Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais( Télécharger le fichier original )par Axelle Nzitonda Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007 |
IV. Les présomptionsNous entendons ici par « présomption », les présomptions de faits ou indices et les présomptions légales. Les présomptions de faits ou indices sont des faits qui établissent plutôt une probabilité qu'une preuve véritable. A titre d'exemple : l'accusé a été vu sur les lieux de crime en fuyant, certains effets lui appartenants ont été trouvés sur les lieux du crime, etc. Il faut noter que de tels indices sont obtenus par d'autres moyens de preuve, tels que les témoignages ou les constatations matériels opérées directement par les juges ou leurs auxiliaires. A raison du principe de l'intime conviction, le juge en apprécie librement la force probante et peut donc les faire prévaloir sur un mode de preuve plus immédiat comme le témoignage par exemple. Mais autrement, les indices sont plutôt considérés comme des moyens de preuves secondaires.94(*) Les présomptions légales sont quant à elles des rapports nécessaires que la loi établit entre certains faits, des conclusions qu'elle oblige le juge à dégager d'un fait à un autre pour faciliter la tâche du juge dans la découverte de la vérité. Il y a deux catégories de présomptions : les présomptions légales absolues et les présomptions légales relatives.95(*) Les présomptions légales absolues ne peuvent être combattues par la preuve contraire. Par exemple, la présomption établie par l'art.382 du code pénal d'après lequel, du jeune âge de la victime d'un attentat à la pudeur, il y a absence de consentement valable. Quant aux présomptions légales relatives, elles admettent la preuve contraire et le juge apprécie. La loi en les prévoyant, oblige le juge à tenir du vrai les faits qu'elle tend à établir, mais laisse aux parties intéressées la faculté de démontrer que, dans telles circonstances données, l'introduction qui fait la loi et qu'elle établit comme thèse n'est pas fondé comme hypothèse. * 94 SOYER, J.C., Droit pénal et procédure pénale, 8ème éd.,Paris, L.G.D.J, 1990, 291p. * 95 GRIERE DE L'ISLE, G. et COGNIART, P., op.cit., p 182 |
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