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La réparation du dommage environnemental causé par la pollution par des déchets industriels en droit international de l'environnement

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par Soumaà¯la AOUBA
Faculté de Droit et de Science à‰conomique de l'Université de Limoges (FRANCE) - Master 2 en Droit International et Comparé de l'Environnement 2010
  

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CONCLUSION GÉNÉRALE

161. L'environnement, espace de vie humaine, animale et végétale, est un microcosme où se côtoient différentes espèces ayant des intérêts souvent opposés. Parmi toutes ces entités, force est de constater que les êtres humains sont les seuls à décider pour les autres espèces parce que dira-t-on, ils seraient les seuls capables de jugement car dotés de raison et d'intelligence. Paradoxalement, c'est encore l'homme qui est { l'origine directement ou indirectement de la plupart des graves atteintes { l'environnement. Il est aussi le premier à souffrir plus des dégâts environnementaux. Les grands progrès réalisés dans le domaine des sciences et des techniques, ont été le catalyseur d'une industrialisation sans limites (production d'armes, de produits chimiques, de produits manufacturées de consommation, développement des OGM, inventions d'engins de conquête de l'espace). Salutaires pour la plupart, ces actions et progrès qui ont permis { l'humanité d'avancer et de mieux comprendre son environnement n'en sont pas moins devenus des «monstres> froids pour l'homme et les autres espèces de vie. Car l'industrialisation a déclenché une surconsommation des biens et des produits. Une fois utilisés, les résidus de ces biens sont rejetés dans la nature sous forme de déchets qui génèrent de graves pollutions ayant des incidences négatives sur la santé humaine et la biodiversité. Or, contrairement à ce que pensent certains, les menaces environnementales ne sont pas une fiction.

162. En matière environnementale, parler de «réparation76>, c'est parler d'une situation difficile sinon déjà compromise. La plupart des atteintes environnementales quant elles ne sont pas irréversibles, ont des répercussions si désastreuses que leurs réparations nécessitent à la fois beaucoup de temps, beaucoup de moyens financiers et humains très qualifiés. Dans certaines situations, le mal écologique peut être si grave qu'aucune réparation véritable n'est possible. D'où l'importance de la prévention, placé aux antipodes de la protection de l'environnement. C'est pourquoi aussi «La meilleure politique de l'environnement consiste { éviter dès l'origine la création de pollutions ou de nuisances plutôt que de combattre ultérieurement leurs effets»77. La prévention, mesures de prudence et de réalisme doit donc demeurer la première balle qu'il faut privilégier dans la protection de l'environnement par rapport { toute idée de responsabilité et de réparation qui n'offrent aucune garantie a priori { la fois comme mesure de protection que comme mesure de dissuasion. Il est aussi vrai qu'il ne faut pas céder à la naïveté et espérer idéalement une sécurisation de l'environnement { partir des seules mesures préventives car les hommes guidés par leurs intérêts ont naturellement du mal à agir spontanément dans le bon sens et dans le respect des normes de la société. C'est dire donc que leurs déviances sont ainsi prévisibles. La réparation des conséquences des mauvaises actions individuelles et collectives sur l'environnement { travers les règles de responsabilité civile devient dès lors imparable.

163. En reconnaissant de façon autonome «le préjudice écologique pur», le «dommage environnemental» ou «préjudice environnemental» peu importe la terminologie, avec des modes de

76 La réparation est définie comme une remise en état d'un bien ou d'une chose qui a subi des changements plus ou moins notoires du fait de la survenue d'un dommage ou d'une altération.

77 Selon le 1er programme d'action des communautés européennes en matière d'environnement, JOCE, n° C 112 du 20 déc. 1973, p. 1.

réparation adaptée, le Législateur international et les différentes juridictions nationales et internationales, ont permis de franchir un pas important dans la protection de l'environnement et de ses ressources. La préférence de la désormais «responsabilité objective>> au détriment de celle subjective, la prise en compte du facteur ``risque?et de l' ?incertitude?et quelquefois de ?la perte de chance?dans l'enclenchement du processus de la responsabilité et de la réparation, la largesse accordée aux associations pour ester en justice dans la défense des intérêts collectifs, sont les leitmotivs de ce nouveau mouvement de reconnaissance du préjudice écologique.

164. Traité d'un sujet tel la «réparation internationale des dommages environnementaux dus { la pollution et aux déchets industriels>> n'a pas toujours été une tâche aisée car très vite des difficultés sont apparues. Des textes internationaux, très nombreux, très épars et souvent généraux, une jurisprudence internationale, en voie de construction et encore tatillonne, un sujet de recherche apparemment trop large à délimiter, un temps bref à la limite de travail insuffisant pour approfondir la recherche une documentation environnementale rarissime et indisponible au plan national sont autant d'écueils qu'il a fallu surmonter.

165. Pour délimiter le champ d'étude, il a fallu d'emblée, préciser les contours et le sens des notions telles les «déchets>> et «déchets dangereux>>, les «pollutions>>, l'«atteinte environnementale>>, le «dommage environnemental ou écologique>>. Une démarche synthétique basée sur la législation internationale et la jurisprudence internationale a permis d'élucider au mieux toutes ces expressions, a priori ou a contrario, en objectant de vider les controverses. La relation entre la pollution et les déchets a été établie comme une relation inclusive de cause à effet où, les déchets industriels sont considérés comme les conséquences directes ou indirectes des pollutions atmosphériques, hydriques, marines et des pollutions des sols. S'agissant, de la réparation des dommages environnementaux, il a fallu là-aussi, alors même que le droit civil et le droit pénal se chevauchent et que la tentation de basculer sur la voie pénale était latente, opérer un choix déterminant de n'aborder la question que sous l'angle essentiellement civil, jugé plus conforme au sujet d'étude.

166. La pluralité des normes et conventions internationales portant sur la pollution et les déchets ont quelquefois donné l'impression d'avancer sans jamais arriver, de n'avoir entre les mains qu'une seule source quand on pense en détenir plusieurs, la raison étant que les législations internationales sont systématiquement reprises par les législations régionales qui sont mimées à leur tour par les législations nationales. C'est notamment le cas entre la Convention de Bâle sur le «contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination>> et la Convention de Bamako sur «l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique>>..

167. L'une des difficultés à consister dans le fond à identifier les préjudices réparables consécutivement à une atteinte environnementale, mais surtout à déterminer les techniques d'évaluation des préjudices environnementaux en l'absence de procédés universellement définis, de même qu'{ préciser les modes de réparation spécifiques { l'environnement, les quantum { allouer

en l'absence de barèmes et d'indicateurs quantitatifs univoques, en prenant en compte les divers situations d'exonérations. L'option d'analyse éclectique { ce niveau a pu donner des solutions satisfaisantes. Les préjudices réparables en cas de dommages { l'environnement se résument alors d'une part, aux lésions { l'environnement, au milieu naturel, et { la biodiversité en tant que «res communis>, et d'autre part, directement ou indirectement, aux dommages causés aux personnes incluant les préjudices physiques, moraux ainsi que les dommages aux biens appropriés.

168. La troisième difficulté a résidé certainement dans la complexification du dommage environnemental ainsi que les règles de réparation civile applicable; complexité bien illustrée par les balbutiements de la jurisprudence à asseoir des principes autonomes de réparation du dommage environnemental, dérogatoires du droit commun. La théorie semble donc loin de la pratique. La bataille juridique menée des mois durant par la Commune de Mesquer contre la Société Total Elf dans l'affaire Erika, aussi bien sur le plan civil et commercial, passant du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire jusqu'{ la Cour d'Appel que sur le plan pénal, par la saisine du juge d'instruction par plainte avec constitution de partie civile; procédure qui s'est poursuivie devant la Chambre de l'instruction et qui a connu son apothéose devant la Cour de cassation, en vue d'obtenir la condamnation civile et a fortiori pénale de cette Société à assumer les conséquences du déversement d'hydrocarbures (sources de marée noire et de pollution), est sur ce point riche d'enseignement sur le plan processuel et juridique.

169. Au plan processuel, c'est la complexité des procédures en l'occurrence le doubledegré de juridiction prorogeant les procédures et les délais de manière interminable, reproche généralement fait à la justice qui est { relever en l'espèce, car cette lenteur semble être aujourd'hui en déphasage avec les exigences de la protection de l'environnement où l'urgence est la mesure de l'action. Les atteintes environnementales ont besoin d'être réglées avec célérité pour éviter des conséquences plus grandes. Du reste, la rhétorique tend { procurer { l'heure actuelle dans certaines situations même dans le milieu judiciaire, plus de répulsion que d'émulation, rien { voir avec l'ère de l'éloquence et des formules que rappelle les plumes onctueuses et justes de PORTALIS, de TRONCHET, de DOMAT accouchant les prémisses Code civil de 1804 et tenant en veille des millions de juristes et d'admirateurs pendus à leurs discours.

170. Au plan juridique, le domaine de la protection de l'environnement est un domaine { controverse. Ne serait-ce qu'en s'appuyant sur la jurisprudence Erika et même si l'on peut louer, la perspicacité des juges qui ont tenté au mieux de préciser les contours de le responsabilité civile environnementale, sinon à dépeindre les limites des textes internes et internationaux jusque là applicables, l'on peut être un peu perplexe quant au futur de cette responsabilité environnementale parce qu'elle { encore du mal { s'évincer du droit commun de la responsabilité civil. La réplique des arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes (dont l'arrêt Palin Granit Oy du 18 avril 2002 précité) prenant le contre-pied des juridictions françaises à la fois sur la notion obombrée de «déchets», de «faute», de «causalité» que sur les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile environnementale, est parlante et illustratrice des difficultés d'interprétation.

171. Finalement, doit-on se résigner à considérer le préjudice écologique comme un préjudice particulier ayant son régime à part ou simplement comme un préjudice de droit commun devant bénéficier seulement d'un traitement dérogatoire? L'on n'oserait pas entrer dans une polémique car la solution dépend de la manière d'appréhender l'atteinte environnementale et l'écologie. Il apparait en revanche que la science juridique ne doit pas se plaire de nouveautés lorsqu'il n' y a pas de nécessité et lorsque les règles existantes par leur flexibilité peuvent s'adapter à de nouvelles situations. Dans ce sens Cécile ROBIN78 précise que «la souplesse des systèmes jurisprudentiels de délimitation du dommage réparable permet de requérir, au moins pour partie, une indemnisation de ce ?nouveau? (préjudice écologique) dommage soit à la demande de la personne victime elle-même, soit par le biais d'associations..».

172. Cependant, l'on se doit de relever qu'il existe également, une certaine tendance { l' hyper-personnification et { la surprotection de l'environnement qui risque { la longue de fragiliser la sécurisation de l'environnement. «Trop de lois ne peuvent que tuer la loi». Avait-on besoin de créer une responsabilité civile environnementale (autonome) concurrente de la responsabilité civile, pour résoudre les problèmes de l'environnement quant on sait que techniquement, «le préjudice écologique», en lui-même, n'a de dissemblances avec la gamme de responsabilités civiles en l'occurrence celle des choses qu'en certains points? Les juristes contemporains qui ont un goût prononcé à la nouveauté ne sont-ils ?complices? d'un législateur international trop généreux79?

173. PORTALIS (Etienne-Jean-Marie) avait attiré l'attention que «les lois ne sont pas de purs actes de puissance; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. Il ne doit perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois (...); qu'il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, parce que s'il est possible, dans une situation nouvelle, de calculer les avantages que la théorie nous offre, il l'est pas de connaître tous les inconvénients que la pratique seule peut découvrir; qu'il faut laisser le bien, si on est en doute du mieux; qu'en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction même (...)»80. François Guy TREBULLE81 abonde dans le même sens, à propos des les dérives il dénonce qu' «il existe un danger dont il ne faut pas minimiser l'importance; devant les limites inhérentes aux mécanismes de la responsabilité civile certains ont la tentation de les répudier en matière environnementale, comme d'autres, et parfois les mêmes (...). Il y a une tentation compréhensible, et une véritable erreur de perspective. Le droit de la responsabilité civile n'a pas fini de répondre aux enjeux environnementaux qui sont de son ressort; et s'il est des questions qu'il ne parvient pas à résoudre de façon satisfaisante, probablement faut-il envisager de développer de nouvelles réponses, non pas { la place, mais { côté de celles déj{ mises en oeuvre. Il est essentiel, en la matière, de donner raison à la tradition, cette tradition qui est mouvement perpétuel, mais

78 ROBIN C., op. cit., p. 41.

79 Plus de 600 conventions internationales sont en vigueur { ce jour, rien que pour l'environnement.

80 PORTALIS (Jean-Etienne-Marie), Discours préliminaire du premier projet du code civil de 1804, 1803, 50 p.(version police 13, interligne 1,5), source internet, p. 3.

81 TREBULLE (F.G.), op. cit, p. 3

mouvement lent, raisonné et serein, plutôt que de céder aux mirages tumultueux d'une prétendue modernité dépassée aussitôt que formulée».

174. Au demeurant, convient-il de contenir les peurs et de les convertir en actions positives et concrètes. Les réflexions sur la sauvegarde et protection de l'environnement doivent se poursuivre et même davantage, mais dans un cadre de collaboration internationale, de vision partagée mais surtout d'uniformisation des lois et des procédures.

BEBIEGRAPHIE A/ Ouvrages

BATTIFOL (Henri) et LAGARDE (Paul), Traité de droit international privé, t.1, 8 éd., L.G.D.J., Paris, 1993

FRANCQ (Stéphanie), L'applicabilité du droit communautaire dérivé au regard des méthodes du droit international privé, thèse, Belgique, éd. BRUYLANT, L.G.D.J. 2005, (722 p)

BOURAOUI (Soukeina) & FERCHICHI (Wahid), Droit de l'environnement en Tunisie, Cours Droit comparé de l'environnement, 96 p. (format PDF).

DAILLER (Patrick) et PELLET (Alain), Droit international public, 7è éd, L.G.D.J., 2002, 1510 p.

GARANE (Hamidou) et ZAKANE (Vincent), Droit de l'environnement burkinabé, Col. Précis de droit burkinabé, Université de Ouagadougou, septembre 2008, 881 p.

KISS (Alexandre)& BEURIER (Jean-Pierre), Droit international de l'environnement, 3è éd., Pedone, 2004.

LY (Ibrahima) & NGAIDE (Moustapha), Droit de l'environnement au Sénégal, Cours Droit comparé de l'environnement, 104 p. (format PDF).

MERCURE (Pierre-François) & NIANG (Oumar), Droit de l'environnement au Québec, Cours Droit comparé de l'environnement, 87 p. (format PDF).

ROMI (R.), BOSSIS (G.) et ROUSSEAUX (S.), Droit international et européen de l'environnement, Précis Domat, éd. Montchrestien; et KISS (A.) et BEURIER (J-P), Droit international de l'environnement, Pedone, 3ème éd,.2004.

L/ Articles

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CAMPROUX-DUFFRENE (Marie-Pierre) et CURZYDLO (Alexia), «Chronique de droit privé de l'environnement, civil et commercial, R.J.E 1/2007, p.6-19>>.

CORNU-THENARD (Emilie), «La réparation du dommage environnemental : étude comparative de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004, R.J.E, 2/2008, p.175-189>>.

DELEBECQUE (Philippe), «Responsabilité et indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (A propos de la catastrophe de l'Erika)>>, J.C.P. G., 2000, p. 125.

DUPUY (Pierre-Marie), «La responsabilité internationale en matière d'environnement>>, Cours n° 8, DICE, fascicule, p. 1 à 12.

GIROD (Patrick),«L'élimination des déchets et la récupération des matériaux (commentaire de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975)>>, D. 1975, p. 237.

MARTIN (Gilles J.), «La responsabilité civile pour les dommages { l'environnement et la convention de Lugano>>, R.J.E, 2-3/1994, p. 121-137.

MARTIN (Gilles J.), «La Convention du conseil de l'Europe du 8 mars 1993 dite ?convention de Lugano?(1)», Cours n° 8, DICE, fascicule, p.13 à 22.

NEYRET (Laurent), «Naufrage de l'Erika : vers un droit commun de la réparation des atteintes à l'environnement, Recueil Dalloz, 2008, n°38, chron., p. 2681-2689>>.

OUGUERGOUZ (Fatsah), «La Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique>>, AFDI, 38 è éd.,Paris, 1992, p. 871-884, Cours DICE, fascicule , p.17 à 31

PORTALIS (Jean-Etienne-Marie), Discours préliminaire du premier projet du code civil de 1804, 1803, 50 p.(version police 13, interligne 1,5), source internet.

RANJEVA (Raymond), «L'environnement, la cour internationale et sa chambre spéciale pour les questions d'environnement>>, Cours n° 8, DICE, fascicule, p.13 à 22.

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ROBIN (Cécile), «La réparation des dommages causés par le naufrage de l'Erika : un nouvel échec dans l'application du principe pollueur-payeur>>, R.J.E. 1/2003, p. 31-51.

STEICHEN (Pascale), «La proposition de directive du parlement européen et du conseil sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, R.J.E. 2/2003, p. 177 et s.

THIEFFRY (Patrick), «Le renforcement de la responsabilité environnementale des entreprises : tendances législatives française et européenne divergente, Gazette du Palais, Recueil Mai - Juin 2004, p. 1717-1727>>.

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C/ Source internet

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TREBULLE (François Guy), «Les techniques contentieuses au service de l'environnement- le contentieux civil>>, http://www.ahjudicaf.org/spip.php? Article 76 du 29 juillet 2010.

«La mise en oeuvre nationale du droit internationale de l'environnement dans les pays francophones>>, Actes des troisièmes journées scientifiques du Réseau droit de l'environnement de l'Agence Universitaire de la Francophonie, Yaoundé, Cameroun, 14-15 juin 2001, Google livres du 22/07/ 2010;

«Conclusion d'expertise environnementale pour les projets industriels>>, http://www.fr.sgs.com/sgssites/gost/expertise-environnementale.htm du 28/07/2010, 2 p.

«La pollution atmosphérique : définition>>,

http :www.ademe.fr/midi-pyrenees/a_4_01.html du 28/07/2010, 4 p.

«Les atteintes graves { l'environnement pourraient être assimilés à des crimes en Europe>>, http://www.actu-environnement.com/ae/news/directive_droit_penal_environnement_5 du 29/07/2010, 2p.

«Les techniques contentieuses au service de l'environnement- Le contentieux civil>>, http://www.ahujucaf.org/spi.php?article76 du 29/07/2010.

«Projet de loi relatif à la responsabilité environnementale>>, http://www.. senat.fr/rap/107-348/107- 3485.html, 2p.

TABLE DE LÉGISLATION

Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le Contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination.

Convention de Bamako du 30 janvier 1991 sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique.

Convention de Lugano (ou Convention du conseil de l'Europe) du 8 mars 1993 relative à la responsabilité des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement.

Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la répression des dommages environnementaux, JOUE n° L 143/56 à 75 du 30 avril 2004, 19 p.

Directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et{ l'introduction de sanctions en cas d'infractions, JOUE, L n° 255/11 à 255/21 du 30 septembre 2005, 10 p.

Directive n°2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, JOUE, L n° 260/13 à 260/59 du 30 septembre 2008, 47 p.

Directive n°2006/66/CE du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE, JOUE, L n° 266/1 à 14 du 26 septembre 2006, 14 p.

Directive 1993/31/CE du Conseil de l'Europe du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets, JOCE, L n° 182/1 à 182/19 du 16 juillet 1999, 19 p.

Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 4 décembre portant sur l'incinération des déchets, JOCE, L. 182/1 { 182/19 du 28 décembre 2000, L 332/91 à 332/111, 20 p. Directive 2008/34/CE du Parlement européen du 11 mars 2008 modifiant la Directive 2002/96/CE

relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la commission, JOUE, L n°81/65 et 81/66, 2 p. du 20 mars 2008.

Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), JOUE, L n° 37/24 { 38 du 13 février 2003. NB : source des Directives, www.actu-environnement

TABLE DE JURISPRUDENCE

CJCE, 15 juin 2000, Aff. ARCO Chemie Nederland Ltd, C-418 et 419/97, Europe, août-septembre 2000,

n°273, obs. F. Kauf-Gazin

C.A d'Angers, 4 janvier 1984, Aff. Boudhours

CJCE, 18 déc. 1997, Aff. C-126/96, Inter-Environnement Wallonie

CJCE 18 avril 2002, C-9/00, Aff. Palin Granit Oy

Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire, 6 déc. 2000, Aff. Erika

Tribunal de Chicago, 16 mars 1978, Aff. Amoco-Cadiz

Commonwealth, 12 août 1980 , Aff. Zoé COLOCOTRONI

Cass. civ.2è, 26 septembre 2002,

TGI de Paris, 16 janvier 2008

Cass. civ. 3, 30 juin1998, intrafor c/Chaudouet, arrêt n° 1121, p. 96, Bull. civ. III, n° 144 Civ.2, 5 octobre 2006, n°05-17602

Cass. civ. 1 ère, 15 mai 2001, Aff. Divanac'h c/Rannou, arrêt 770, D. 2001.

TGI de Narbone, octobre 2007

TGI de Bastia, 1985, affaire Montedison,

CE, 12 juillet 1969, Ville de Saint Quentin;

CE, 26 octobre 1984, Fédération des associations de pêcheurs

Civ., 1ère, 9 juin 1993, J.C.P., éd. G. II 22202, note Geneviève VINEY

C.A de Ouagadougou, 21 février 1992, R.B.D., n° 27- Janvier 1995, p. 99.

Justice allemande, 10 décembre 1987, Aff. Umvelt und planlingsrecht 1988/3, 96

Cass. civ, 1ère, 13 janvier 2004 aff. M.A (exploitant) C/un groupe de propriétaires voisins RDI 2005, p. 40 Cass. civ. 3, 30 juin1998, intrafor c/Chaudouet, arrêt n° 1121, p. 96, Bull. civ. III, n° 144

Cass. civ., 27 nov. 1844

TABLE DES MATIÈRES

DEDICACE 4

REMERCIEMENTS 5

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS ET SIGLES 6

INTRODUCTION GENERALE 8

TITRE 1 : LES CONDITIONS D'OUVERTURE DE LA REPARATION DU DOMMAGE ENVIRONNEMENTAL CAUSE PAR LA POLLUTION PAR DES DECHETS INDUSTRIELS 12

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