Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais( Télécharger le fichier original )par Jacques Bisimwa Bisonga Université de Lubumbashi - Licence 2009 |
§3.Les caracteres de la possession d'etat.162(*)Pour constituer véritablement un indice du lieu de filiation, la possession d'état doit être continue et d'une certaine durée. Des faits épisodiques isolés ne peuvent ainsi être considérés comme des indices sérieux de l'existance des liens de filiation. Le problème de la détermination de la durée de la possession d'état rélève de l'appréciation souveraine du juge étant donné que le législateur n'en a pas fixée. Toutefois, la possession d'état sera plus probante qu'elle aura duré dans le temps. Aussi, la possession d'état ne suppose pas nécessairement la communauté de vie. Elle est considérée comme ayant existé ou existante même en cas de séparation dès lors qu'il existe d'autres indices probants des relations (correspondances, visites regulières, ...) La possession d'état ne doit pas être viciée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être entachée des voies de fait et qu'elle ne doit pas être évoquée. Dans ce cadre, devra être considerée comme viciée, la possession d'état entre un amant et les enfants de son amante qui fait obstacle à toute relation de son mari avec les enfants. Ces derniers peuvent à l'occasion, exercer les actions d'état. Notre troisième chapitre a eu à porter sur l'incidence que pouvaient avoir les actes de l'état civil sur les successions en droit congolais. Nous avons eu à démontrer que cela ne pouvait être possible qu'en cas des contestations portant sur les successions à travers les actions d'état, plus précisement les actions en pétition d'hérédité consistant à la fois à réclamer et à constater l'état d'un héritier. Les actions en pétition d'hérédité permettent à un héritier réel ou apparent de saisir le tribunal soit pour chercher a établir sa qualité qu'on lui conteste soit pour contester la qualité d'héritier qu'une autre personne prétend avoir tout en apportant la preuve. En droit des successions, le principe étant que toute personne qui prétend être héritier est libre de le prouver, cette qualité devra se prouver par tous les moyens de droit à savoir les actes de l'état civil, l'acte de notoriété, la possession d'état, le témoignage, ... Il importe de souligner cependant que les actes de l'état civil auront toujours une valeur juridique supérieure aux autres modes de preuve par le fait qu'ils bénéficient de la force probante réconnue aux actes authentique. Ils constituent en outre le seul mode de preuve de l'état des personnes.163(*) L'état des personnes étant un droit qui confère au bénéficiaire le pouvoir de jouir de certaines prérogatives, en matière successorale, la qualité d'héritier semble en etre la conséquence. D'où l'impact des actes de l'état civil sur les successions en droit congolais. Exceptionnellement, la loi permet l'usage d'autres moyens de preuve dans l'établissement ou à la contestation de l'état des personnes. Après avoir étudié les actes de notoriété supplétifs d'actes de l'état civil dans le premier chapitre, notre attention a été portée sur un autre mode de preuve dont l'usage dans les actions d'état se trouve être limité par le législateur congolais. Il s'agit de la possession d'état qui revêt une force non néglieable dans l'hypothèse où cette dernière est admise par loi. En précisant qu'à défaut de possession d'état ou si la possession d'état est contestée, l'existence du mariage est établie par un acte de notoriété, l'article 439, alinéa premier du code de la famille ne la place-t-il pas au deuxième rang après les actes de l'état civil et avant les actes de notoriété en tant que moyen de preuve?164(*) IV. CRITIQUES ET SUGGESTIONS. Notre refléxion avait pour objet de doter les héritiers, surtout ceux de la première catégorie et le premier groupe de la deuxième catégorie parfois victimes de la spoliation du patrimoine successoral et d'agression de tout genre, des outils nécessaires pour protéger les droits leur reconnnus à l'ouverture de la succession. La mise à leur disposition des téchniques de succession telles qu'organisées par loi mais aussi des moyens de preuve de leur fiabilité dont les plus sûrs sont les actes de l'état civil en cas de contestation a été au coeur de notre préocupation. Il ressort de la loi no 87/010 du 1er Août 1987 portant code de la famille l'importance que le législateur accorde à la protection des intérêts des héritiers en confectionnant une réglementation en la matière. Cependant, quelques observations ont été relevées dans la structure du texte légal relatif à la détermination des héritiers. Des discriminations relatives au droit de la filiation non sans conséquences sur les successions ont été constatées tout au long de notre travail. En limitant l'accès à la succession aux seuls enfants nés hors mariage mais affiliés du vivant de leur père, la loi qui est appelée à proteger tous les enfants, a exposé les autres enfants à l'insécurité successorale. A ce sujet, MUZAMA MATANSI précise que la situation de la non-affiliation des enfants nés hors mariage est parfois due au fait que les mères des enfants ayant vécu avec plusieurs hommes, se trouvent dans l'impossibilité de déterminer le père de l'enfant. Pour endiguer ce fléau, il propose que le législateur envisage des sanctions à l'endroit des mères qui donneraient naissance sans désignation du géniteur. Pour les enfants non affiliés du vivant de leur père mais dont le père est quand même connu avant la liquidation de la succession, que le législateur envisage une situation intérmdiaire en leur faveur poursuit-il.165(*) Pour sa part, le professeur YAV KATSHUNG estime qu'il sied pour le législateur de pousser sa volonté égalitaire plus loin, jusqu'à offrir à chacun des enfants un véritable foyer pour son épanouissement. Ceci appelle la révision de l'article 758 de code de la famille en son point « a » comme suit : « les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés ainsi que les enfants qu'il a adoptés ou pour lesquels il a été désigné père juridique forment la première catégorie des héritiers de la succession ».166(*) Pour notre part, raliant notre refléxion à celle du professeur YAV KATSHUNG et de MUZAMA MATANSI, estimons que l'affiliation « post mortem » telle que prévu à l'article 616 du code de la famille soit réconnue aux enfants nés hors mariage pour leur permettre de venir à la succession avec comme condition, que cela se réalise avant la liquidation de la succession. En donnant cette piste de solution, le prof YAV KATSHUNG a en même temps répondu à la deuxième réalite qui semble créer une discrimination entre les héritiers de la première catégorie. Il s'agit de la situation des enfants pour lesquels on a désigné un père juridique que les articles 649 et 758 du code de la famille excluent du rang d'heéritiers. Tout en ayant à l'esprit qu'il s'agit d'une parenté juridique, nous estimons que MUZAMA a vu juste en affirmant que le législateur aurait du appeler de tels enfants à la succession de leur père juridique bien que dans ces conditions, un homme qui a ses propre enfants accepterait très difficilement de devenir père juridique et ses enfants l'accepteraient encore plus difficilement.167(*) Ce qu'il a pourtant fait avec l'adoption qui est aussi une parenté juridique. La « lege ferenda » proposée par le professeur YAV, s'agissant de la révision de l'article 758 du code de la famille en son point A trouve tout son sens. Le législateur a favorisé l'enfant adopté par rapport aux autres enfants en lui octroyant des droits égaux à ceux des autres héritiers de la première catégorie dans la succession de son adoptant. C'est ainsi que le professeur YAV propose la révision de l'article 690 du code de la famille. Pour lui, l'article susmentionné devrait être réformulé comme suit: « l'adopté et ses descendants acquièrent des droits héréditaires uniquement dans leur famille adoptive ».168(*) Tout en lui réservant les mêmes droits que les autres héritiers dans la succession de son adoptant, il exclu tout lien avec sa famille d'origine. D'où l'adoption pleniere qu'il a proposé.169(*) L'intérêt de l'enfant étant au centre de l'adoption, nous estimons plus judicieux de laisser la possibilité à l'enfant de choisir la garde de ses intérêts successoraux soit dans la famille d'origine soit dans celle de son adoptant à sa majorité. Ainsi pour nous, l'article 690 de la loi susvisée pourrait être réformulé de la sorte : « l'adopté et ses descendants acquièrent des droits héréditaires uniquement dans la famille adoptive ou dans leur famille d'origine selon leur choix. Le choix sera fait par l'adopté, une fois à sa majorité ». La notion du conjoint survivant comme héritier de deuxième catégorie semble aussi créer une certaine discrimination. Il ressort de l'esprit du code de la famille qu'en parlant du conjoint survivant, le législateur voulait parler de la femme qui sirvivrait à son mari.170(*) Est-ce parce qu'il estime que les époux pourraient nécessairement mourir avant leurs épouses ? A propos, Anne-Marie Mpundu estime que la place de la femme et de ses droits dans la société était particulièrement délicat. En dépit de tous les texte ratifiés par nos gouvernements, nous constatons, hélas, que les femmes sont plutôt régies par une « loi naturelle » qui est celle du plus fort, c'est-à-dire de l'homme explique-t-elle. Elle pense que loin d'être un probème des textes et de lois, le problème de la femme reste celui de son intégration effective dans la société entant qu'etre humain créé à l'image de Dieu.171(*) Est-ce pour intégrer la femme dans la société que le législateur lui a reconnu expressement ce droit ? Nous estimons que bien que la femme soit parfois victime du mauvais reglement de succession, rien ne justifie la position prise par le législateur en précisant ce qu'on attend par conjoint. Soulignons enfin que bien que le législateur puisse mettre une distinction entre les grands héritages et les petits héritages, la pratique jurisprudentielle semble l'ignorer quant à ce qui est du contentieux successoral dès lors que dans la pratique du prétoire, on ne distingue pas les grands héritages des petits héritages. A ce sujet, MUZAMA MATANSI estime impérieux que le législateur retourne en exclusivité tel que prévu à l'article 110 du code de l'organisation et de la compétence judiciaires abrogé par l'article 817 du code de la famille172(*), cette competénce aux tribunaux de paix au premier degré.173(*) * 162 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit.. p.111. * 163 Article 72 du code de la famille. * 164 Les articles 438 et 633 du code de la famille semblent le dire aussi. * 165 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p.131. * 166 YAV KATSHUNG, Op. Cit.., pp. 204-205 * 167 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p.132. * 168 YAV KATSHUG, Op. Cit.. p. 204. * 169 Ibidem, pp. 196-200. * 170 Exposé des motifs du code de la famille, p.23. * 171 MARIE MPUNDU, Droits et promotion de la femme, Epiphanie, Kinshasa, 1996, pp.7-9. * 172 L'article 110, alinéa 1er du code d'Organisation et de Compétence Judiciaire prévoit que « les tribunaux de paix connaissent de toute contestation portant sur le droit de la famille, les successions, les libéralités et les conflits fonciers collectifs ou induviduels régis par la coutume ». * 173 MUZAMA MATANSI, Op. Cit., p.130 |
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