De la clause "les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangée" dans un contrat commercial.( Télécharger le fichier original )par Amani Buligo Université Libre des Pays des Grands Lacs - Graduat 2010 |
CHAPITRE 1 : LA NATURE DE LA CLAUSE « LES MARCHANDISES VENDUES NE SONT NI REPRISES NI ECHANGEES ».Ce chapitre qui fera objet de deux sections dont la responsabilité et la clause de non-responsabilité, et la garantie et la clause de non-garantie va, dans la mesure du possible, nous renseigner sur la nature de la clause faisant objet de notre travail. De prime à bord, il y a intérêt de distinguer la garantie de la responsabilité pour mieux appréhender la nature de cette clause. Il n'est pas du tout facile de distinguer avec exactitude ces deux notions en raison des résultats attendus de la part des créanciers de ces obligations. Certains auteurs emploient indistinctement ces deux concepts dans leurs définitions. A titre d'exemple, citons DEMENTE qui lui, écrit : « garantir, c'est assurer sous sa responsabilité personnelle l'exécution d'une promesse. L'obligation de garantie consiste à préserver du préjudice, si cela est possible ou autrement à en dédommager15(*). Tout en critiquant la définition de DEMENTE, GROSS rapproche la garantie de la responsabilité en affirmant sans la définir, que la garantie est une notion plus large que la responsabilité16(*). La distinction ainsi faite, il nous importe d'analyser la responsabilité et la clause de non-responsabilité (Section première) et, la garantie et la clause de non-garantie (Section deuxième). Section 1ère : La responsabilité et la clause de non-responsabilitéParagraphe 1 : La responsabilitéAu sens générique, la responsabilité est synonyme de la responsabilité civile17(*), elle est dite délictuelle lorsqu'elle dérive de l'application de l'art. 258 du CCCL III et vise particulièrement la responsabilité du fait personnel, la responsabilité des choses dont on a la garde, ou celle des personnes dont on répond (la responsabilité du fait d'autrui) ; et de contractuelle lorsqu'elle résulte d'une faute dans l'exécution de son obligation contractuelle. Certains auteurs qui ont vu dans la faute la violation d'une obligation préexistante, ont soutenu que la nature de la faute est toujours la même, qu'il s'agisse de la violation d'une obligation née d'un contrat, de la violation d'une obligation légale ou de l'obligation générale de diligence imposée à tous les hommes. La jurisprudence française, conformément à la doctrine traditionnelle, a toujours au contraire établi une distinction nette entre la faute contractuelle et la faute délictuelle18(*). Le seul fait que, dans le premier cas, le débiteur avait assumé par contrat une obligation spéciale suffit à distinguer cette hypothèse de celle où l'auteur du dommage a manqué au devoir général de diligence incombant à tous. Intérêt de distinction19(*) Ils sont moins nombreux qu'on pu le croire, ce qui est de nature à atténuer l'importance d'une distinction trop souvent génératrice de contestation. Ø En matière de responsabilité contractuelle, le dommage doit être prévu ou prévisible lors du contrat (le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévu ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.), condition qui n'est pas exigée en matière de responsabilité délictuelle. Ø Si, au sujet du dommage, la différence précipitée n'est pas douteuse, l'hésitation apparaît en ce qui concerne la prise en considération, dans l'un ou l'autre type, des faits générateurs de responsabilité. On peut s'en rendre compte à double propos : en premier lieu, il a été assez souvent affirmé que le degré de gravité de la faute variait d'une catégorie à l'autre et que si, en matière délictuelle la faute la plus légère (culpa levissima) suffisait à en gager la responsabilité, celle-ci n'était engagée, en matière contractuelle, qu'en cas de faute légère (culpa levis) ; en deuxième lieu, on a aussi observé, dans le plan de la preuve, que le créancier réclamant en matière contractuelle, des dommages et intérêts devait seulement établir l'existence du contrat et le fait de l'inexécution , le débiteur devant, pour se dégager, prouver qu'il a payé ou que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; tandis qu'en matière délictuelle, la victime aurait à prouver la faute du défendeur. Deux considérations atténuent singulièrement cette différence : en matière contractuelle, le propre des obligations de moyens est, normalement d'imposer au créancier insatisfait la preuve de la faute du débiteur ; et en matière délictuelle, il existe des présomptions de responsabilité ou des responsabilités de plein droit. Ø C'est surtout au niveau des techniques de mise en oeuvre des responsabilités que les différences s'accusent : en matière contractuelle, une mise en demeure préalable est souvent nécessaire ; elle n'est pas exigée en matière délictuelle. Les règles relatives aux prescriptions des deux types d'actions ne sont pas nécessairement identiques. D'une part, il existe des prescriptions diverses en matière de responsabilité contractuelle ; or, « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». D'autre part, si le fait dommageable constitue une infraction pénale, l'action civile en responsabilité délictuelle, fondée exclusivement sur l'infraction, est exposée à une prescription dont le délai a été lié à celui de l'action publique, ce qui n'est pas le cas, en principe, le cas en matière de responsabilité contractuelle. Qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, la responsabilité est une obligation de répondre d'un dommage que `on a causé à autrui, un devoir de réparer en nature ou à l'équivalent le dommage causé par sa faute. C'est dans ce sens que R. GUILLIEN & J. VINCENT définissent la responsabilité lorsqu'ils écrivent : « la responsabilité est une obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir général de causer aucun dommage à autrui par son fait personnel ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond 20(*) ». Après la notion de responsabilité, il sied d'aborder celle relative à a clause de non-responsabilité. * 15 B. GROSS, La notion de l'obligation de garantie dans le droit des contrats, LGDJ, Paris, 1964, p343 * 16 Idem * 17 LEPRIYA NKOY A., Analyse d'une clause d'adhésion, in Justicia vol. IV N°1, Presse Universitaire de Lubumbashi, 2001, p183 * 18 Alex WEILL et François TERRE, Droit civil les obligations, 4è éd., Dalloz, Paris, 1986, p392 * 19 Idem * 20 R. GUILLIEN et J. VINCENT, Lexique des termes juridiques, 17è éd., Dalloz, 2009, p631 |
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