Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais( Télécharger le fichier original )par Axelle Nzitonda Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007 |
Section III. Le viol sur mineur et sa preuveLe viol sur mineur est une forme de maltraitance qui a des conséquences désastreuses sur la vie des victimes. L'enfant victime de viol court souvent le risque d'une psychopathologie grave qui peut perturber son évolution psychologique, affective et sexuelle.105(*) Pour que cette infraction soit correctement réprimée et que son auteur soit sérieusement puni, il faut arriver à prouver la matérialité de l'acte et déceler l'identité de son auteur, tâche qui s'avère difficile vu que l'infraction se déroule tout naturellement en cachette et que les témoins sont parfois rares. Quant un viol vient de se commettre sur la personne d'un enfant, il est extrêmement difficile d'apporter la preuve. La preuve médicale semble être le moyen le plus fiable et le plus convaincant parce qu'elle permet d'établir la matérialité des faits mais il s'avère qu'à l'analyse, la preuve médicale certaine est très rare et son caractère parfait semble s'estomper comme nous allons le voir. Il faudra donc recourir à la déclaration de l'enfant. Mais est-ce que la parole de l'enfant peut être correctement reçue en justice ? §1. L'administration de la preuve médicaleQuant on parle de la preuve médicale, on sous-entend directement la preuve physique qui démontre effectivement qu'il y a eu viol. Mais il est rare qu'une preuve physique absolue puisse être apportée. Cela a pour conséquence que la preuve de viol sera administrée par un faisceau d'indices tirés des motifs de l'examen clinique et du récit de l'enfant ainsi que des examens du laboratoire. Dans tous ces cas, à chacune de ces étapes le médecin se heurte à beaucoup d'obstacles rendant particulièrement délicate l'élaboration du diagnostic. I. La preuve physiqueLa preuve physique consiste à trouver lors de l'examen médical des lésions ou blessures, d'abcès ou d'inflammation sur les organes génitaux de l'enfant. Mais il est tout à fait fréquent que l'on ne puisse rien détecter à l'examen gynécologique et anal de l'enfant. Il faut donc se garder de tirer des conclusions hâtives, voire négatives de cet état de faits.106(*) Selon MARIELLE et CHOULOT, la preuve physique irréfutable n'est ni fréquente ni forcément nécessaire. L'absence de lésion ou blessures ne permet pas donc d'affirmer qu'il n'y a pas eu d'abus. Cela ne devrait même pas être un élément de doute puisque les blessures ou lésions ne constituent pas d'éléments constitutifs de l'infraction mais « seulement » des circonstances aggravantes.107(*) Le droit nous apprend que le juge n'est pas esclave de la conclusion du médecin et que l'expertise ne lui apporte que quelques précisions scientifiques qu'il ne maîtrise pas et qui l'aideraient à orienter sa recherche de preuve. C'est pour cela que dans certains cas de viol, le prévenu est reconnu coupable alors que l'examen gynécologique ne présente rien d'anormal. * 105 DELGATIA, L., La réparation des abus sexuels envers les enfants, Montréal, 1993, p.459 * 106 DELMORE, C., op. cit., p.82 * 107 MARIELLE, B. et CHOULOT, J.J., le mineur et le droit pénal, Paris, l'harmattan, 1997, p.67 |
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