partie à la Convention doit dans les six (06) de son adhésion informer le secrétariat de la convention de tous autres déchets autres que ceux figurant aux annexes I et II qu'il considèrerait comme déchets dangereux... De toute évidence, cette énumération de déchet, apparait énonciative et non limitative. Jusqu'{ ce jour, tous les dangers que peuvent présentés certains types de déchets sont méconnus, ignorés ou simplement non encore découverts.

2°) L'avènement de nouveaux types de déchets et implications

31. Aussi longtemps que l'industrialisation se poursuivra, que l'économie libérale sera la règle avec à son centre des consommateurs et agents économiques attachés au luxe, à la

technologie et à la nouveauté, il y aura toujours des déchets, de nouveaux types de déchets et des déchets dangereux. C'est le cas des déchets électroniques qu'on peut appeler «déchets du 21 è siècle> qui, bien qu'en augmentation croissante, n'ont été que partiellement pris en compte dans la Convention de Bâle et de surcroit comme des sous-produits du commerce. Ce type de déchet constitue pourtant { l'heure actuelle l'une des sources les plus importantes de pollution. L'Organisation des Nations Unies13 estime d'ailleurs { environ Cinquante millions (50 000 000) de tonnes, les matières les matières d'origine électronique jetées dans la nature chaque année. En Europe, ces matériaux polluants augmenteraient de 3 à 5%par année, soit trois plus vite que la production totale d'ordures. C'est dans les pays en voie de développement que les produits électroniques usagés, considérés en occident comme des déchets sont déversés (ordinateurs, téléphones portables, téléviseurs, réfrigérateurs, fer-à-repasser...). Savoir comment organiser la gestion sécurisée de ces déchets au quotidien, tout en intégrant leurs obligations et responsabilités liées à la production, à la collecte, au transport et à la commercialisation desdits déchets, incombent pourtant à tout industriel, exploitant de sites dangereux ou de déchets qui feignent malheureusement de les violer ou de les ignorer.

32. Si la Convention de Bâle de portée internationale, pêche par son caractère très général dans la règlementation des déchets, la règlementation communautaire européenne a quant à elle spécifiquement traitée des questions de déchets électroniques à travers plusieurs Directives. La plus spécialisée d'entre elles, la Directive 2002/96/CE14 du Parlement européen et du Conseil de l'Europe relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques(DEEE) du 27 janvier 2003, constitue le cadre législatif de la prévention contre les DEEE notamment par des mesures d'encouragement { la réutilisation, au recyclage et au compostage desdits déchets, pour faciliter leur élimination et leur impact sur l'environnement (article 1). Cette Directive assortie de trois annexes, énumère dans ses annexes I-A et I-B, les catégories d'appareils visées ainsi que les modalités d'élimination. Elle est appuyée par la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs qui de son côté intègre une partie des déchets électroniques. Dans le futur c'est certainement, les déchets électroniques d'origine industrielle, qui constitueront l'objet principal des préoccupations en matière d'élimination de déchets dangereux, étant entendu que la technologie a pénétré aujourd'hui tous les secteurs d'activité.

13 www.swissinfo : «Les déchets électroniques pèsent sur la Convention de Bâle, âgée de 20 ans>. Selon cette source «Pour les exportateurs, la façon la plus simple de contourner la régulation consiste { requalifier des déchets d'origine électronique en ?marchandises de seconde main?>. Dans le même sens, une étude de Basel Action Network en 2005, relevait que près de 75% des déchets provenant de téléviseurs et ordinateurs expédiés au Nigeria afin d'être recyclés comme «Produits de seconde main> avaient en réalités été incinérés ou enterrés. Un rapport établi par le Secrétariat de la Convention de Bâle, basé à Genève, 101 pays ont exporté légalement 11,2 millions de tonnes de déchets dangereux et autres produits toxiques vers 51 États en 2006.

14 Modifiée par la Directive 2008/34/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 11 mars 2008, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées { la commission.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams