De la clause "les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangée" dans un contrat commercial.( Télécharger le fichier original )par Amani Buligo Université Libre des Pays des Grands Lacs - Graduat 2010 |
Section 2ème : La garantie et la clause de non-garantieParagraphe 1 : Notion et régimes de la garantieComme il a été souligné ci-avant28(*), la garantie est une institution juridique fondamentale du droit contemporain. D'où la nécessité de préciser sa notion (A) avant d'examiner son régime (B). A. Notion de la garantieSans définir la garantie, le législateur congolais à travers les dispositions du code civil livre III donne à cette institution juridique deux objets à savoir : Ø La possession de paisible de la chose vendue (garantie contre l'éviction) ; c'est l'obligation naissant d'un contrat naissant d'un contrat de vente et imposant au vendeur d'assurer à l'acheteur une possession paisible de la chose vendue29(*). L'existence de l'obligation de garantie contre l'éviction permet à l'acheteur d'agir contre le vendeur en cas de trouble subi dans la possession de la chose. Ce trouble peut résulter d'une action en revendication d'un tiers se prétendant propriétaire, ou de la survenance des charges non évoquées lors de la vente. L'acheteur évincé peut demander la restitution du prix de vente ainsi que des dommages et intérêts. Ø La possession utile (garantie contre les défauts cachés) ; c'est l'obligation naissant d'un contrat de vente et imposant au vendeur de remettre à l'acheteur une chose exempte de défauts la rendant impropre à l'usage auquel l'acheteur la destine30(*). Le vice doit être non apparent et inconnu, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et suffisamment important. Si ces conditions sont réunies, l'acheteur peut demander la résolution de la vente, ou préférer réclamer la restitution de la part du prix non justifiée compte tenu de l'existence du vice. L'obtention des dommages et intérêts suppose la preuve de la connaissance du vice par le vendeur. La jurisprudence présume, de manière irréfragable, cette connaissance par le vendeur professionnel. En revanche dans la doctrine on trouve plusieurs définitions, « la garantie est l'obligation que la loi impose à celui qui transmet la propriété ou la jouissance d'un bien ou d'une créance, de prendre fait et cause pour celui auquel il a été transféré ces droits lorsqu'un tiers vient à contester ceux de ce dernier. »31(*) Définissant particulièrement la garantie contre les vices cachés, GERARD CORNU argue : « la garantie contre les vices cachés est une obligation que la loi met à charge notamment du vendeur ou du bailleur de fournir à son contractant une chose qui ne soit pas atteinte de vice qui la rende impropre à l'usage auquel on la destine ou qui empêche l'usage pour le louage. »32(*) Seulement la définition de G. CORNU se réfère au x contrats les plus concernés par le problème de garantie et en cela il rejoint le point de vue de FROSSARD qui écrit : « les obligations de garantie sont donc peu nombreuse. Elles ne se trouvent que dans certains contrats spéciaux33(*). Il ressort de ces définitions que la garantie est différente de la responsabilité. La première est une obligation de sécurité et la seconde est une obligation de réparer. Il est à noter que la garantie est en rapport étroit avec la responsabilité car lorsque le garant failli à son devoir de sécurité, il engage sa responsabilité. La garantie a donné naissance à un système de double action qu'on retrouve dans le code civil : l'action rédhibitoire permettant à l'acheteur de remettre la chose défectueuse et de se faire restituer le prix ou s'il préférait conserver l'objet malgré son défaut, l'action estimatoire lui assurait une réduction du prix correspondant à la diminution de valeur de la chose34(*). En partant de ses origines, l'objet de la garantie est la sécurité ou la protection de l'acquéreur contre les vices cachés et son fondement repose sur la possession utile que le vendeur doit à l'acheteur. * 28 Voir l'introduction p4 * 29 M. FONTAINE, Dictionnaire de Droit, 2è éd., Editions Foucher, Paris, 2000, p193 * 30 Idem * 31 S. BRAUDU, Dictionnaire de Droit privé, sur www.interlex.droit-éco.com/ consulté le 27 juin 2010 * 32 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 8è éd., PUF, 2000, p406 * 33 J. FROSSARD, op cit, p42 * 34 N. VERHEYDEN, Droit Civil : Les contrats, tome 1, Université Catholique de Louvain, faculté de droit, 1988-1989, p160 |
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