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Le pardon et la justice post conflits en Afrique. Etude comparative des dynamiques des acteurs et des institutions du dedans et du dehors (Afrique du Sud, Rwanda)

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par Alain-Roger Edou Mvelle
Université de Yaoundé 2 - DEA 2008
  

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Paragraphe 2 : L'institutionnalisation d'un `'pardon-justice'' par le haut : la Commission vérité139(*) et réconciliation en Afrique du Sud

Pendant que le Rwanda forge un mécanisme endogène de gestion judiciaire basé sur la tradition, l'Afrique du Sud va reprendre un modèle expérimenté hors d'Afrique pour non seulement le perfectionner, mais aussi l'adapter à sa situation post conflit. L'étude de la composition et de l'office de cet organe ainsi que ses modes opératoires nous permettra de démontrer que, ici, l'impératif de réconciliation est l'horizon indépassable de la société post apartheid, quitte à sacrifier l'impératif de justice réparatrice.

A. Un processus cathartique : logistique et logique

Des expériences antérieures ont permis d'imaginer l'expérience sud africaine. En Bulgarie, une loi dite Panev datée de décembre 1992 obligea les hauts fonctionnaires à rédiger des rapports sur leurs activités communistes antérieures au nouveau régime. En Allemagne, les généraux de la RDA ont été poursuivis pour le meurtre des Allemands ayant tenté de franchir le « mur de la honte » (Berlin). En Ouganda, une Commission d'enquête internationale est créée par Idi Amin Dada, pour statuer sur les disparitions massives dans son pays entre 1971 et 1974. En Argentine, le cas de la Commission nationale pour les personnes disparues mise sur pied en 1983 est significatif. La Commission vérité du Chili mérite également d'être mentionnée. Pour Amy Ross, la Commission Sud africaine se démarque assez de ses précédentes : « Deux aspects en particulier diffèrent totalement des commissions vérité antérieures : la possibilité pour le public d'assister aux séances, soit en personne lors d'auditions ouvertes, soit par le biais d'une couverture médiatique régulière, la façon de lier la poursuite de la vérité sur les atrocités avec le droit d'amnistier pour ces crimes... »140(*).

La Commission vérité et réconciliation sud africaine a débuté son travail en 1990141(*). Une description y est donnée de tous les crimes et disparitions perpétrés par la police. Elle va donc s'inspirer des différents modèles ci-dessus, de bien d'autres non évoqués, et transposer dans son propre cadre les contradictions engendrées par les expériences précédentes142(*). Il s'agira aussi pour les Sud africains de trancher entre l'amnistie et la justice punitive. En 1995, cette Commission est instituée143(*). Elle débute ses activités un an plus tard dans la ville de East London, théâtre des violences policières dans les années 1970 et ville d'origine de Steve Biko. Le mandat alloué à cette institution était de faire un inventaire des violations des droits de l'homme intervenues en Afrique du Sud entre 1960 et 1993 d'une part et d'indemniser les victimes d'autre part. Elle devait en outre procéder à des recommandations pour éviter des violations ultérieures des droits de l'homme. La CVR sud africaine a eu ceci de particulier qu'elle avait le pouvoir d'octroyer des amnisties à des conditions bien précises144(*).

L'avènement de cette Commission a été la résultante d'intenses débats et négociations entre les acteurs de la scène politique nationale. Les positions étaient en effet divergentes, quant aux mesures à prendre pour réécrire l'histoire du pays. Tout au plus, le minimum de consensus était présent, relativement à la définition même d'une CVR. Celle-ci est, de l'avis du juriste et politiste Neil J Kritz, « une institution par le biais de laquelle une nation essaie d'établir une estimation, une histoire et un inventaire officiel des violences et violations du droit perpétrées par le passé »145(*). Les leaders blancs de l'Apartheid souhaitaient l'amnistie totale pour les exactions et bévues commises par les forces de sécurité et les différents planificateurs de l'apartheid. Les militants de l'ANC par exemple étaient en faveur du jugement de tous les responsables des violations des droits de l'homme dans le pays pendant l'apartheid. Cette démarche ne fut pas soutenue par l'élite ANC et d'autres forces progressistes qui optèrent pour la création d'une CVR. Ce choix était aussi guidé par des raisons de réalisme politique. La minorité blanche détenait encore suffisamment le contrôle des maillons sensibles du système politique pour faire échouer le processus de réconciliation cher à Mandela. Ce qui a fait dire à Desmond Tutu : « Au lieu du bain de sang que beaucoup craignaient et que bien d'autres avaient prédit, voilà que les Sud Africains, noirs et blancs réunis, étaient en train de réussir un changement et une passation de pouvoir relativement pacifiques »146(*).

La CVR en Afrique du Sud était composée des membres dont l'origine ethnique et raciale devait refléter la volonté d'unir les Sud africains. Ainsi, le Président et les différents membres ont été désignés en fonction de ce critère, mais aussi pour leur engagement dans la lutte contre l'apartheid, ou leur neutralité politique, à quelques exceptions. La liste complète des membres est résumée dans le tableau ci-après:

Tableau 2 : Les membres de la CVR

Noms et prénoms

Qualités

Ethnies

Desmond Tutu

Archevêque anglican

isiXhosa

Alex Boraine

Pasteur méthodiste

Anglophone

Mary Burton

Universitaire

Anglophone

Sisi Khampete

Avocate

Sesotho

Hlemgiwe Mkhize

Psychologue

Isizulu

Wendy Orr

Médecin

Anglophone

Mapule Ramashala

Clinicienne

Sepedi

Yasmin Sooka

Avocate

Indienne

Glenda Wildscut

Assistante sociale

Métisse

Chris de Jager

Avocat

Africaner

Bongani Finca

Pasteur

Isixhosa

Richard Lyster

Médiateur

Anglophone

Wynand Malan

Avocat

Africaner

Khoza Mgojo

Pasteur

isiZulu

Dumisa Ntebeza

Avocat

isiXhosa

Denzil Potgieter

Avocat

Métisse

Faisel Randera

Médecin légiste

Indien

Source : Tableau réalisé par nous.

Ces membres ont été retenus suite à une sélection rigoureuse de plus de 300 candidats. Ces personnes ont fait l'objet des auditions publiques, processus au terme duquel 35 noms ont été retenus. C'est finalement Nelson Mandela, aidé par son cabinet, qui chosira les 17 membres ci-dessus. Il n'est pas inutile de revenir sur le contexte de sa création pour mieux en dégager le bilan.

B. La mise en scène contextuelle de la vérité : une constellation des victimes

La Constitution provisoire sud africaine du 27 avril 1994 a prévu l'amnistie. Cette clause insérée dans le dernier paragraphe du texte constitutionnel énonce : « Pour favoriser une telle réconciliation et une telle reconstruction, une amnistie sera accordée en relation avec les actes, les omissions et les infractions associées à des objectifs politiques et commis au cours des conflits du passé... »147(*). Le 13 Janvier 1995, 3500 membres des forces de sécurité bénéficient de cette amnistie. Ces rappels permettent de situer le travail qui était attendu de la CVR148(*), dont l'établissement a été postérieur à l'insertion constitutionnelle de la clause dite amnistiante. Une loi subséquente fut présentée au Parlement et fit l'objet de pas moins de 130 heures de discussion et de plus de 300 amendements. La loi de promotion de l'unité nationale est signée par le Président Mandela le 19 juillet 1995149(*). Pour Sandrine Lefranc, elle est un « monument légal, d'une longueur inédite, puisque ne comportant pas moins de 49 sections et s'étalant sur 34 pages. Cette longueur témoigne de la volonté des rédacteurs et des législateurs de réduire au minimum la marge d'interprétation laissée aux membres de la Commission vérité et réconciliation. »150(*). C'est elle qui constitue le phare juridique de la Commission.

La CVR ainsi créée va fonctionner autour de trois Comités : violations des droits de l'homme, réparations et réinsertion, amnistie. De 1996 à 1998, 343 personnes furent employées. Le travail consistait généralement à :

- identifier les actes de nature politique pouvant donner droit à amnistie. L'on a eu à retenir les actes commis par une organisation politique ou ceux des membres des forces de sécurité commis par leurs titulaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

- identifier la catégorie de victimes des violations des droits de l'homme et des pertes financières ;

- regarder aussi du côté des meurtres, mauvais traitements et kidnappings ;

- etc.

Le Comité de violation des droits de l'homme, dirigé par Desmond Tutu, avait pour mission de collecter auprès des familles toutes les informations utiles pouvant permettre de répertorier les violations de ces droits dans la période délimitée. Quelques cas marquants ont été retenus pour faire l'objet de débat lors des audiences publiques, et parfois télévisées. Au total, l'on a eu à enregistrer 50 auditions publiques en 244 jours. Le rapport de cette commission fait état de 21000 demandes de réparation et de 7124 demandes d'amnistie. En fin de compte, 38000 violations graves des droits de l'Homme furent recensées avec en majorité des femmes.

Le Comité Amnistie était composé de trois magistrats indépendants et de deux avocats. Il était dirigé par le juge Hassen Mall. A sa mort, le juge Andrew Malls lui succéda en Août 1999. Les amnisties accordées l'étaient jusqu'à l'année 2000. L'action à la base de la demande devait avoir été commise entre 1960 et 1994. La demande y relative devait être déposée avant le 30 septembre 1997. Il fallait pour cela que la confession151(*) sur les crimes commis soit totale, et que le mobile politique soit clairement mis en relief. Les requérants devaient être militants des partis politiques identifiables ou membres d'un corps de l'Etat, dont l'inaction aurait pu susciter une réprobation de leurs autorités hiérarchiques. En somme, en mai 2001, 849 demandes d'amnistie ont été octroyées et 5392 refusées. Pour la poétesse Antjie Krog, « Les personnes amnistiées sont susceptibles de poursuite devant les tribunaux, mais les différends procès de tortionnaires, submergés par des manoeuvres dilatoires et débouchant souvent sur la relaxe, incitent les autorités à la prudence152(*).

Le Comité chargé des réparations et réhabilitations, contrairement aux deux autres, n'a pas tenu des audiences publiques153(*). Il était dirigé par Hlengiwe Mkhize. Il a essayé de répartir les actions susceptibles d'être menées par le Gouvernement en différentes catégories : réparations urgentes, individuelles et symboliques. Les victimes directes et indirectes pouvaient bénéficier de ces réparations. En 1998 déjà, le fonds pour l'indemnisation des victimes fut mis en place. 65 millions d'euros ont été prévus pour son approvisionnement. Seuls 48 millions d'euros ont été versés à la date de novembre 2001 à 17100 requérants sur les 20563. Au total, sur 90000 personnes, 22000 ont été reconnues comme ayant droit à réparation. La CVR en Afrique du Sud a donc été conforme à la lecture que font Bole et ses collègues sur l'essence de ces instances délibératives : «  La raison d'être des Commissions est, si l'on peut dire, de rappeler le passé pour l'inclure dans le présent et d'accorder une attention prioritaire aux souvenirs extrêmement douloureux d'un peuple sur le long chemin de la réconciliation. Par l'entremise d'une Commission vérité, le monde politique choisit le pardon plutôt que la vengeance et manifeste au moins le désir de renouer à termes les liens brisés »154(*).

La différence fondamentale que l'on peut noter avec les « gacacas » rwandaises tient à l'orientation que les acteurs ont donnée aux deux processus. En Afrique du Sud, le contexte impose la négociation du compromis politique entre l'ANC et le Parti National. La victoire électorale du parti de Mandela n'était pas suffisante pour ignorer à la fois les pressions menées par les forces de sécurité155(*), qui se sentaient visées par des éventuelles poursuites judiciaires, et les leaders du Parti ségrégationniste dont les rangs étaient gorgés des planificateurs du crime d'apartheid. En plus, Nelson Mandela avait tout à perdre s'il cédait aux pressions des radicaux de son Parti et à celles des organisations de défense des droits des noirs ; revendiquant notamment que les pontes de l'apartheid soient traduits en justice pour les violations massives par eux perpétrées. Il fallait donc qu'il soutienne une position qui traduirait le compromis entre le refus de vengeance et la nécessité de ne pas laisser naître dans l'opinion noire majoritaire le sentiment d'une impunité des violateurs des droits de l'homme et, plus grave, celui que le pardon à leurs bourreaux leur serait imposé. C'est pourquoi il y a eu un pardon-justice dans ce cas. . Dans son rapport, des recommandations sont faites quant à la réhabilitation publique des victimes. Des certificats de décès pour les personnes disparues ont été délivrés et une indemnité versée aux victimes. Des sanctions ont aussi été prises156(*).

Dans la situation rwandaise par contre, le FPR sort victorieux de la guerre et peut manoeuvrer le processus post conflit. Le choix du pasteur Bizimungu comme Président visait à associer un hutu dans la nouvelle équipe en quête de légitimité au Rwanda. Dans l'ombre, Paul Kagamé régentait le politique, en attendant son heure. Dans une telle configuration des rapports de force, il est compréhensible que l'élite FPR, par volonté de rassurer les tutsi dont ils sont originaires, soutienne davantage une politique `'d'accountability''157(*). Il s'agissait en même temps d'écarter des potentiels adversaires politiques en les délégitimant à travers l'exposition à l'opinion nationale de leur rôle pendant le génocide, ou en brandissant le spectre du divisionnisme ethnique pour justifier des procès politiques158(*). La faible indépendance du pouvoir judiciaire et l'orientation plus grande des « gacacas » vers l'impératif de rendre justice aux victimes du génocide accréditent l'hypothèse d'une justice-pardon.

L'analyse des foras de justice transitionnelle valide l'idée que la réalité sociale est un construit. La mise en scène d'un parlementarisme traditionnel au Rwanda et d'une instance délibératoire moderne en Afrique du Sud illustre le poids des acteurs dans l'orientation du sens du travail des « gacacas » et de la CVR159(*). Ces remarques permettent d'affirmer sans ambages l'opérationnalité du constructivisme sociologique à ce niveau.

Conclusion de chapitre

Même si le pardon et la justice sont deux réalités distinctes, leur opérationnalité vise un objectif similaire, à savoir la réconciliation. Nous réaffirmons pour cela l'hypothèse suivant laquelle dans les deux cas, il y a eu comme une imbrication de l'une sur l'autre. Le critère des options préférentielles des catégories dirigeantes nous a permis d'identifier les modèles inventifs qui ont été mobilisés dans les deux pays. Il convient par ailleurs de renforcer l'idée que le pardon est une catégorie socialement et politiquement construite. Celui-ci n'est pas imposé, mais plutôt négocié. Il faudrait néanmoins tempérer l'ambition du présent texte, dans la mesure où l'évaluation complète de l'efficacité du pardon est difficile. Le défaut de statistiques que nous aurions pu obtenir des réponses à un questionnaire nous incline à la précaution, quant à la validité réelle du pardon dans les deux pays. Ceci est d'autant plus difficile que la démarche du dehors semble en partie ramer à contre courant de cette logique ; ce qui peut amener les victimes à se rétracter, ou tout au moins à pardonner sans pardonner. Dans les deux pays, le pardon a eu une dimension civilisatrice et réconciliatrice. Sa dimension pragmatique est liée au fait qu'il a fallu, ici et là, combiner des exigences contraires. Nous avons tour à tour analysé les acteurs individuels et collectifs. Ceci colle parfaitement avec l'orientation méthodologique que nous avons rappelée en introduction. En effet, les agrégats individuels et toutes les dimensions micro présentes dans notre étude renvoient à l'individualisme méthodologique, tandis que les agrégats collectifs du pardon et de la justice font écho à la perspective holiste. En revanche, comment lire les influences réciproques du travail des acteurs et institutions du dedans et du dehors ? Telle est la préoccupation majeure qui fera l'objet du chapitre suivant. Néanmoins, il peut être reconnu que les ruptures institutionnelles, normatives et comportementales observées dans les deux cadres d'études, sont des témoins d'un changement certes relatif de deux sociétés en train de se reconstruire.

* 139 Voir Alex Boraine, A country Unmasked: Inside South Africa Truth and Reconciliation Commission, Oxford and New York, Oxford University Press, 2000. L'auteur parle de trois types de vérité: la vérité factuelle menée avec impartialité. Elle nécessite la coopération des organes de répression (armée, police, milice), le rôle de l'Etat est central car celui-ci peut conférer à la Commission un pouvoir d'injonction. La vérité personnelle qui produit un effet de catharsis de celui qui l'énonce, elle varie en fonction des victimes, témoins, bourreau. La vérité dialogique ou sociale vise à éclairer les responsables politiques des crimes commis, produit un débat dans la société et l'émergence d'un consensus sur le passé.

* 140 Amy Ross, « Les politiques de vérité ou la vérité sur les politiques ? Amérique du Sud : leçons d'expérience »,

* 141 Voir l'article de l'historien politique Timothy Garton, « La Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud », Esprit, n° 238, décembre 1997, pp. 44 -72

* 142 Pour aller plus loin, lire Dominique Darbon, « La Truth and réconciliation Commission. Le miracle Sud africain en question », RFSP, vol 48, n° 6, décembre 1998, pp.707-727.

* 143 Il s'agira, d'un point de vue conceptuel, de révéler la vérité au bénéfice des victimes. Celle-ci est considérée comme une forme non judiciaire de gestion politique nationale de la mémoire. Le contexte de la transition politique en constitue l'élément déclencheur. Cette Commission est assise sur un compromis politique et un nouvel esprit public de responsabilité démocratique et de réconciliation. Elle dispose de multiples facettes et fonctionne à travers une démarche logistique et administrative. Voir André du Toit, « La commission vérité et réconciliation Sud africaine. Histoire locale et responsabilité face au monde », Politique africaine, n°92, décembre 2003, pp. 99-103.

* 144 Voir infra.

* 145 Neil J. Kritz, Forgiveness in Conflict resolution, Reality and utility. The experience of the Truth Commissions, , Washington, Woodstock theological Center, 1998 p.5.

* 146 Desmond Tutu, op.cit ; p 18.

* 147 Sandrine Lefranc, op. cit ; p 54.

* 148 Sur l'exemple du Togo, voire la communication présentée par son Président à Yaoundé le 18 novembre 2009, lors de la 2e Conférence régionale sur la justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d'une paix durable : Nicodème Barrigah-Benissan, « Commission vérité ou Commission d'établissement des faits ».

* 149 Voir également Audrey R. Chapman et Hugo van der Merwe (eds), Truth and Reconciliation in South Africa: Did the TRC deliver? Philadelphia, University of Philadelphia Press, 2008.

* 150 Op.cit ; p56.

* 151 Pour aller plus loin sur le lien entre l'aveu et le pardon, lire Philippe Moreau Defarges, Repentance et réconciliation, Paris, Presses de Science-po, 1999.

* 152 Antjie Krog, La douleur des mots, Actes Sud, 2004, pp.402-403.

* 153 C.J. Colvin, « overview of the reparations programme in South Africa », Centre for the Study of violence and reconciliation, Witwatersrand University, 2003.

* 154 Op.cit ; pp 105-106.

* 155 « The former South Africa government and its security Forces », Truth and reconciliation Commission of South Africa, Report, 2003, 6(3), pp. 247 et ss.

* 156 Pour aller plus loin, lire Sandrine Lefranc, Les politiques du pardon, Paris, PUF, pp.29-51.

* 157 Il s'agit de rendre compte de ses faits et méfaits.

* 158 Le procès de Bizimungu qui créa un parti politique après avoir démissionné du FPR en est une illustration.

* 159 Sur un aperçu général des Commissions, se rapporter à : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, Les instruments de l'Etat de droit dans les sociétés sortant d'un conflit. Les Commissions vérités, New York et Genève, 2006

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote