I- LES MOYENS D'ÉVALUATION
A/ L'inexistence de sciences et de techniques autonomes
d'évaluation des dommages environnementaux
1°) La jeunesse de la science
environnementale
122. Au siècle dernier, l'homme pensait encore que les
ressources naturelles, faunistiques et floristiques étaient en
quantité inépuisable et qu'il n'avait de compte { rendre {
personne, pas en tout cas, aux animaux et aux plantes. L'environnement a
été en outre longtemps considéré comme un espace
vide, comme un bien sans véritable maître appartenant à
tous et à personne et dès lors, laisser au bon usage naturel de
chaque être humain. Les avancées du désert, les
pénuries d'eau, les guerres, les crashs pétroliers (celui de 1973
notamment) et surtout les séries de marées noires avec leurs
effets transfrontières et mondialisés ont fait prendre conscience
à la communauté internationale qu'il fallait désormais
protéger les ressources naturelles et l'environnement pour non seulement
empêcher leur épuisement total, mais surtout pour permettre la
pérennité de la vie à travers les
générations futures. Par leurs travaux, de nombreux scientifiques
et chercheurs ont attiré l'attention sur l'importance de veiller { la
conservation et { la protection de la diversité biologique comme seule
alternative pour un meilleur équilibre de la vie. A partir de ce moment,
l'espèce humaine s'est rendu compte qu'il a tant besoin des autres
espèces et réciproquement. Cette relation
d'interdépendance triangulaire est { l'origine de l'essor de la science
environnementale.
123. La science environnementale est donc une discipline
jeune qui a pris son envol depuis moins d'un siècle. Martine
REMOND-GOUILLOUD60 souligne cette réalité en ses
termes : «le droit à l'environnement, discipline adolescente {
la recherche de ses racines ne peut se suffire de ces
60 REMOND-GOUILLOUD (Martine), «Du
préjudice écologique (A propos du naufrage de
l'Exxon-Valdez», D. 1989, Chron., p. 259 et suivants.
tergiversations». L'on peut sans détour
lier l'inexistence de branche spécifique de réparation du dommage
environnemental à la jeunesse de cette matière qui a fait ses
premiers pas il y a moins d'un siècle mais qui pêche encore par sa
complexité à cerner complètement le dommage
écologique qui est un dommage multiforme.
2°) La complexité du dommage
environnemental
124. Il est incontestable ne serait-ce qu'en faisant allusion
{ la diversité des conventions internationales, communautaires et
nationales qui tentent d'encadrer les phénomènes environnementaux
que le droit international de l'environnement en général et le
dommage écologique en particuliers sont assez complexes. Un clin d'oeil
{ la jurisprudence et { ses nombreuses contradictions qui certes, somme toute,
ne sont pas spécifiques au domaine environnemental, confirme cette
ambivalence du dommage environnemental. Fixer un prix à un arbre
terrassé ou écorché, déterminer le prix d'un
poisson, d'un oiseau ou d'un éléphant, évaluer
monétairement la valeur d'une rivière, d'une forêt, d'un
site archéologique n'est de toute évidence pas une tache
aisée. S'il existe quelquefois des repères (indications,
barèmes) pour s'en référer dans de nombreuses situations,
il faut adapter les méthodes et raisonner par analogie pour prendre en
compte et réparer certains préjudices. Cette complexité
intrinsèque au dommage environnemental justifie l'inadaptation des
méthodes classiques de réparation.
B/ L'émergence de techniques d'évaluation de
dommages en droit international de l'environnement
125. Même s'il n'existe pas de législation
internationale uniforme sur les pratiques d'évaluation des dommages
environnementaux, des initiatives intéressantes existent en droit
comparé qui peuvent en constituer le socle.
1°) L'expertise environnementale
126. L'expertise environnementale doit a pour objectif de
déterminer les effets de l'atteinte ou du dommage environnemental. Elle
doit, en fonction des situations, être menée par un ou plusieurs
spécialistes en science environnementale ou science écologique.
Qu'elle soit judiciairement ordonnée, ou menée { titre
privé dans le cadre de transaction, l'expertise est
généralement l'oeuvre d'une équipe pluridisciplinaire car
l'environnement en lui-même est une discipline, éclectique et
hybride.
127. En droit comparé, le Canada possède, aux
cotés des États-Unis, l'une des législations les plus
évoluées en matière d'expertise environnementale. A
l'initiative du gouvernement canadien, un centre d'expertise61 en
analyse environnementale fut crée depuis 1997
61 V MERCURE (Pierre-François) & NIANG
(Oumar), Droit de l'environnement au Québec, Cours Droit comparé
de l'environnement, 61 p. et s. (PDF). Le rôle de ces centres est
primordial dans la protection des ressources, dans l'évaluation du
préjudice écologique notamment en cas d'atteinte, dans le
maintien de la qualité de vie chère aux canadiens. D'autres
centres d'expertises similaires existent pour l'air et les espèces
animales.
et un centre en expertise hydrique depuis 2001. Totalement
indépendant et doté de laboratoires «high-tech»
certifiés qualité ISO/CEI 17025, ce centre d'expertise
environnementale est composé d'experts qualifiés en chimie,
biochimie, biologie, microbiologie et écotoxicologie, et a pour
rôle est de garantir à travers des études
écotoxicologiques, des études de terrain et des analyses de
laboratoires, la disponibilité, la qualité et la
continuité de l'expertise et de l'information analytique pour les
besoins de la protection de l'environnement et la conservation des ressources
naturelles. Bien entendu, ce centre procède à des
accréditations. Et pour diffuser les résultats des recherches et
l'information environnementale, il participe aux conférences, colloques,
débats sur les questions environnementales. Quant au centre sur
l'expertise hydrique, il est également composé d'une
équipe pluridisciplinaire d'experts (ingénieurs,
géomètres, géotechnicien en construction et gestion des
barrages, experts en hydrologie et en hydraulique, notaires..) chargé de
gérer le patrimoine hydrique de l'État, de fournir de l'expertise
en matière foncière, de gérer les documents juridiques
relatifs au titre d'occupation, de délimiter les réserves
écologiques et habitats floristiques. Aux côtés de ces
centres, il en existe qui sont spécialisés dans l'expertise
atmosphérique (loi québécoise sur la qualité de la
vie) et dans l'expertise des ressources animales.
128. L'on peut également citer l'expérience
russe dans le domaine de l'expertise environnementale. En effet, en
Russie62, la sécurité environnementale des sites
industriels est régie par la loi fédérale sur la
protection de l'environnement (Loi n°7-FZ du 10 janvier 2002)
sous le contrôle du Service Fédéral de supervision
écologique, technologique et nucléaire (RTN en russe), rôle
précédemment joué par le Service fédéral de
supervision de gestion de la nature. Le lancement de tout projet industriel
impliquant des travaux de construction, d'extension des installations, de
reconstruction ou de modernisation technique (montage et construction) est
soumis { l'obtention de l'«OVOS qui est l'abréviation russe, de
l'évaluation de l'impact sur l'environnement. Cette expertise vise
à vérifier la conformité du projet par rapport aux lois
environnementales en vigueur. Concrètement cette évaluation
procède comme suit : la collecte des données
géographiques, sociales, économiques et environnementales, sur la
zone où la projet doit être situé; la collecte de
données sur la nature du projet et son impact sur l'environnement; la
recherche globale d'un projet similaire, la prévision de l'impact du
projet sur l'environnement et au moyen d'une technologie de statistiques et
d'autres méthodes; la planification et justification des mesures
nécessaires de protection de la nature { prendre dans le cadre du
projet; l'organisation de consultation publique.. Enfin, toute
évaluation doit non seulement toujours se faire en partenariat avec les
autorités locales (lieu d'installation du projet) ainsi que les
organismes de supervision compétents, mais doit-elle surtout, être
approuvée dans le cadre global de l'expertise environnementale
fédérale.
2°) L'audit environnemental et les
études de dangers et d'impacts
129. Le règlement communautaire 1836/9363 du
29 juin 1993 prévoit l'audit environnemental et le management
environnemental (entré en vigueur en 1995) des entreprises. Ce
62 V. «Conclusion d'expertise environnementale
pour les projets industriels~,
http://www.fr.sgs.com/sgssites/gost/expertiseenvironnementale.htm.
p. 1.
63 Pour plus de détails V. REMOND-GOUILLOUD
(Martine), op.cit. , p. 43.
règlement ne crée pas d'obligation
particulière { la charge des entreprises. C'est { celles-ci si elles le
désirent de demander à adhérer pour
bénéficier des conseils et expertisent en ce qui concerne les
cessions de terrains et de sites potentiellement contaminés. Les
structures mis en place à partir de ce règlement permettent aux
entreprises remplissant les conditions, de bénéficier du concours
d'un contrôleur «vérificateur environnemental» qui, en
tant que professionnel, arrive à mieux situer les risques et à
déceler les vices-cachés avant d'autoriser certaines transactions
(ventes ou baux). Ce règlement constitue à ce jour, une
opportunité et un cadre unique en Europe pour les entreprises, les
exploitants de sites de déchets et d'activité dangereuses et
polluantes, de pouvoir connaître le degré de pollution et de
prendre les mesures de prévention et traitement qui s'imposent.
130. Les études de dangers et les études
d'impacts prévues par de nombreuses législations sont des mesures
préventives destinées à évaluer en avance le niveau
de risque écologique et environnemental de l'installation industrielle
ou de tout autre investissement { risque. Ces études permettent donc
à amont de situer le niveau des risques et les dangers de
l'activité. Le Code de l'environnement burkinabé définit
en son article 2 l'étude d'impact comme «une étude {
caractère analytique et progressif réalisée aux fins de
l'identification et de l'évaluation des incidences sur l'environnement
d'un projet ou programme de développement»64. Selon la
loi burkinabé toute activité pouvant avoir des incidences sur
l'environnement et la santé humaine peut être soumise { une
étude d'impact. Les études d'impacts sont donc des mesures
générales destinées à obliger les personnes
publiques et privées à prendre en compte les
préoccupations environnementales dans leurs activités (
qualités des installations, du matériel, durée de vie,
heures de fonctionnement et toutes mesures susceptibles de permettre une
optimalisation de la production, tout en favorisant une meilleure
sécurisation des travailleurs, du public et de l'environnement).
131. En France65 par exemple, ces études
permettent également de tenir compte des capacités
financières de l'exploitant qui souhaite avoir une autorisation
d'installation d'activités dangereuses. Elles visent «une
estimation de la probabilité d'occurrence et du coût des dommages
matériels potentiels aux tiers en cas d'accident survenant dans une
installation>> (article 515-26 nouveau du Code de l'environnement). C'est
en fonction de cette capacité financière que l'autorité
locale, en l'occurrence, le Préfet ou l'autorité administrative
locale, s'assure de l'exploitabilité de l'activité avant d'en
délivrer l'autorisation. Au même moment, certaines injonctions
peuvent être faites aux entreprises pour éviter des catastrophes.
L'on peut les contraindre par exemple à fournir des garanties
financières en cours d'activité quand bien même elles ont
déj{ l'autorisation d'exercer, ou bien lors de la cessation
d'activité pour permettre la remise en état du
site66.
64 Code de l'environnement de 1997 (art. 17-24), et
surtout le Décret n° 2001/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001
portant champ d'application, contenu et procédure de l'étude et
de la notice d'impact sur l'environnement. V. ZAKANE (Vincent) et GARANE
(Amidou), Droit de l'environnement burkinabé, Col.
Précis de droit burkinabé, Université de Ouagadougou,
septembre 2008, p.103.
65 V. THIEFFRY (Patrick), «Le renforcement de la
responsabilité environnementale des entreprises : tendances
législatives française et européenne divergente»,
Gaz. Pal, 2004, p. 1718 à 1721.
66 V. THIEFFRY (Patrick), op. cit., p.1719. V. Aussi
l'art. L 516-1 du Code de l'environnement français.
II- LES OPÉRATIONS D'ÉVALUATION A/Les
estimations
1°) Les difficultés d'estimation
des composantes de la biodiversité
132. En matière environnementale, certains biens ou
choses du milieu naturel (flore, faune, végétation, forêt,
paysage) sont difficilement quantifiables car hors du commerce. Il s'en suit
que lorsque des actions en réparation sont intentées devant les
tribunaux pour les préjudices écologiques purs, les
problèmes apparaissent en l'absence de base ou de
référence pour fixer les intérêts civils. Alors que
les pays anglo-saxons { l'image des États-Unis ont pratiquement
trouvé des solutions palliatives pour prendre en charge l'indemnisation
des composants de l'environnement par l'adoption de barèmes et tables
d'évaluation (par exemple la «Natural resources damage
assessment du 31 juillet 1986»), ailleurs dans beaucoup de pays, la
situation est plus confuse. Les disparités dans le traitement des
questions d'estimations et d'indemnisation du préjudice
écologique sont notoires. Or, l'on sait aussi bien au plan international
que national que le juge ne peut valablement fonder sa décision que sur
des faits connus, prouvés. En l'absence d'une base, d'un barème
international pour fixer le coût de destruction de tel arbre, telle
espèce végétale, de tel animal terrestre ou marin en voie
d'extinction ou non, chaque pays essaye de se déterminer à partir
de règles internes bien souvent par analogie. Cette tendance est si
marquée que la justice allemande dans une décision du 10
décembre 1987 (Umvelt und planlingsrecht 1988/3, 96, cité par
REMOND-GOUILLOUD, op.cit p. 261) concluait «qu'en l'état du
droit, la dégradation de la forêt allemande ne puisse fonder droit
à indemnisation», et invitait le Législateur à
légiférer pour combler ce vide juridique.
2°) La nécessité
d'uniformisation des pratiques d'estimation
133. Beaucoup de chefs de préjudices sont ainsi
refusés devant les juridictions par manque d'éléments
d'appréciation. Mais le juge doit toujours pouvoir réparer en
comblant au mieux cette absence de lois ou d'éléments sous peine
comme dans plusieurs législations de déni de justice (article 4
du Code civil français et burkinabé). Les juridictions peuvent
ainsi commettre des experts en environnement selon le domaine, pour donner des
avis sur lesquels ils pourront s'appuyer sans faire sans tomber dans le
«charlatanisme» ou des évaluations arbitraires. En attendant,
une règlementation internationale globale sur les barèmes
d'indemnisation de l'ensemble des éléments de l'environnement et
du milieu naturel, les juridictions peuvent s'appuyer sur les conventions
spécifiques67 régissant bien souvent seulement une
catégorie d'espèce animale ou végétale. Car ces
conventions contiennent souvent des barèmes (par exemple tant de francs,
d'euros pour la capture, al mort d'.une baleine, d'un phoque, d'un jacquot, de
courailles...). En dehors de ces Conventions spécifiques, les
autorités locales peuvent prendre des décisions
67 Par exemple, la Directive 79/409/CEE du Conseil
de l'Europe du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, la
Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, la Directive 2000/60/CE
du Parlement européen et du Conseil de l'Europe du 23 octobre 2000,
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l'eau.
administratives68 (règlements, circulaires
pour fixer le cadre de protection d'espèce environnementale y compris
les conditions de repressions) pour peu que ces decisions administratives ne
contredisent pas les lois communautaires et organiques. L'on peut aussi se
référer de manière abstraite { l'importance et au
coût d'opportunité que les citoyens ou usagers accordent au bien
endommage.
134. Une autre difficulté est l'embarras que
l'estimation de l'endommagement partiel d'une ressource naturelle ou
environnementale peut induire, faut-il estime la chose suivant sa valeur
residuelle ou venale, sa valeur actuelle, ou sa valeur passee? Aucun
système { ce niveau n'est totalement fiable. Tout est question de jauge
et de realisme. La Directive 2004/35 relative à la responsabilite
environnementale retient par exemple à son annexe 1 (article 2-1, a) que
le prejudice environnemental, precisement la conservation des espèces et
des habitats «doit être evaluee par rapport { l'état de
conservation { l'époque où le dommage a été
occasionné..>.
135. Quelquefois, outre la remise en etat complète de
la ressources ecologiques detruites, certains accords et règlement
amiables vont au-delà, pour prendre en charge les frais de reparations
atypiques pouvant se resumer à la construction de laboratoires de
contrôle de la qualite de l'eau par exemple, au financement de
l'empoissonnement d'une zone de pêche, { la mise en place de bassins
artificiels d'empoissonnement, { la mise en place d'unité
vétérinaire pour le soin des animaux, aux financement de frais de
recherche...pour anticiper sur un renouvellement de l'atteinte
écologique, c'est { dire des prejudices futurs. Ces arrangements,
souvent realises entre les dommageurs soucieux de leurs images et les victimes
constituees en association de defense, parviennent à termes à de
meilleurs résultats que les réparations judicaires. C'est le cas
de la transaction en France en 1987 entre la Clinique SANDOF et les
associations des victimes du Rhin dont l'eau fut gravement polluée par
des substances chimiques et toxiques.
B/La quantification et les barèmes
1°) Les éléments quantifiables
136. En general, les préjudices causés aux
biens appropriés en cas d'atteintes { l'environnement sont plus faciles
{ quantifier par référence aux prix du marché. Le seul
problème est de savoir si le bien doit être remplacé par un
bien d'occasion de même nature ou s'il faut le remplacer par un nouveau
bien. C'est l'une des difficultés de la réparation
intégrale car en général les victimes s'en sortes bien
avec des biens neufs ou leurs équivalents monétaires. Les
réparations des biens endommages à leurs etats initiaux sont un
peu plus rare sauf si les biens concernes sont très onéreux
où s'ils n'ont été détruits qu'en partie. De
même, pour les prejudices corporels
68 Par exemple, une ville française
(Marseille) avait mis au point un barème permettant d'évaluer la
destruction de chaque arbre suivant son âge, sa rareté et son
emplacement. Toute destruction d'un arbre impliquait pour le dommageur le
devoir de replanter cette même catégorie d'arbre en compensation.
Sur la question V. REMONDGOUILLOUD, op. cit. p. 261.
patrimoniaux ou extrapatrimoniaux il existe dans chaque pays des
canevas de réparations préétablis par la loi ou
prévus par les médecins-experts et autres experts.
2°) L'importance de la quantification
137. La quantification de ces
préjudices de droit commun est d'autant plus aisée que les Codes
des assurances et les Sociétés d'assurances prévoient des
barèmes, en tenant compte pour les préjudices corporels du taux
d'incapacité permanent (impotence définitive, perte d'un membre
ou de son usage) ou partielle ( nombre de jours d'indisponibilité au
travail). Pour les pertes de chance, il faut que la victime les justifie
à partir de son activité ou de ses revenus avant le dommage ou le
sinistre dans le jargon des assureurs. Avec l'influence des assureurs, la
réparation intégrale des dommages corporels et des dommages aux
biens est en voie de déclin sur le plan international, car outre les
nombreuses clauses et causes d'exonération que prévoient les
assureurs, ils plafonnent les montants de réparation pour mieux
maîtriser les risques. Au demeurant, l'importance des
référentiels de quantification, c'est-à-dire de
systèmes prévoyant { l'avance un coût d'indemnisation pour
chaque poche de préjudice est considérable, en matière de
réparation civile de dommage communs. Quant à la
réparation civile de dommage environnemental, notamment en ce qui
concerne le préjudice écologique c'est encore l'heure des
balbutiements. Vivement qu'{ partir des Conventions sectorielles (Agenda 2000,
les Conventions de l'OMC sur le commerce des animaux) qu'on parvienne à
une législation internationale unique (comportant des barèmes),
un peu comme la Convention de Bâle concernant les déchets
dangereux.
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