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Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal burundais

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par Axelle Nzitonda
Université Lumière de Bujumbura - Licence en droit 2007
  

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III. Les constatations matérielles

Les constatations matérielles ont pour but de relever directement les diverses circonstances qui éclaireront sur la commission de l'infraction ou sur l'identité de son auteur à savoir les traces, les emplacements ou objets, ces derniers étant appelés « pièces à conviction ».88(*)

On distingue ainsi trois modes de constatations matérielles : la descente sur les lieux, les saisies perquisitions, les expertises.

1. La descente sur les lieux

Elle permet l'examen des lieux où l'infraction est découverte et la recherche des traces. Celles-ci étant susceptibles de s'effacer, la descente sur les lieux a d'autant plus d'utilité qu'elle est faite rapidement. Son intérêt apparaît donc surtout en cas d'infraction flagrante.89(*) Les services de polices judiciaires doivent alors se rendre sur place sans délai, après en avoir avisé immédiatement le procureur de la République et procéder à toutes constatations utiles. La descente sur les lieux peut être encore entreprise au cours de l'instruction préparatoire ou même lors de la phase du jugement. Dans ces derniers cas, elle a un caractère contradictoire, les parties et leurs avocats doivent être invités à y participer.

2. Les saisies perquisitions

La saisie consiste à s'emparer des pièces à conviction dont l'examen apparaît nécessaire à la manifestation de la vérité parce qu'elles ont permis ou entouré la perpétration de l'infraction. Souvent, elles seront trouvées sur les lieux même, lorsque la descente se fait sans retard, comme au cas d'infraction flagrante. Ces pièces à conviction sont alors placées sous main de justice.90(*)

Mais il arrive aussi, très souvent que les pièces à conviction ne puissent être trouvées sans investigations nouvelles et qu'il faut pour les découvrir et les saisir procéder à des visites domiciliaires ou perquisitions : celles-ci consistent à visiter et fouiller le domicile des personnes qui semblent détenir des objets relatifs aux faits incriminés.

Pour MERLE et VITU, la perquisition du latin per-quaere est la recherche minutieuse de tous les éléments de preuve utilisables, effectuée au domicile d'un particulier. Ils continuent en soulignant que l'on doit distinguer soigneusement la perquisition de la visite domiciliaire; la première est une recherche approfondie, la seconde désigne seulement l'entrée dans un lieu privé aux fins de constat ou de vérification.91(*)

3. Les expertises

Certaines constatations matérielles ne peuvent être faites ou exploitées profitablement que par des spécialistes, disposant des connaissances techniques et qui sont les experts. Leurs investigations appelées expertises sont utiles ou nécessaires dans de nombreuses hypothèses : relevé et interprétation des empreintes, vérifications comptables, analyses chimiques, examens médicaux, etc.

Pour BRAAS , l'expertise est le moyen de découvrir et d'utiliser certains indices ou certaines preuves à l'aide de connaissances techniques particulières ; les connaissances, le juge ne les possède pas, mais ils les trouvent auprès des spécialistes, les experts auxquels il demande d'apporter leur collaboration dans la recherche de la vérité. Il continu en disant que l'expert n'est pas une variété de témoin, en dépit de ce que l'on affirme parfois : alors que ce dernier est lié d'une façon immédiate aux circonstances de l'infraction, dont il a une vision directe et personnelle, l'expert intervient au procès uniquement en raison de ses connaissances techniques ; c'est ce qui explique que l'expert peut dans le procès, être remplacé par n'importe quel autre spécialiste ayant les mêmes capacités tandis que le témoin est irremplaçable.92(*)

Nous ne manquerons pas de signaler à la fin les règles générales qui s'appliquent à toute expertise comme le démontre SOYER :93(*)

- L'expert n'est jamais désigné par les parties, mais par l'autorité qui ordonne l'expertise ;

- L'expert est tenu de prêter préalablement serment d'apporter son concours à la justice, en son honneur et en sa conscience ;

- Le juge n'est pas lié par l'opinion des experts.

* 88 RASSAT, M.L., op. cit., p390

* 89 SOYER, J.C., op.cit, p230

* 90 CONTE, P., et MAISTRE DU CHARBON, P., Procédure pénale, 4ème éd., Jouve, Armand colin, 2002, p.250

* 91 MERLE et VITU, op. cit., 3ème éd. p.203.

* 92 BRAAS, G., op.cit., p. 600.

* 93 SOYER, J.C., Droit pénal et procédure pénale, 8ème éd., Paris, L.G.D.J, 1990, 290p.

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