La problématique de l'application des règles minima des nations unies en RD Congo: analyse et perspectives( Télécharger le fichier original )par Ali BASHIMBE BUGONDO NKUNZI Université de Kinshasa - Licence 2010 |
CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUELDans ce chapitre, nous ferons une présentation des Nations Unies et de la RD Congo ainsi qu'une circonscription des règles minima des Nations Unie dans la première section, et la deuxième portera sur le seuil minimum de responsabilité. Section I. Circonscription des Concepts§1.Règles Minima des Nations Unies1. Les règles de Beijing.Il s'agit des règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs 1985) adoptées par l'assemblée générale par sa résolution 40/33 du 29 Novembre 1985. Les règles de Beijing guident les Etats sur la façon de protéger les droits de l'enfant et de respecter leurs besoins lorsqu'ils développent des systèmes séparés et spécialisés de justice pour mineurs9(*). Ces règles furent le premier instrument légal à détailler de manière complète des normes pour l'administration de la justice pour mineurs du point de vue des droits et du développement des enfants. Elles sont antérieures à la convention relative aux droits de l'enfant, spécifiquement mentionnés dans son préambule, et plusieurs de leurs principes ont été incorporés dans la convention. Ainsi ,les règles de Beijing encouragent à préférer aux audiences formelles des programmes locaux appropriés ; conduire toute procédure devant une autorité avec le souci de l'intérêt supérieur de l'enfant ; bien peser le pour et le contre avant de priver un mineur de la liberté ; faire suivre une formation spécialisée à tout le personnel gérant des cas de mineurs ; considérer une remise en liberté aussi bien au moment de l'arrestation que le plus tôt possible après ; organiser et promouvoir la recherche au tant que fondement d'une planification efficace et de l'élaboration de politiques10(*). D'après les règles de Beijing, un système de justice pour mineurs devrait être juste et humain, mettre l'accent sur le bien-être de l'enfant et garantir que la réaction des autorités soit proportionnelle à la situation du contrevenant ainsi qu'à l'infraction. Elles insistent aussi sur l'importance de la réhabilitation, qui nécessite que l'assistance nécessaire soit fournie à l'enfant sous forme d'éducation, d'emploi ou de logement et en appelant les bénévoles, institutions locales et autres ressources communautaires à l'aide dans ce processus. 2. Les règles de Tokyo : (Ce sont les règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté 1990) adoptées par l'assemblée générale dans sa résolution 45/110 du 14 décembre 1990. Les règles de Tokyo visent à encourager la collectivité à participer davantage au processus de la justice pénale et plus particulièrement au traitement des délinquants, ainsi qu'à développer chez ces derniers le sens de leur responsabilité envers la société11(*). Lorsque les gouvernements appliquent les règles, ils doivent s'efforcer de réaliser un juste équilibre entre les droits des délinquants, les droits des victimes et les préoccupations de la société concernant la sécurité publique et la prévention du crime. Pour que soit assurée une grande souplesse permettant de prendre en considération la nature et la gravité du délit, la personnalité et les antécédents du délinquant et la protection de la société, et pour que soit évité un recours inutile à l'incarcération, le système de justice pénale devrait prévoir un vaste arsenal de mesures non privatiques de liberté, depuis les mesures pouvant être prises avant le procès jusqu'aux dispositions relatives à l'application des peines. Lorsque cela est judicieux et compatible avec leur système juridique, la police, le parquet ou les autres services chargés de la justice pénale sont habilités à abandonner les poursuites s'ils estiment qu'il n'est pas nécessaire d'avoir recours à une procédure judiciaire aux fins de la protection de la société, de la prévention du crime ou de la promotion du respect de la loi ou des droits des victimes12(*). 3. Les règles de Riyad (IL s'agit des principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile : « Principes directeurs de Riyad » (1990) Les principes directeurs de Riyad représentent une approche complète et positive de la prévention et de la réintégration sociale et détaillent des stratégies économiques et sociales qui impliquent presque tous les domaines de la société : la famille, l'école et la communauté, les médias, les politiques sociales, la législation et l'administration de la justice pour mineurs. La prévention n'est pas uniquement considérée comme une façon de s'attaquer à des situations négatives, mais plutôt comme un moyen de promouvoir l'intérêt et le bien-être général13(*).Elle nécessite une approche proactive où « la société tout entier assure le développement harmonieux des adolescents ».plus précisément, il est recommandé aux pays de développer des interventions basées sur la communauté afin de prévenir l'entrée en conflit avec la loi des enfants, et de « n'avoir recours qu'en dernier ressort aux services classiques de contrôle social »14(*). La prévention complets « à chaque échelon de l'administration publique » et elle devrait comprendre : des mécanismes de coordination des efforts entre les organisations gouvernementales et non gouvernementales ; un suivi et une évaluation continue ; une implication de la collectivité à travers une gamme étendue de services et de programmes ; une coopération interdisciplinaire et la participation de la jeunesse aux politiques et aux processus de prévention. Les principes directeurs de Riyad en appellent aussi à une décriminalisation des « délits d'état » (actes non considérés comme délictuels aux pénalisés s'ils sont commis par un adulte), et recommandent que les programmes de prévention donnent la priorité aux enfants qui couvrent le risque d'être abandonnés, négligés, exploités ou abusés. 4. Les règles de Havane : ( Ce sont les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté 1990) adoptées par l'assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 Décembre 1990 Cet instrument très détaillé expose les normes à appliquer lorsqu'un enfant (toute personne âgée de moins de 18 ans) est enfermé dans une institution ou un centre (que ce soit pénal, correctionnel, éducatif ou préventif, qu'il soit détenu parce que l'on soupçonne ou que l'on est convaincu qu'il a commis une infraction ou encore parce qu'on juge que l'enfant est en danger) par une autorité publique judiciaire, administrative ou autre15(*). Par ailleurs, ces règles pour la protection des mineurs privés de liberté comprennent des principes qui définissent de façon universelle les circonstances spécifiques dans lesquelles des enfants peuvent être privés de liberté, soulignant que la privation de liberté doit être une mesure de dernier recours, pour la période de la plus courte possible et limitée à des cas exceptionnels. Des normes très détaillées sont exposées pour les cas où la privation de liberté est inévitable. Ces règles servent de cadre internationalement accepté et dont l'intention est de contrer les effets nocifs de la privation de liberté en garantissant le respect des droits de l'enfant. * 9 TORRELI Maurice, la protection internationale des droits de l'enfant, P.U.F, Paris 1983, p. 87. * 10 ZANI Mahmoud, La convention internationale des droits de l'enfant : portée et limite, Publisud, paris, 1996, p. 39. * 11 KOUASSI K.B, « l'enfant et l'embrigadement idéologique » in la protection internationale des droits de l'enfant, travaux du CERDIRI de l'académie internationale de la Haye de 1979, 1997, pp. 201-203. * 12 Peter W. Singer, Children at war, Pantheon boks, New-York, 2005, p. 245. * 13 Comité des droits de l'enfant, observation générale n°10 sur les droits e l'enfant dans le système de justice pour mineurs, CRC/C/GC/10, 2 février 2007. * 14 TORELLI Maurice, introduction à la protection internationale des droits de l'enfant, travaux CERDIRI, 2005, p. 9. * 15 SENE, Nabo, « Tuer n'est pas jouer quand l'enfance est violée ... », in le nouvel Afrique, Asie, n°171, Décembre 2003, p. 99. |
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