Paragraphe 2 : L'institutionnalisation d'un
`'pardon-justice'' par le haut : la Commission vérité139(*) et réconciliation en
Afrique du Sud
Pendant que le Rwanda forge un mécanisme endogène de gestion
judiciaire basé sur la tradition, l'Afrique du Sud va reprendre un
modèle expérimenté hors d'Afrique pour non seulement le
perfectionner, mais aussi l'adapter à sa situation post conflit.
L'étude de la composition et de l'office de cet organe ainsi que ses
modes opératoires nous permettra de démontrer que, ici,
l'impératif de réconciliation est l'horizon indépassable
de la société post apartheid, quitte à sacrifier
l'impératif de justice réparatrice.
A.
Un processus cathartique : logistique et logique
Des
expériences antérieures ont permis d'imaginer l'expérience
sud africaine. En Bulgarie, une loi dite Panev datée de décembre
1992 obligea les hauts fonctionnaires à rédiger des rapports sur
leurs activités communistes antérieures au nouveau régime.
En Allemagne, les généraux de la RDA ont été
poursuivis pour le meurtre des Allemands ayant tenté de franchir le
« mur de la honte » (Berlin). En Ouganda, une Commission
d'enquête internationale est créée par Idi Amin Dada, pour
statuer sur les disparitions massives dans son pays entre 1971 et 1974. En
Argentine, le cas de la Commission nationale pour les personnes disparues mise
sur pied en 1983 est significatif. La Commission vérité du Chili
mérite également d'être mentionnée. Pour Amy Ross,
la Commission Sud africaine se démarque assez de ses
précédentes : « Deux aspects en particulier
diffèrent totalement des commissions vérité
antérieures : la possibilité pour le public d'assister aux
séances, soit en personne lors d'auditions ouvertes, soit par le biais
d'une couverture médiatique régulière, la façon de
lier la poursuite de la vérité sur les atrocités avec le
droit d'amnistier pour ces crimes... »140(*).
La
Commission vérité et réconciliation sud africaine a
débuté son travail en 1990141(*). Une description y est donnée de tous les
crimes et disparitions perpétrés par la police. Elle va donc
s'inspirer des différents modèles ci-dessus, de bien d'autres non
évoqués, et transposer dans son propre cadre les contradictions
engendrées par les expériences
précédentes142(*). Il s'agira aussi pour les Sud africains de trancher
entre l'amnistie et la justice punitive. En 1995, cette Commission est
instituée143(*).
Elle débute ses activités un an plus tard dans la ville de East
London, théâtre des violences policières dans les
années 1970 et ville d'origine de Steve Biko. Le mandat alloué
à cette institution était de faire un inventaire des violations
des droits de l'homme intervenues en Afrique du Sud entre 1960 et 1993 d'une
part et d'indemniser les victimes d'autre part. Elle devait en outre
procéder à des recommandations pour éviter des violations
ultérieures des droits de l'homme. La CVR sud africaine a eu ceci de
particulier qu'elle avait le pouvoir d'octroyer des amnisties à des
conditions bien précises144(*).
L'avènement
de cette Commission a été la résultante d'intenses
débats et négociations entre les acteurs de la scène
politique nationale. Les positions étaient en effet divergentes, quant
aux mesures à prendre pour réécrire l'histoire du pays.
Tout au plus, le minimum de consensus était présent, relativement
à la définition même d'une CVR. Celle-ci est, de l'avis du
juriste et politiste Neil J Kritz, « une institution par le biais
de laquelle une nation essaie d'établir une estimation, une histoire et
un inventaire officiel des violences et violations du droit
perpétrées par le passé »145(*). Les leaders blancs de
l'Apartheid souhaitaient l'amnistie totale pour les exactions et bévues
commises par les forces de sécurité et les différents
planificateurs de l'apartheid. Les militants de l'ANC par exemple
étaient en faveur du jugement de tous les responsables des violations
des droits de l'homme dans le pays pendant l'apartheid. Cette démarche
ne fut pas soutenue par l'élite ANC et d'autres forces progressistes qui
optèrent pour la création d'une CVR. Ce choix était aussi
guidé par des raisons de réalisme politique. La minorité
blanche détenait encore suffisamment le contrôle des maillons
sensibles du système politique pour faire échouer le processus de
réconciliation cher à Mandela. Ce qui a fait dire à
Desmond Tutu : « Au lieu du bain de sang que beaucoup
craignaient et que bien d'autres avaient prédit, voilà que les
Sud Africains, noirs et blancs réunis, étaient en train de
réussir un changement et une passation de pouvoir relativement
pacifiques »146(*).
La CVR en Afrique du Sud était composée des membres dont
l'origine ethnique et raciale devait refléter la volonté d'unir
les Sud africains. Ainsi, le Président et les différents membres
ont été désignés en fonction de ce critère,
mais aussi pour leur engagement dans la lutte contre l'apartheid, ou leur
neutralité politique, à quelques exceptions. La liste
complète des membres est résumée dans le tableau
ci-après:
Tableau
2 : Les membres de la CVR
Source :
Tableau réalisé par nous.
Ces
membres ont été retenus suite à une sélection
rigoureuse de plus de 300 candidats. Ces personnes ont fait l'objet des
auditions publiques, processus au terme duquel 35 noms ont été
retenus. C'est finalement Nelson Mandela, aidé par son cabinet, qui
chosira les 17 membres ci-dessus. Il n'est pas inutile de revenir sur le
contexte de sa création pour mieux en dégager le bilan.
B.
La mise en scène contextuelle de la vérité : une
constellation des victimes
La
Constitution provisoire sud africaine du 27 avril 1994 a prévu
l'amnistie. Cette clause insérée dans le dernier paragraphe du
texte constitutionnel énonce : « Pour favoriser une
telle réconciliation et une telle reconstruction, une amnistie sera
accordée en relation avec les actes, les omissions et les infractions
associées à des objectifs politiques et commis au cours des
conflits du passé... »147(*). Le 13 Janvier 1995, 3500 membres des forces de
sécurité bénéficient de cette amnistie. Ces rappels
permettent de situer le travail qui était attendu de la CVR148(*), dont l'établissement
a été postérieur à l'insertion constitutionnelle de
la clause dite amnistiante. Une loi subséquente fut
présentée au Parlement et fit l'objet de pas moins de 130 heures
de discussion et de plus de 300 amendements. La loi de promotion de
l'unité nationale est signée par le Président Mandela le
19 juillet 1995149(*).
Pour Sandrine Lefranc, elle est un « monument légal, d'une
longueur inédite, puisque ne comportant pas moins de 49 sections et
s'étalant sur 34 pages. Cette longueur témoigne de la
volonté des rédacteurs et des législateurs de
réduire au minimum la marge d'interprétation laissée aux
membres de la Commission vérité et
réconciliation. »150(*). C'est elle qui constitue le phare juridique de la
Commission.
La
CVR ainsi créée va fonctionner autour de trois
Comités : violations des droits de l'homme, réparations et
réinsertion, amnistie. De 1996 à 1998, 343 personnes furent
employées. Le travail consistait généralement
à :
-
identifier les actes de nature politique pouvant donner droit à
amnistie. L'on a eu à retenir les actes commis par une organisation
politique ou ceux des membres des forces de sécurité commis par
leurs titulaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
-
identifier la catégorie de victimes des violations des droits de l'homme
et des pertes financières ;
-
regarder aussi du côté des meurtres, mauvais traitements et
kidnappings ;
-
etc.
Le
Comité de violation des droits de l'homme, dirigé par Desmond
Tutu, avait pour mission de collecter auprès des familles toutes les
informations utiles pouvant permettre de répertorier les violations de
ces droits dans la période délimitée. Quelques cas
marquants ont été retenus pour faire l'objet de débat lors
des audiences publiques, et parfois télévisées. Au total,
l'on a eu à enregistrer 50 auditions publiques en 244 jours. Le rapport
de cette commission fait état de 21000 demandes de réparation et
de 7124 demandes d'amnistie. En fin de compte, 38000 violations graves des
droits de l'Homme furent recensées avec en majorité des femmes.
Le
Comité Amnistie était composé de trois magistrats
indépendants et de deux avocats. Il était dirigé par le
juge Hassen Mall. A sa mort, le juge Andrew Malls lui succéda en
Août 1999. Les amnisties accordées l'étaient jusqu'à
l'année 2000. L'action à la base de la demande devait avoir
été commise entre 1960 et 1994. La demande y relative devait
être déposée avant le 30 septembre 1997. Il fallait pour
cela que la confession151(*) sur les crimes commis soit totale, et que le mobile
politique soit clairement mis en relief. Les requérants devaient
être militants des partis politiques identifiables ou membres d'un corps
de l'Etat, dont l'inaction aurait pu susciter une réprobation de leurs
autorités hiérarchiques. En somme, en mai 2001, 849 demandes
d'amnistie ont été octroyées et 5392 refusées. Pour
la poétesse Antjie Krog, « Les personnes amnistiées
sont susceptibles de poursuite devant les tribunaux, mais les différends
procès de tortionnaires, submergés par des manoeuvres dilatoires
et débouchant souvent sur la relaxe, incitent les autorités
à la prudence.»152(*).
Le
Comité chargé des réparations et réhabilitations,
contrairement aux deux autres, n'a pas tenu des audiences publiques153(*). Il était
dirigé par Hlengiwe Mkhize. Il a essayé de répartir les
actions susceptibles d'être menées par le Gouvernement en
différentes catégories : réparations urgentes,
individuelles et symboliques. Les victimes directes et indirectes pouvaient
bénéficier de ces réparations. En 1998 déjà,
le fonds pour l'indemnisation des victimes fut mis en place. 65 millions
d'euros ont été prévus pour son approvisionnement. Seuls
48 millions d'euros ont été versés à la date de
novembre 2001 à 17100 requérants sur les 20563. Au total, sur
90000 personnes, 22000 ont été reconnues comme ayant droit
à réparation. La CVR en Afrique du Sud a donc été
conforme à la lecture que font Bole et ses collègues sur
l'essence de ces instances délibératives : «
La raison d'être des Commissions est, si l'on peut dire, de rappeler
le passé pour l'inclure dans le présent et d'accorder une
attention prioritaire aux souvenirs extrêmement douloureux d'un peuple
sur le long chemin de la réconciliation. Par l'entremise d'une
Commission vérité, le monde politique choisit le pardon
plutôt que la vengeance et manifeste au moins le désir de renouer
à termes les liens brisés »154(*).
La
différence fondamentale que l'on peut noter avec les
« gacacas » rwandaises tient à l'orientation que les
acteurs ont donnée aux deux processus. En Afrique du Sud, le contexte
impose la négociation du compromis politique entre l'ANC et le Parti
National. La victoire électorale du parti de Mandela n'était pas
suffisante pour ignorer à la fois les pressions menées par les
forces de sécurité155(*), qui se sentaient visées par des
éventuelles poursuites judiciaires, et les leaders du Parti
ségrégationniste dont les rangs étaient gorgés des
planificateurs du crime d'apartheid. En plus, Nelson Mandela avait tout
à perdre s'il cédait aux pressions des radicaux de son Parti et
à celles des organisations de défense des droits des noirs ;
revendiquant notamment que les pontes de l'apartheid soient traduits en justice
pour les violations massives par eux perpétrées. Il fallait donc
qu'il soutienne une position qui traduirait le compromis entre le refus de
vengeance et la nécessité de ne pas laisser naître dans
l'opinion noire majoritaire le sentiment d'une impunité des violateurs
des droits de l'homme et, plus grave, celui que le pardon à leurs
bourreaux leur serait imposé. C'est pourquoi il y a eu un pardon-justice
dans ce cas. . Dans son rapport, des recommandations sont faites quant à
la réhabilitation publique des victimes. Des certificats de
décès pour les personnes disparues ont été
délivrés et une indemnité versée aux victimes. Des
sanctions ont aussi été prises156(*).
Dans
la situation rwandaise par contre, le FPR sort victorieux de la guerre et peut
manoeuvrer le processus post conflit. Le choix du pasteur Bizimungu comme
Président visait à associer un hutu dans la nouvelle
équipe en quête de légitimité au Rwanda. Dans
l'ombre, Paul Kagamé régentait le politique, en attendant son
heure. Dans une telle configuration des rapports de force, il est
compréhensible que l'élite FPR, par volonté de rassurer
les tutsi dont ils sont originaires, soutienne davantage une politique
`'d'accountability''157(*). Il s'agissait en même temps d'écarter
des potentiels adversaires politiques en les délégitimant
à travers l'exposition à l'opinion nationale de leur rôle
pendant le génocide, ou en brandissant le spectre du divisionnisme
ethnique pour justifier des procès politiques158(*). La faible
indépendance du pouvoir judiciaire et l'orientation plus grande des
« gacacas » vers l'impératif de rendre justice aux
victimes du génocide accréditent l'hypothèse d'une
justice-pardon.
L'analyse
des foras de justice transitionnelle valide l'idée que la
réalité sociale est un construit. La mise en scène d'un
parlementarisme traditionnel au Rwanda et d'une instance
délibératoire moderne en Afrique du Sud illustre le poids des
acteurs dans l'orientation du sens du travail des
« gacacas » et de la CVR159(*). Ces remarques permettent d'affirmer sans ambages
l'opérationnalité du constructivisme sociologique à ce
niveau.
Conclusion
de chapitre
Même
si le pardon et la justice sont deux réalités distinctes, leur
opérationnalité vise un objectif similaire, à savoir la
réconciliation. Nous réaffirmons pour cela l'hypothèse
suivant laquelle dans les deux cas, il y a eu comme une imbrication de l'une
sur l'autre. Le critère des options préférentielles des
catégories dirigeantes nous a permis d'identifier les modèles
inventifs qui ont été mobilisés dans les deux pays. Il
convient par ailleurs de renforcer l'idée que le pardon est une
catégorie socialement et politiquement construite. Celui-ci n'est pas
imposé, mais plutôt négocié. Il faudrait
néanmoins tempérer l'ambition du présent texte, dans la
mesure où l'évaluation complète de l'efficacité du
pardon est difficile. Le défaut de statistiques que nous aurions pu
obtenir des réponses à un questionnaire nous incline à la
précaution, quant à la validité réelle du pardon
dans les deux pays. Ceci est d'autant plus difficile que la démarche du
dehors semble en partie ramer à contre courant de cette logique ;
ce qui peut amener les victimes à se rétracter, ou tout au moins
à pardonner sans pardonner. Dans les deux pays, le pardon a eu une
dimension civilisatrice et réconciliatrice. Sa dimension pragmatique est
liée au fait qu'il a fallu, ici et là, combiner des exigences
contraires. Nous avons tour à tour analysé les acteurs
individuels et collectifs. Ceci colle parfaitement avec l'orientation
méthodologique que nous avons rappelée en introduction. En effet,
les agrégats individuels et toutes les dimensions micro présentes
dans notre étude renvoient à l'individualisme
méthodologique, tandis que les agrégats collectifs du pardon et
de la justice font écho à la perspective holiste. En revanche,
comment lire les influences réciproques du travail des acteurs et
institutions du dedans et du dehors ? Telle est la préoccupation
majeure qui fera l'objet du chapitre suivant. Néanmoins, il peut
être reconnu que les ruptures institutionnelles, normatives et
comportementales observées dans les deux cadres d'études, sont
des témoins d'un changement certes relatif de deux
sociétés en train de se reconstruire.
* 139 Voir Alex
Boraine, A country Unmasked: Inside South Africa Truth and
Reconciliation Commission, Oxford and New York, Oxford University Press,
2000. L'auteur parle de trois types de vérité: la
vérité factuelle menée avec impartialité. Elle
nécessite la coopération des organes de répression
(armée, police, milice), le rôle de l'Etat est central car
celui-ci peut conférer à la Commission un pouvoir d'injonction.
La vérité personnelle qui produit un effet de catharsis de
celui qui l'énonce, elle varie en fonction des victimes, témoins,
bourreau. La vérité dialogique ou sociale vise à
éclairer les responsables politiques des crimes commis, produit un
débat dans la société et l'émergence d'un consensus
sur le passé.
* 140 Amy Ross,
« Les politiques de vérité ou la vérité
sur les politiques ? Amérique du Sud : leçons
d'expérience »,
* 141 Voir l'article de
l'historien politique Timothy Garton, « La Commission
vérité et réconciliation en Afrique du Sud »,
Esprit, n° 238, décembre 1997, pp. 44 -72
* 142 Pour aller plus loin,
lire Dominique Darbon, « La Truth and réconciliation
Commission. Le miracle Sud africain en question », RFSP, vol
48, n° 6, décembre 1998, pp.707-727.
* 143 Il s'agira, d'un
point de vue conceptuel, de révéler la vérité au
bénéfice des victimes. Celle-ci est considérée
comme une forme non judiciaire de gestion politique nationale de la
mémoire. Le contexte de la transition politique en constitue
l'élément déclencheur. Cette Commission est assise sur un
compromis politique et un nouvel esprit public de responsabilité
démocratique et de réconciliation. Elle dispose de multiples
facettes et fonctionne à travers une démarche logistique et
administrative. Voir André du Toit, « La commission
vérité et réconciliation Sud africaine. Histoire locale et
responsabilité face au monde », Politique africaine,
n°92, décembre 2003, pp. 99-103.
* 144 Voir infra.
* 145 Neil J. Kritz,
Forgiveness in Conflict resolution, Reality and utility. The experience of
the Truth Commissions, , Washington, Woodstock theological Center,
1998 p.5.
* 146 Desmond Tutu,
op.cit ; p 18.
* 147 Sandrine Lefranc, op.
cit ; p 54.
* 148 Sur l'exemple du Togo,
voire la communication présentée par son Président
à Yaoundé le 18 novembre 2009, lors de la 2e
Conférence régionale sur la justice transitionnelle : une
voie vers la réconciliation et la construction d'une paix
durable : Nicodème Barrigah-Benissan, « Commission
vérité ou Commission d'établissement des
faits ».
* 149 Voir également
Audrey R. Chapman et Hugo van der Merwe (eds), Truth and Reconciliation in
South Africa: Did the TRC deliver? Philadelphia, University of
Philadelphia Press, 2008.
* 150 Op.cit ; p56.
* 151 Pour aller plus loin
sur le lien entre l'aveu et le pardon, lire Philippe Moreau Defarges,
Repentance et réconciliation, Paris, Presses de Science-po,
1999.
* 152 Antjie Krog, La
douleur des mots, Actes Sud, 2004, pp.402-403.
* 153 C.J. Colvin,
« overview of the reparations programme in South Africa »,
Centre for the Study of violence and reconciliation, Witwatersrand
University, 2003.
* 154 Op.cit ; pp
105-106.
* 155 « The former
South Africa government and its security Forces », Truth and
reconciliation Commission of South Africa, Report, 2003, 6(3), pp. 247 et
ss.
* 156 Pour aller plus loin,
lire Sandrine Lefranc, Les politiques du pardon, Paris, PUF,
pp.29-51.
* 157 Il s'agit de rendre
compte de ses faits et méfaits.
* 158 Le procès de
Bizimungu qui créa un parti politique après avoir
démissionné du FPR en est une illustration.
* 159 Sur un aperçu
général des Commissions, se rapporter à : Haut
Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Les instruments de
l'Etat de droit dans les sociétés sortant d'un conflit. Les
Commissions vérités, New York et Genève, 2006
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