CHAPITRE 1.
LES DOMMAGES À L'ENVIRONNEMENT : LE CAS DE LA
POLLUTION PAR DES DÉCHETS INDUSTRIELS
11. Le dommage environnemental peut se
définir comme l'atteinte { l'intégrité ou à la
qualité de l'environnement. Aux termes de l'article 2-1 de la
Directive6 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale, on entend par ?dommage environnemental?«les dommages
causés aux espèces et habitats naturels protégés
(...); les dommages affectant les eaux, { savoir tout dommage qui affecte de
manière grave et négative l'état écologique,
chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux
concernées (...); les dommages affectant les sols, { savoir toute
contamination des sols qui engendre un risque d'incidence négative grave
sur la santé humaine du fait de l'introduction directe ou indirecte en
surface ou dans le sol de substances, préparation, organismes ou
micro-organismes». Il suit que sont principalement visées les
choses non appropriées ou ?res communis?, c'est-à-dire la
biodiversité et accessoirement les personnes physiques et morales de
droit public ou de droit privé en position de victime.
12. Les atteintes à l'environnement,
faut-il le rappeler, ne sont pas des phénomènes nouveaux. Qu'il
s'agisse des pollutions ou des déchets, étaient-ils seulement
traités comme des conséquences normales de la vie en
société soumis au droit commun, sans aucun régime
particulier. La pollution créée par l'accident nucléaire
de Tchernobyl et la psychose qu'elle a générée par la
suite dans la conscience collective au niveau mondial, a abouti le 29 juillet
1960 à l'adoption de la Convention de Paris sur responsabilité
dans le domaine nucléaire. Peu de temps après, les vagues de
marées noires aux États-Unis et en Europe causées
notamment par des déversements d'hydrocarbures ont de nouveau
marqué les esprits, accouchant de la Convention de Bruxelles du 29
novembre 1969 relative à la responsabilité environnementale
internationale du propriétaire du navire transportant des hydrocarbures.
Certes, cette convention sectorielle ne régissait que la pollution
marine due aux rejets d'hydrocarbures, mais dans le fond, son application a
consacré le préjudice écologique.
13. Que ces dommages environnementaux
engendrés par les déchets industriels et la pollution soient
perpétrés volontairement ou involontairement (par
négligence ou inaction) ils tombent sous le sceptre des sanctions
civiles prévues par le droit de la responsabilité civile ou de la
responsabilité environnementale. Cependant, les frontières entre
les déchets industriels et la pollution ne sont pas si étanches
qu'elles en ont l'air. Au contraire, ils ont un dénominateur commun. Les
déchets industriels lorsqu'ils ne sont pas traités engendrent
systématiquement la
6 Cette Directive s'est fortement inspirée
de la loi fédérale américaine de l'«US Oil Pollution
Act)> (OPA) adopté en 1990 par le Congrès américain {
la suite de la marée noire de l'Exxon Valdez en Alaska. Le dommage
lui-même est défini par cette même disposition (article 2-2)
comme «une modification négative mesurable d'une ressource
naturelle ou d'une détérioration mesurable d'un service
lié { des ressources naturelles, qui peut survenir de manière
directe ou indirecte~.V. CORNU-THENARD (Emilie), «La
réparation du dommage environnemental : Étude comparative de la
Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité
environnementale et de l'US Oil Pollution Act>, RJE, 2/2008, a, p. 175 {
187.
pollution tandis que la pollution n'est pas forcément
causée par des déchets dangereux. Cependant, des
nuages de floues demeurent encore autour des notions de
«déchet>>, de «pollution>> et même de
«dommage environnemental>>, tant il en existe pour chaque notion une
diversité d'approches (Section 1) qui ne se confinent qu'{ travers leur
régime juridique (Section 2).
Section 1. Les notions de déchets et de
pollutions
14. Jusqu'{ présent, autant du
côté de la loi que de la jurisprudence, il n'existe aucun
consensus véritable en droit international de l'environnement sur les
notions de «déchets et de «pollutions».
I- LES DÉCHETS
15. Les progrès incessants des
sciences et techniques ont fait évoluer rapidement les besoins et les
goûts humains et exercés une influence considérable sur
l'appréciation des déchets à tel enseigne que l'on ne plus
classifier avec exactitude ces biens ou choses puisqu'ils sont
considérés tantôt comme utiles, tantôt comme
inutiles, tantôt comme nuisibles.
A/ Définition
1) Une notion
controversée
16. Quand va-t-on parvenir à une
définition consensuelle de la notion de «déchet>>? La
question inquiète plus d'un spécialiste en droit international de
l'environnement. Pourtant, son intérêt est certain car de nombreux
litiges sont encore pendus { l'élucidation de cette définition.
Difficultés d'interprétation ou de qualification,
incapacité à cerner la réalité du
phénomène ou le sens véritable du terme, il n'y a
actuellement aucun compromis universel sur ce que l'on peut appeler
«déchets>>, «déchets dangereux>> ou encore
«déchets toxiques>>; les points de vue divergent dans le
temps et dans l'espace, même si certaines approches sont plus
pragmatiques que d'autres.
17. Aux termes de l'article 2 (1.) de la
Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements
transfontières de déchets dangereux et de leur élimination
«on entend par ?déchets?des substances ou des objets qu'on
élimine qu'on a l'intention d'éliminer en vertu des dispositions
du droit national>>. Cette définition se rapproche de celle
donnée par la Directive européenne n° 75/442 du
15 juillet 1975 (Directive remplacée par la Directive 2006/12) qui
qualifie de déchet, «toute substance ou tout objet dont le
détenteur se défait ou { l'obligation de s'en défaire en
vertu des dispositions nationales en vigueur>>. Il s'agit l{ en
réalité des déchets ordinaires (ceux figurant { l'annexe
1). Il en résulte que ces définitions sont incomplètes
pour la simple raison que tout ce dont on s'en défait volontairement ou
non, ne peut d'emblée être considéré comme un
déchet. Parmi les biens dont on s'en défait d'autres sont des
épaves. Bien attendu, la notion de déchet au sens du droit de
l'environnement rime avec les notions de nocivité et de
dangerosité. Autrement dit, c'est parce que le déchet est
nuisible { la santé humaine, faunique et floristique qu'il
présente un intérêt comme objet d'étude en droit de
l'environnement. La plupart des déchets sont
dangereux parce que toxiques. Le qualificatif
«dangereux» a cependant son importance car la toxicité des
déchets varient en fonction des éléments qui les
composent. Conformément au préambule de la Directive 2000/76/CE
du 4 décembre 2000 relative { l'incinération des déchets
«La distinction entre déchets dangereux et non dangereux repose
essentiellement sur les caractéristiques avant incinération ou
coïncinération». En plus, tous les déchets ne sont pas
forcément inutiles { l'environnement suivant la théorie de la
génération spontanée développée par
LAVOISIER selon laquelle «rien ne se crée, rien ne se
perd, tout se transforme».
18. Mais cette notion de «déchet»,
précise la Cour de justice des Communautés européenne
(CJCE, 15 juin 2000, Aff. ARCO Chemie Nederland Ltd, C-418 et 419/97,
Europe, aoûtseptembre 2000, n°273, obs. F.
Kauf-Gazin), ne doit pas être interprétée de
manière restrictive, car la notion «de se défaire» doit
être analysée en tenant compte des objectifs de la Directive
communautaire susvisée que sont la plus haute protection de la
santé humaine et de l'environnement.
19. Quant { la Convention de Bamako du 30 janvier 1991 sur
l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le
contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des
déchets dangereux produits en Afrique, elle définit en son
l'article 2-1, a) les «déchets dangereux» comme étant
des «substances dangereuses qui ont été frappées
d'interdiction, annulées ou dont l'enregistrement a été
refusé par les actions règlementaires des gouvernements, ou dont
l'enregistrement a été volontairement retiré dans le pays
de production pour des raisons de protection de la santé humaine ou de
l'environnement». Cette définition supplétive ne fait
que compléter la liste des déchets dangereux figurant en annexe 1
de cette Convention (qui est une reprise de l'annexe I et H de la Convention de
Bâle). Le problème est que la liste des déchets
établie aussi bien par la Convention de Bâle que la Convention de
Bamako est seulement énonciative et non limitative car elle ne contient
pas toutes les espèces de déchets.
20. En droit comparé, la loi française du 15
juillet 19757 relative { l'élimination des déchets et
à la récupération des matériaux a également
donné une approche du déchet. Son article 1er considère
comme «déchet>, tout bien meuble abandonné par son
détenteur, l'abandon étant défini par l'article 3 comme
toute transaction simulée en vue d'échapper aux prescriptions
légales. L'article 2 par contre dispose que «toute personne qui
produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature {
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune (...) est tenue
d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux
dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à
éviter lesdits effets». Cette définition reste
également imprécise puisqu'elle a
7 GIROD (Patrick), « L'élimination des
déchets et la récupération des matériaux
(commentaire de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975», D.
1975, p.237 { 244. Le Groupe interministériel d'Étude pour
l'Élimination des Résidus Solides (G.E.E.R.S.) qui a sonné
l'alarme sur la recrudescence des déchets et dont les travaux et
propositions ont abouti { la loi susvisée, définissait les
déchets comme «l'ensemble des biens, matériaux et
éléments qui ne possèdent... dans les conditions de lieu
et de temps de leur production... ni valeur marchande, ni état suffisant
pour une valorisation éventuelle, compte tenu, soit de connaissances
technologiques, soit des données économiques du moment» in
Rapport du Groupe, 1974 cité par GIROD (Patrick), p.237 et 238.
donné lieu à des solutions jurisprudentielles
controversées8 (C.A d'Angers, 4 janvier 1984 Aff. Boudhours).
Finalement, l'on peut convenir que «le déchet désigne non
seulement le bien abandonné mais celui que son détenteur destine
{ l'abandon>.9
21. Il n'ya donc jusqu'{ présent au plan international
aucun consensus, ni compromis accepté par tous, sur la notion de
«déchet>. Cette difficulté trouve sa source dans le fait
qu'il n'y a de critères10 propres et stricts pour identifier
le déchet. Le recours aux notions de «se défaire», de
«résidu», de «bien sans valeur», de «bien
abandonné» pour qualifier le déchet et l'isoler davantage
des notions voisines pour éviter les confusions n'a pas toujours
donné de solutions satisfaisantes (CJCE, 18 déc. 1997, Aff.
C-126/96, Inter-Environnement Wallonie).
2°) A la recherche de critères
d'identification
22. La notion de «déchet» apparait alors
comme une notion polysémique, controversée, nonobstant les
définitions données par les Conventions internationales et
régionales. En fonction des personnes, de la situation
géographique, du niveau de vie et du temps, ce qui est
considéré comme un déchet par certains dans un espace
donné ne l'ai pas forcément par d'autres personnes à un
autre endroit. De même ce qui était par le passé ou
à un moment donné rangé dans la catégorie de
«déchet> ne l'ai plus dans tous les cas aujourd'hui et ne le
sera certainement pas demain. Le concept de déchet évolue donc
avec le milieu et le temps. A titre illustratif, beaucoup de personnes
«pauvres» dans le monde se nourrissent et se vêtissent à
partir de restes de poubelles rejetés par leurs abandonnateurs comme des
déchets, des biens sans valeurs. A priori, si l'on s'en tient à
l'une des définitions selon laquelle le déchet est tout ce dont
on se défait, ces biens récupérés sont
assimilés à des déchets. Que conclure alors si ces biens
dits abandonnés «res derelictae» ont une
utilité pour ceux qui les récupère dans ces poubelles? Cet
exemple révèle sans doute les limites de la définition de
déchets. Ceci prouve que seule une définition
opérationnelle et dynamique et flexible permettrait de mieux cerner la
notion.
23. Pendant longtemps également, les urines et les
excrétas, étaient considérés euxaussi comme des
éléments puants, nauséabondes dont il fallait se
débarrasser parce qu'inutiles. Aujourd'hui, les données ont
changé. Les scientifiques, les agriculteurs et les écologistes,
tournés
8 Dans le cas d'espèce, un ramasseur d'huile
du nom de Boudhours, poursuivi dans diverses procédures, a soutenu que
les matières qu'il recueillait ne constituaient pas des déchets.
Cette position avait été favorablement accueillie par le Tribunal
de Grande Instance d'Angers qui a rejeté ce motif. Position suivie par
la Cour d'Appel d'Angers le 4 janvier 1984. Pour plus de détails V.
ROBERT (Jacques-Henri), «Infractions contre l'environnement~, Revue de
Science criminelle et droit pénal comparé, p.333.
9 GIROD (Patrick), op. cit., p.238 à 244.
10 HARADA (Louis-Narito), in « Qualification
juridique du déchet : à la recherche des critères
perdus», n 1 et 3, BDEI 02 et 03_ECLAIR-bis (article internet), 7 p.,
précisait que «Tout exercice de qualification implique un choix
privilégié qui s'accompagne nécessairement de l'exclusion
des autres choix possibles~. Dans son article susdit, il relève les
difficultés et divergences sur la qualification de produit ou de
déchet { propos d'une Directive de la CEE n 75/442 du 15 juil. 1975,
relative { des mesures de protection de l'environnement contre les producteurs
de déchets. Mais que pouvait-on qualifier «déchet» si
selon les procédés industriels utilisés, un déchet
peut être considéré par certains de produit, et vice versa.
Il a été proposé de recourir à la notion de
«résidu» pour qualifier «déchet», idée
abandonnée par la suite au profit de produits dont on peut «se
défaire~. V. aussi PICHERAL (C.), «L'ambivalence de la notion de
déchet dans la jurisprudence de la CJCE», RJE,
n°4/1995, p. 559
vers la production biologique tendent à inverser les
habitudes de production et de consommation, en renchérissant ces
résidus considérés comme de l'engrais naturel, inoffensif
et par ailleurs actuellement prisé dans la culture de plusieurs plantes,
céréales et agrumes.
24. La jurisprudence confirme ce malaise. Le juge
communautaire européen dans l'affaire «Palin Granit Oy»
(CJCE11 18 avril 2002, C-9/00) pour élucider la notion de
«se défaire» à partir de l'intention des
détenteurs des biens, a dû péniblement dégager deux
critères cumulatifs: en retenant d'une part, que suivant son mode
d'utilisation un bien ou une chose peut être employée aux fins
d'élimination (enfouissement par exemple) ou de valorisation
(recyclage), ces opérations étant considérées comme
une intention de s'en défaire; d'autre part, par rapport au mode de
production, a-t-il estimé que des substances peuvent bel et bien entrer
dans un processus de production tout en étant intrinsèquement des
«déchets>, d'où la distinction entre
«déchet> et «produit», et entre
«résidu» et «sous-produit». En revanche, dans
l'affaire de l'Erika, le juge du tribunal de Commerce de
Saint-Nazaire12 (France) a eu plus de la peine à
répondre à la question de savoir si le fuel lourd
n°2 est un «déchet» ou un
«produit».
25. De ce qui précède, il apparait difficile de
définir très précisément ce qu'on peut traiter de
«déchet». Or, l'alternative de décider au cas par cas
si tel ou tel élément peut être considéré ou
non comme un déchet, présente à son tour bien des dangers
: le risque d'aboutir { une interprétation
hétérogène, donc subjective. En conclusion, les seules
références { l'action «d'abandonner>, de «se
défaire>, de «toxicité> ne sont nullement des
critères opérationnels permettant d'identifier, de manière
univoque le «déchet». En matière environnementale, le
déchet ne peut pas se résumer à un bien abandonné,
mais doit être davantage considéré comme un bien
approprié ou ?res propriae? soumis à un régime
particulier, la seule réserve étant que la prérogative du
propriétaire quant à son ?abusus? ou droit d'abuser est
réduit par l'interdiction qui lui est faite de s'en débarrasser {
sa guise. La seule référence { l'utilité et à la
valeur économique pour définir le déchet en l'assimilant
«à tout bien sans valeur économique» ne le singularise
pas non plus, dans la mesure où la perte de valeur n'est pas
spécifique au déchet. S'il n'existe pas de critères
précis, étanches et univoques pour reconnaître le
déchet, c'est justement parce que son contenu est très
variable.
F/ Un contenu imprécis
26. Schématiquement l'on connait les grandes
catégories de déchets qui sont : les déchets ordinaires
(déchets inertes, les déchets solides et liquides), les
déchets dangereux, les déchets radioactifs (déchets
nucléaires). Mais cette dernière catégorie de
déchets (radioactifs) est hors du champ de la présente
étude car fait l'objet d'une législation internationale
spécifique compte tenu de son caractère hautement sensible. Quant
aux déchets ordinaires et aux déchets dangereux ils sont
11 Citée par ROBIN(Cécile), op. cit,
p. 44. En l'espèce, la Cour décida « (...) que le
détenteur de débris de pierres provenant de l'exploitation d'une
carrière de pierres qui sont stockés pour une durée
indéterminée dans l'attente d'une utilisation éventuelle,
se défait ou { l'intention de se défaire de ces débris~,
lesquels sont qualifiés de déchet.
12 Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire, 6
déc. 2000, aff. Erika, précité.
règlementés quant à leur usage et
élimination par les Conventions internationales sauf que
l'énumération qui en est faite soulève d'autres
problèmes juridiques pour n'être pas exhaustive.
1 °) Une énumération non exhaustive des
déchets dangereux
27. Il résulte des annexes 1, 2 et 3 de la Convention
de Bâle un listing des déchets dangereux établi suivant le
domaine d'activité de l'émetteur ou producteur du déchet,
la nature chimique du déchet, ou selon la matière qui compose le
déchet.
28. Concernant le domaine d'activité (appelé
flux de déchets), l'annexe 1 de la Convention distingue notamment : les
déchets médicaux, les déchets pharmaceutiques et
phytopharmaceutiques, les déchets issus de la fabrication de solvants
organiques, les déchets thermiques (cas du cyanure), les déchets
provenant de la production des huiles, les déchets issus de la
production de peintures, vernis colorants, encres et assimilés, les
déchets résultant d'opérations de pyrolyse (résidus
de goudron), les déchets découlant d'opérations de
production de préparation de latex, colles adhésifs, de
résines et de plastifiants, les déchets provenant de la
production photographique, les déchets et substances chimiques non
identifiés provenant d'activités de recherche, d'enseignement,
ceux issus d'opération d'élimination d'autres
déchets...
29. S'agissant de l'énumération des
déchets en fonction de leur nature chimique (constitution des
déchets) exposée également { l'annexe 1, l'on peut relever
principalement : les déchets ayant comme composant, soit le cyanure
organique ou inorganique, soit le zinc, le cuivre, le plomb, l'amiante,
l'éther, le phénol, soit les acides solides, l'arsenic, soit des
produits composés tels les produits de la famille des dibenzofurannes
poly-chlorés...
30. Quant { l'énumération des déchets
par rapport { leur degré de dangerosité, effectuée sur la
base d'affection de code, elle figure { l'annexe 3 de la Convention. On y
distingue notamment : les matières explosives, les matières
inflammables (solides ou non), les matières toxiques
(particulièrement cancérigènes), les matières
écotoxiques, les matières comburantes, les matières
infectieuses, les matières corrosives...Cette liste figure au paragraphe
1 de l'article 1 de la Convention de Bâle. Cette liste est loin
d'être exhaustive puisque la Convention de Bâle, prévoit
elle-même, en son article 3 (1.) que chaque État partie à
la Convention doit dans les six (06) de son adhésion informer le
secrétariat de la convention de tous autres déchets autres que
ceux figurant aux annexes I et II qu'il considèrerait comme
déchets dangereux... De toute évidence, cette
énumération de déchet, apparait énonciative et non
limitative. Jusqu'{ ce jour, tous les dangers que peuvent
présentés certains types de déchets sont méconnus,
ignorés ou simplement non encore découverts.
2°) L'avènement de nouveaux types
de déchets et implications
31. Aussi longtemps que l'industrialisation se poursuivra, que
l'économie libérale sera la règle avec à son centre
des consommateurs et agents économiques attachés au luxe,
à la
technologie et à la nouveauté, il y aura
toujours des déchets, de nouveaux types de déchets et des
déchets dangereux. C'est le cas des déchets électroniques
qu'on peut appeler «déchets du 21 è siècle> qui,
bien qu'en augmentation croissante, n'ont été que partiellement
pris en compte dans la Convention de Bâle et de surcroit comme des
sous-produits du commerce. Ce type de déchet constitue pourtant {
l'heure actuelle l'une des sources les plus importantes de pollution.
L'Organisation des Nations Unies13 estime d'ailleurs { environ
Cinquante millions (50 000 000) de tonnes, les matières les
matières d'origine électronique jetées dans la nature
chaque année. En Europe, ces matériaux polluants augmenteraient
de 3 à 5%par année, soit trois plus vite que la production totale
d'ordures. C'est dans les pays en voie de développement que les produits
électroniques usagés, considérés en occident comme
des déchets sont déversés (ordinateurs,
téléphones portables, téléviseurs,
réfrigérateurs, fer-à-repasser...). Savoir comment
organiser la gestion sécurisée de ces déchets au
quotidien, tout en intégrant leurs obligations et responsabilités
liées à la production, à la collecte, au transport et
à la commercialisation desdits déchets, incombent pourtant
à tout industriel, exploitant de sites dangereux ou de déchets
qui feignent malheureusement de les violer ou de les ignorer.
32. Si la Convention de Bâle de
portée internationale, pêche par son caractère très
général dans la règlementation des déchets, la
règlementation communautaire européenne a quant à elle
spécifiquement traitée des questions de déchets
électroniques à travers plusieurs Directives. La plus
spécialisée d'entre elles, la Directive 2002/96/CE14
du Parlement européen et du Conseil de l'Europe relative aux
déchets d'équipements électriques et
électroniques(DEEE) du 27 janvier 2003, constitue le cadre
législatif de la prévention contre les DEEE notamment par des
mesures d'encouragement { la réutilisation, au recyclage et au
compostage desdits déchets, pour faciliter leur élimination et
leur impact sur l'environnement (article 1). Cette Directive assortie de trois
annexes, énumère dans ses annexes I-A et I-B, les
catégories d'appareils visées ainsi que les modalités
d'élimination. Elle est appuyée par la Directive 2006/66/CE du
Parlement européen et du Conseil de l'Europe relative aux piles et
accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs qui de
son côté intègre une partie des déchets
électroniques. Dans le futur c'est certainement, les déchets
électroniques d'origine industrielle, qui constitueront l'objet
principal des préoccupations en matière d'élimination de
déchets dangereux, étant entendu que la technologie a
pénétré aujourd'hui tous les secteurs
d'activité.
13 www.swissinfo : «Les déchets
électroniques pèsent sur la Convention de Bâle,
âgée de 20 ans>. Selon cette source «Pour les
exportateurs, la façon la plus simple de contourner la régulation
consiste { requalifier des déchets d'origine électronique en
?marchandises de seconde main?>. Dans le même
sens, une étude de Basel Action Network en 2005, relevait que
près de 75% des déchets provenant de téléviseurs et
ordinateurs expédiés au Nigeria afin d'être recyclés
comme «Produits de seconde main> avaient en réalités
été incinérés ou enterrés. Un rapport
établi par le Secrétariat de la Convention de Bâle,
basé à Genève, 101 pays ont exporté
légalement 11,2 millions de tonnes de déchets dangereux et autres
produits toxiques vers 51 États en 2006.
14 Modifiée par la Directive 2008/34/CE du
Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 11 mars 2008, en ce qui
concerne les compétences d'exécution conférées { la
commission.
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