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Les droits communautaires des procédures collectives dans l'espace OHADA

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par Dieynaba Sakho
Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal - DEA 2008
  

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Paragraphe 2/ La neutralisation réciproque des droits communautaires des procédures collectives

Les différents traités constitutifs d'ordres juridiques au sein de l'espace OHADA déclarent explicitement l'abrogation de tout texte qui leur est contraire. On retrouve la même situation dans les divers droits communautaires des procédures collectives. Il y a ainsi une diversité de formules abrogatoires (A) qui présentent un certain degré d'imprécision (B).

A- La diversité des formules abrogatoires

L'une des plus grandes difficultés d'interprétation des droits communautaires des procédures collectives réside dans la diversité des formules d'abrogation. Ceci pose le problème de la survie de certains textes et peut se révéler ruinant quant aux objectifs recherchés par le droit des procédures collectives.

1- La dimension abrogatoire des droits communautaires des procédures collectives

Il convient de distinguer les dispositions abrogatoires du droit des procédures collectives OHADA consacrées par l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (a) de celles des législations UEMOA et CIMA (b).

a- La dimension abrogatoire du droit des procédures collectives de l'OHADA

« Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure137(*) ». La CCJA a eu l'occasion de préciser la portée de l'article 10 du traité OHADA dans un avis du 30 avril 2001. Elle a admis que l'article 10 contient une règle de supranationalité parce qu'il prévoit l'applicabilité directe et obligatoire dans les Etats parties des actes uniformes et institue par ailleurs leur suprématie sur les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures. L'article 10 contient donc une règle relative à l'abrogation du droit interne par les actes uniformes.

C'est dans cette logique que s'inscrit l'article 257 de l'AUPC qui dispose : « Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent acte uniforme... » L'acte uniforme vient remplacer dans chacun des Etats parties au traité de l'OHADA l'ensemble de la législation en vigueur relative aux procédures collectives.

b- La dimension abrogatoire des droits des procédures collectives des autres ordres juridiques de l'espace OHADA

Selon l'article 6 du traité UEMOA « Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure ». De même l'article 47 du traité CIMA énonce : « Les juridictions nationales appliquent les dispositions du présent traité et les actes établis par les organes de la Conférence nonobstant toute disposition nationale contraire antérieure ou postérieure à ces textes ». Par ailleurs, il précise que le code des assurances figurant à l'annexe I du présent traité définit la législation unique des assurances138(*).

Ces principes annoncés dans les traités se retrouvent au niveau du droit dérivé. Ainsi, l'article 114 de la loi 2008-26 du 28 juillet 2008 dispose : « Sont abrogées, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions antérieures contraires... » Il en est de même de l'article 71 de la loi-cadre portant règlementation bancaire dans l'espace UEMOA qui dispose en son alinéa 2 : « Sont abrogées à compter de cette date, toutes dispositions antérieures, contraires... ».

Au vu de ces dispositions, on peut en déduire que les droits des procédures collectives dérivés des traités communautaires s'inscrivent dans la même logique. Ils ont tous une dimension abrogatoire sur les textes antérieurs. Cette dimension abrogatoire est parfois explicitement affirmée dans le texte.

2- La portée abrogatoire des droits communautaires des procédures collectives

L'effet abrogatoire des droits communautaires des procédures collectives induit la primauté de ces droits sur les législations nationales (a) ainsi que la neutralisation de toute dispositions contraires (b).

a- La primauté des droits communautaires sur le droit national des Etats parties

L'applicabilité immédiate et directe des droits communautaires des procédures collectives aux systèmes juridiques nationaux oblige les Etats membres à assurer dans leur ordre interne la primauté de ces normes communautaires sur leurs sources de droit. En Europe, en l'absence d'une clause générale de supériorité du droit communautaire sur les droits nationaux dans les traités constitutifs, c'est la Cour de justice qui a posé le principe de primauté, en 1964, dans l'arrêt Costa contre ENEL, en se fondant sur une interprétation globale du système communautaire.

Le principe de primauté vaut pour l'ensemble des sources de droit communautaire et il s'applique à toutes les sources de droit interne. Un Etat ne peut donc pas invoquer une règle de son droit interne, même constitutionnelle, pour empêcher l'application d'une norme communautaire à condition, toutefois, que celle-ci soit entrée en vigueur.

C'est aux autorités nationales et notamment aux juges nationaux, qu'il appartient d'assurer la prévalence du droit communautaire en utilisant les moyens d'action dont ils disposent dans leurs ordres juridiques internes pour assurer le respect des règles nationales.

C'est ainsi que la cour de justice de l'UEMOA rappelle que « la primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toutes les normes nationales, administratives, législatives, juridictionnelles ou même constitutionnelles, parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux...Ainsi le juge national, en présence d'une contrariété entre le droit communautaire et une règle de droit interne, devra faire prévaloir le premier sur la seconde en appliquant l'un et en écartant l'autre 139(*) ».

b- L'annihilation des dispositions contraires aux droits communautaires

L'effet abrogatoire des droits communautaires des procédures collectives annihile toutes les dispositions contraires. Cet état de fait s'inscrit dans la logique d'uniformisation du droit des procédures collectives. En effet, il aurait été inconcevable que les objectifs d'uniformisation du droit, de sécurité dans le droit des entreprises en difficulté puissent être compromis par des législations nationales pouvant empêcher sa concrétisation.

En raison du principe de la supranationalité posé par l'article 10 du traité OHADA, les Actes uniformes sont directement applicables et obligatoires sans passer par le truchement d'un quelconque instrument juridique national tel qu'un décret d'application, par exemple. Il s'ensuit qu'ils deviennent obligatoires nonobstant toutes dispositions contraires de droit interne. Cette interprétation apparaît d'autant plus autorisée qu'elle est confirmée en droit des procédures collectives par les dispositions finales de l'AUPC qui contiennent la formule selon laquelle sont abrogées toutes dispositions de droit interne qui leur sont contraires. Mais alors surgit une autre difficulté d'interprétation. Faut-il comprendre cette abrogation comme concernant tout texte ayant le même objet général que l'Acte uniforme ou simplement telles ou telles dispositions d'un texte national contraires à celles des Actes uniformes ayant le même objet précis.

Cette dimension abrogatoire se retrouve dans les autres législations communautaires à savoir les dispositions de l'UEMOA et de la CIMA.

B- L'imprécision des formules abrogatoires des droits communautaires des procédures collectives

La détermination de la portée abrogatoire des droits communautaires des procédures collectives doit se faire à partir de deux sources : d'une part, les article 10 du Traité de l'OHADA, 6 du traité UEMOA et du traité CIMA, d'autre part, les dispositions abrogatoires de chacun des droits des procédures collectives dérivés. Mais cette entreprise est quelque peu gênée par la rédaction maladroite de ces dispositions tant du point de vue formel (1) que matériel (2).

1- L'imprécision formelle des formules abrogatoires

Le principal objectif juridique recherché aussi bien dans l'OHADA, l'UEMOA que dans la CIMA est l'harmonisation des législations. Il s'agit de réduire les disparités quant aux textes applicables par l'élaboration d'une réglementation commune à l'ensemble des Etats membres en évitant une quelconque emprise des parlements nationaux sur ces dispositions communes ou communautaires adoptées.

Ces préoccupations sont d'ailleurs fort justement prises en compte par les traités créant les institutions concernées et traduites par des dispositions pertinentes dans des termes identiques. En effet, l'article 6 du traité UEMOA dispose : « Les actes arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des objectifs du présent Traité et conformément aux règles et procédures instituées par celui-ci, sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation nationale contraire, antérieure ou postérieure » tandis que l'article 10 du traité OHADA prévoit que les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. On retrouve les mêmes dispositions au niveau de l'article 47 du code CIMA qui dispose : « Les juridictions nationales appliquent les dispositions du présent traité et les actes établis par les organes de la Conférence nonobstant toute disposition nationale contraire antérieure ou postérieure à ces textes ».

Ces textes sont le siège de la règle de la primauté du droit communautaire. Si l'article 6 du traité de l'UEMOA est préservé aussi bien dans sa lettre que dans son esprit à travers les textes adoptés par les organes de l'union, il n'en est pas de même en ce qui concerne les actes uniformes de l'OHADA. En effet, à propos des actes uniformes, on constate que d'un acte à un autre, les formules d'abrogation ne sont pas les mêmes.

Si certains actes ont adopté une formulation très proche de celle de l'article 10 du traité OHADA, d'autres par contre s'en sont totalement éloigné, du moins dans la lettre du texte et par voie de conséquence dans la compréhension. C'est ce qui apparaît à la lecture de l'article 257 de l'AUPC qui dispose : « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent acte uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur ».

Cette zizanie dans les formules d'abrogation révèle une absence de politique cohérente du point de vue de la méthode d'élaboration des droits des procédures collectives. Ce qui donne lieu à une confusion remarquable du fait de la divergence inévitable dans l'interprétation des formules d'abrogation.

Les textes de l'UEMOA ne s'embarrassent point de ce type de formules, l'article 6 du traité servant de fondement quant à la primauté. Ce qui d'ailleurs est l'attitude adoptée dans l'ancienne CEE devenue union européenne où tous les règlements finissent par la même formule uniforme suivante : « Le présent règlement est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tout Etat membre ». Cette approche a l'avantage de la simplicité en même temps qu'elle permet de faire l'économie de divergences éventuelles d'un texte à un autre.

2- L'imprécision matérielle des formules abrogatoires

La première lecture que l'on peut avoir de la diversité des formules d'abrogation c'est la grande différence quant à leur signification. Relativement à l'OHADA, la Cour Commune de justice et d'Arbitrage (CCJA) a eu l'occasion de donner un avis140(*) consultatif sur le sens et la portée de tous ces textes. Selon cet avis, l'article 10 du traité OHADA contient bien une règle relative à l'abrogation du droit interne des Etats parties.

Ces dispositions abrogatoires se retrouvent également dans les autres droits communautaires. Si l'abrogation des droits nationaux apparaît clairement dans les dispositions communautaires, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'abrogation entre dispositions communautaires. En d'autres termes, si les dispositions de droits communautaires pénètrent dans l'ordre juridique interne de manière directe et immédiate et en constituent le droit positif, peut-on considérer qu'une norme de droit communautaire puisse en abroger une autre ? A priori, une réponse négative s'impose. Mais dans le flou des textes, la question trouve toute sa pertinence. En effet, l'article 927 de l'AUPC dispose : « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent acte uniforme... » Que renferme la notion de disposition ? S'agit-il d'une disposition de droit interne, ou de toute disposition contraire y compris une disposition communautaire.

En toute logique, on retiendra que les droits communautaires des procédures collectives proviennent d'instances autonomes et sont dotées d'une égale force juridique. Cette autonomie explique qu'il n'existe aucune hiérarchie entre elle et justifie le fait qu'aucun d'entre eux ne puisse en abroger un autre. Ils coexistent dans un même espace et ont vocation à régir souvent les mêmes situations sans qu'aucune préférence ne puisse être faite entre eux.

* 137 V. article 10 du traité UEMOA

* 138 V. article 3 du traité CIMA

* 139 CJ UEMOA avis n° 001/2003 en date du 18 mars 2003

* 140 Avis du 30 avril 2001

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery