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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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§3. Quid de la tentative de viol

Il y a tentative de viol, lorsqu'un agresseur tente ou menace de commettre un viol ou d'imposer toute forme de relation sexuelle à autrui sans son consentement. Lors d'une tentative de viol, il peut y avoir rapprochement ou contact des sexes avec ou sans éjaculation.31(*)

Selon l'article 9 du code pénal, la tentative est punie de la même peine que pour le crime et le délit consommé. Par cet article, celui qui tente de commettre un viol et qu'on parvient à l'en empêcher avant d'arriver à son but est puni de la même peine que pour le viol consommé.

On observe par contre que la jurisprudence et la doctrine dominante au Burundi ne révèlent aucun cas de tentative de viol punissable comme telle. Toutes les situations ont été réprimées comme attentat à la pudeur.

Pour LEVASSEUR, il est très rare qu'on poursuive pour tentative de viol parce qu'il faut que le ministère public fasse la preuve que l'individu avait l'intention de violer. Cette preuve serait difficile à donner si l'auteur de l'infraction qui par hypothèse n'a pu la réaliser par suite des circonstances indépendantes de sa volonté n'était pas assez près de ses fins. 32(*)

Nous ne partageons pas cette idée car ce n'est pas tous les jours qu'il est difficile d'établir que l'auteur voulait réellement violer la victime. Et dans des cas pareils de tentative de viol nous soutenons que l'article 9 du code pénal s'applique.

Ainsi, pour MERLE et VITU, la tentative de viol punissable existe dès qu'il y a commencement d'exécution et une absence d'un désistement volontaire.33(*)

Pour un mineur, cette tentative ne se distingue pas nettement de l'acte consommé car le simple fait du rapprochement charnel des sexes suffit pour incriminer l'auteur de viol.

§4. Les formes de viol

L'acte de viol revêt différentes formes. On essaiera de citer et de définir quelques formes qui sont couramment constatées. Il s'agit ainsi du viol individuel, viol collectif, viol avec violence et selon la qualité de l'auteur du viol, le viol incestueux, le viol conjugal, le viol par une autorité morale et enfin le viol en temps de guerre.

I. Le viol individuel

Est considéré comme viol individuel si l'acte a été réalisé par une seule personne. Souvent le viol individuel est prémédité car il est préparé et généralement l'agresseur connaît la victime.

II. Viol collectif

Est considéré comme viol collectif si l'acte est réalisé par deux ou plusieurs personnes sur une seule victime. Ce cas est généralement constaté en temps de conflits armés. Cette forme de viol s'est beaucoup répandue pendant les périodes de crises qu'a traversé notre pays. A titre d'illustration, « Dans la nuit du 8 au 9 mai 2006, vers 2h du matin, dans le secteur de Giko, zone, commune et province Bubanza, un groupe de six personnes armées ont violé une fillette de 13 ans. Ces violeurs ont ordonné à la mère de l'enfant d'aller puiser de l'eau pour qu'ils violent l'enfant en son absence. Le matin on a retrouvé au domicile de la victime une carte de la mutuelle de la fonction publique contenant un billet de sortie d'un militaire, le caporal Simbiyara, de la position de Muramba en commune Bubanza. Il avait demandé une permission pour se rendre à Bujumbura. »34(*)

* 31 Ministère de la santé publique, manuel de formation pour la prise en charge de victimes des violences Sexuelles à l'attention du personnel de santé, Bujumbura, inédit, 2002, p. 12

* 32 LEVASSEUR, G., Cours de droit pénal spécial, Paris, les cours de droit, 1967-1968, p. 395.

* 33 MERLE, R. et VITU, A., Traité de droit criminel, D.P.S., 4ème éd., Paris, Cujas, 1981, p. 1506.

* 34 Ligue des droits de l'homme « ITEKA » : Rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, Bujumbura, 2007, p. 106.

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