III. 3. LES ASSURANCES ET
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET DES VICTIMES
La motivation que nous avions lors du choix de ce sujet est
née de l'observation de l'application du Droit des assurances. Nous
partons d'un principe, le législateur édicte des lois pour le
bien être d'abord de la population car, quoique l'Etat étant
composé de plusieurs éléments, la population reste
l'élément central et principal.
Sur un marché des assurances, nous estimons que les
assureurs sont des professionnels qui peuvent user de leur expérience
pour se faire soit beaucoup d'argent.
D'où le législateur intervient pour donner des
limites.
Avant 1967, sur le marché congolais des assurances
coexistait encore plusieurs assureurs. A partir de la monopolisation de ce
secteur par la SONAS, toutes les sociétés
étrangères qui étaient établies dans le pays en
tant qu'assureurs, devenaient sans exception de simples courtiers de la seule
SONAS. Nous citons par exemple CHARLES-LE-JEUNE, IMMOAF, SACO, AGAR,...
Cette monopolisation est-elle intervenue parce que le
marché des assurances ne respectaient plus les règles de jeu ou
parce que les intérêts des assurés et des victimes
n'étant plus garantis ? Nous n'en sommes pas sûr car cette
ère était caractérisée par une radicalisation ou
étatisation de certains secteurs clés de l'Etat. Le gouvernement
de l'époque a estimé qu'il était temps pour mettre fin
à l'hémorragie financière engendrée par les
sociétés étrangères qui ne faisaient que rapatrier
leurs revenus dans leurs pays d'origine. Le pouvoir en place a estimé
qu'il était temps que l'Etat Congolais se réserve tous ces
revenus pour lui seul qu'il pouvait ainsi capitaliser pour le bon
fonctionnement de la « res publica ».
Une question demeure suspendue : le législateur,
a-t-il radicalisé en tenant compte à la fois de la possession des
revenus et la protection des assurés et des victimes ? Les
assurances sont des contrats qui engendrent des obligations
réciproquent.
En radicalisant le secteur des assurances, certaines
assurances étant, en sus, obligatoires, les assureurs investis par
l'Etat perçoivent les obligations des assurés et en cas de non
perception, ils ont le moyen de contrainte à cette fin, mais en retour
s'exécutent-ils conformément au contrat ?
Voilà la problématique sur la protection des
consommateurs et des victimes.
« De lege lata », les avis peuvent
diverger sur la satisfaction aux attentes de la SONAS et de l'INSS. Les
différends sont nombreux opposants lesdits assureurs aux
assurés ; ce n'est pas que dans tous les différends, les
assureurs ont toujours tort. Mais ceux qui nous intéressent ici sont
ceux dans lesquels les assureurs susmentionnés peuvent avoir tort.
A supposer qu'un assuré ait souscrit légalement
et obligatoirement à une police d'assurance de responsabilité
mobile ; et qu'en cas de sinistre la victime décède de ses
blessures par suite de la lenteur administrative de l'assureur et qu'en retour
en famille de la victime s'attaque au responsable qui est l'assuré et
qu'elle le tue, car il faut le reconnaître, la société
congolaise a encore beaucoup de réserves pour la justice Congolaise.
Ou encore, à supposer qu'un travailleur ayant
presté pour le compte de son employeur pendant au moins 40 ans se
retrouve invalide. Durant toutes ces années, le retenu sur la
rémunération s'effectuait toujours pour le compte de la
sécurité sociale et qu'en ce moment, l'INSS ne puisse lui
remettre qu'une somme modique ne lui permettant même pas de se nourrir
pendant deux mois avec sa famille.
On peut alors déduire que les polices d'assurances
souscrites dans l'un ou l'autre cas sont des polices coupérées
dans le chef des assurés car précipitant leurs morts au lieu de
constituer des garanties.
Nous sommes moins sûr que la SONAS et l'INSS ont
même réussi à capitaliser les cotisations pour le bon
fonctionnement de l'Etat, car, ayant eux-mêmes du mal à
fonctionner, moins encore de la garantie qu'elles jouent sur les
assurés.
Mais où est alors la protection des assurés qui
ont vécu une telle expérience et qui sont obligés, bon
gré mal gré, à s'assurer auprès de mêmes
assureurs sans une garantie suffisante que l'obligation réciproque sera
respectée. Si toutes les assurances étaient facultatives, nous
comprendrions encore car les assurés s'abstiendraient de conclure les
assurances. S'il y avait une épargne publique à laquelle
recouvriraient les assurés en cas de non exécution de la
prestation de l'assureur, si les cours et tribunaux avaient la voix facile pour
condamner les assureurs car les jugements peuvent être rendus et que l'un
ou l'autre assureur dise par exemple qu'il n'ya pas d'argent et qu'on soit
limité, les biens des entreprises publiques étant insaisissables,
il y aurait encore une lueur d'espoir dans le chef desdits assurés.
« De lege feranda », nous estimons qu'il
faut une protection des consommateurs approfondie. Pour nous, le choix est
clair entre les relations entre les personnes privées entre elles et les
relations entre les personnes publiques. Les premières emportent notre
conviction car le pouvoir judiciaire tranche facilement ce genre des relations.
Raison pour laquelle, nous avons proposé une concurrence
contrôlée avec des règles préétablies dans le
domaine des assurances.
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