Les droits communautaires des procédures collectives dans l'espace OHADA( Télécharger le fichier original )par Dieynaba Sakho Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal - DEA 2008 |
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIEAu-delà du reproche de systématisation excessive qui s'attache à juste titre tant au monisme qu'au dualisme, ces deux théories cherchent à réponde à une question inéluctable : comment résoudre les contradictions qui ne peuvent manquer de se produire entre normes relevant d'ordres juridiques différents191(*) ? Un ordre juridique apporte en effet aux normes qui le composent la cohérence que leur confère le fait de relever de la même norme fondamentale, mais il les sépare en même temps des normes qui relèvent d'autres ordres, d'autres normes juridiques fondamentales, et cela d'autant plus qu'il est doté d'organes bien structurés qui seront tentés de faire prévaloir leurs propres normes. Au sein de l'espace OHADA, on retrouve trois ordres juridiques qui sont tous dotés d'institutions qui veillent à leur bonne application. Ces trois ordres juridiques interviennent dans plusieurs branches du droit des affaires. Leur coexistence ne manquera pas alors de poser des difficultés. En effet, ces ordres juridiques sont autonomes. Par ailleurs ils revendiquent tous leur primauté sur toute autre législation tel qu'il ressort des différents traités les ayant institué. La question de savoir comment résoudre les conflits pouvant naître des rapports entre droits communautaires des procédures collectives est loin d'être résolu puisque a priori il n'existe aucun critère permettant d'écarter un droit au profit d'un autre lorsqu'ils ont tous vocation à s'appliquer. Au regard de la dimension abrogatoire que tous ces droits expriment, il est douteux qu'un règlement de l'UEMOA puisse abroger un acte uniforme de l'OHADA, ou encore une disposition du code CIMA même si ces droits communautaires rappellent tous la nécessité de les appliquer « nonobstant toute disposition contraire192(*) ». En d'autres termes les droits communautaires relevant de divers ordres juridiques ne peuvent s'abroger entre eux. Les textes abrogeant ont beau affirmer leur caractère impératif, on accepte mal l'idée de faire perdre à une loi qui relève d'un autre ordre juridique sa force obligatoire en raison d'une volonté exprimée par des autorités qui n'ont pas compétence pour adopter, modifier ou annihiler le texte abrogé. Cela n'est possible que s'il y a des rapports entre le texte général et le texte spécifique. Or entre les droits UEMOA, OHADA et CIMA, on ne saurait affirmer clairement qu'il existe des rapports entre texte généraux et textes spéciaux. En effet, aucun critère ne permet de définir avec exactitude lequel des trois est considéré comme droit commun ou droit spécial des procédures collectives. Les problèmes posés par la coexistence entre ces les différents droits communautaires des procédures collectives seraient moins préoccupants s'il n'avaient qu'une dimension théorique. Cependant ces problèmes se manifesteront devant le juge chargé d'appliquer la règle de droit. Même en l'absence de critère d'élection d'une norme, il devra quand même rendre une décision. Face à ces divergences, il y a lieu de se demander dans quel sens les juges nationaux trancheront s'ils avaient à connaître d'une telle affaire ? « De fait, le juge étatique, en tant qu'il est en même temps juge de droit commun des trois corps de règles, est placé devant un problème, a priori, insoluble. Chacun des trois corps de règles a vocation à s'appliquer et, en cas de contrariété entre eux, à imposer sa solution dans le règlement du litige193(*) ». Ce n'est pas faire oeuvre de prophète que d'affirmer que, du fait de la coexistence de normes contradictoires, le risque est grand de voir s'instaurer non seulement une insécurité juridique consécutive au caractère plural du substrat juridique mais surtout un morcellement du litige, ce, du fait de la compétence d'attribution qui est celle du juge communautaire. On retrouvera au final une jurisprudence contradictoire sur une question liée au droit des procédures collectives qui a vocation à être réglée différemment par plusieurs normes relevant d'ordres juridiques distincts. Un tel état de fait ne manquera pas de produire certaines conséquences fâcheuses notamment des atteintes à l'objectif d'harmonisation du droit des procédures collectives, la sécurité judiciaire et juridique recherchées par toute harmonisation. * 191 V. M. VIRRALY, « Sur un pont aux ânes : les rapports entre droit international et droits internes » in Mélanges Rolin, Pedone 1964, p. 488-505 * 192 V. article 6 du traité UEMOA, article 47 du code CIMA et articles 10 du traité OHADA et 257 de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif * 193 Ceci explique que le problème de l'incompatibilité entre les règles de l'UEMOA et celles de l'OHADA ne puisse pas être résolu à la lumière de la jurisprudence Simmenthal de la Cour de Justice des Communautés Européennes qui, tirant toutes les conséquences de la primauté du droit communautaire, affirme l'inapplicabilité de plein droit de toute norme nationale incompatible avec le droit communautaire. V. C.J.C.E., 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal, Recueil 1978, p. 609 |
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