CHAP III. LA CONCURRENCE ET
LE MARCHE DES ASSURANCES
Après avoir donné des notions de la concurrence
et des assurances, il est question dans ce dernier chapitre d'essayer de
concilier les deux notions en Droit Congolais, quoique, présentement, le
marché congolais des assurances est mono monopolisé.
III. 1. DE LA STRUCTURE DU
MARCHE DES ASSURANCES
Le marché des assurances étant analysé
dans le chapitre précédent, analyser la structure de ce
marché serait d'autant aisé que le chapitre
précédent en est la lumière.
Etant caractérisé par la présence d'un
seul offreur légal sur toute l'étendue de la RDC qui est la
SONAS, en ce qui concerne les assurances privées, instituée par
la loi N° 67/240 du 02 Juin 1967, et par la présence d'un autre
seul offreur légal en ce qui concerne les assurances sociales, le
marché congolais des assurances ne fait l'ombre d'aucun doute qu'il est
un monopole. Le monopole, comme nous l'avons dit précédemment,
est une structure du marché caractérisée par la
présence d'un seul producteur ou offreur, il peut résulter des
facteurs naturels ou de la volonté d'un opérateur ou des pouvoirs
publics.
Ce monopole, est-il pur ou discriminant ? Nous sommes
d'avis qu'étant donné que pour une même police d'assurance
l'assureur peut fixé un prix élevé ou bas (surprime) selon
qu'il y a la présence de certaines circonstances, le monopole sous revue
est pur.
III. 2. NECESSITE DUNE LOI
CADRE DES ASSURANCES
Le Droit des assurances présente plusieurs
méandres qu'il sied d'éviter par l'élaboration des lois
claires y relatives.
Dorénavant, en Droit Congolais il n'y a pas de
définition du contrat d'assurance. Est-ce parce que le
législateur estime qu'il n'est pas important de le circonscrire en le
régi mentant ? Est-ce parce qu'il n'y a jamais pensé ?
En ne le définissant pas, ne pense-t-il pas que l'assureur qui est un
professionnel de ce domaine peut toujours le circonscrire ou
l'interpréter en son avantage ? Car après tout, beaucoup
d'argent lui ferait du bien.
Ensuite, le silence de la loi en ce qui concerne certaines
notions qui, des fois, font recours au Droit Commun, cadre-t-il avec
l'évolution des assurances ? C'est le cas de
l'ambiguïté d'une police d'assurance car, conformément
à l'article 197 du code civil Congolais Livre III, celui qui
réclame l'exécution d'une obligation doit le prouver.
Pourtant nous estimons, comme en Droit Français, que la
charge de la preuve doit incomber à l'assureur qui invoque l'exclusion
de la garantie. L'assureur qui est un professionnel du domaine, doit être
circonspect.
Il en est de même de la loi qui n'indique pas la quelle
responsabilité est engagée en cas de risque de guerre,
d'émeute ou de trouble civil. A partir de 1969, on a
décrété l'immunité administrative de l'Etat en cas
d'émeute. L'Etat étant le garant de la sécurité
publique et de la paix sociale, n'a-t-il pas fui ses
responsabilités ? Nous pensons donc que cette immunité est
inique.
Bien plus, les assurés sont-ils informés de
toutes les conditions spécifiques au droit des assurances ?
Savent-ils, par exemple, que contrairement au Droit Civil dans lequel le dol
doit être concomitant à la réalisation ou à la
conclusion du contrat, en droit des assurances, le dol peut surgir à un
moment donné postérieur du contrat et vicier le
consentement ?
La nécessité d'une loi cadre de droit des
assurances est bien urgente pour la protection des assureurs, des
assurés et des victimes.
A notre avis, nous estimons que l'absence d'une loi cadre n'a
pas encore engagée des débats plus houleux de la part des
assureurs car les seuls en place actuellement sont des assureurs en vertu de la
loi ou mieux des entreprises publiques. Les règles exorbitantes dont
bénéficient lesdits assureurs en cas d'ambiguïté dans
le domaine des assurances, même devant les cours et tribunaux, font
à ce que de la part des assureurs cette nécessité ne
s'accentue pas. Mais en cas de démonopolisation du marché des
assurances, il serait bien nécessaire de circonscrire clairement les
règles de jeu car le droit ne s'appliquerait bien
sévèrement aux autres assureurs que ceux
précités.
Le présent travail ayant pour objet de proposer,
« de lege ferranda », au législateur congolais une
concurrence contrôlée sur le marché des assurances, une loi
cadre s'avère indispensable car il ne faudrait pas que la concurrence
soit tuée par la loi elle-même et qu'après un laps de
temps, par suite d'une application incirconspecte et sévère de la
loi, les mêmes entreprises d'assurances implantées soient
obligées de mettre la clé sous le paillasson.
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