Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais( Télécharger le fichier original )par Jacques Bisimwa Bisonga Université de Lubumbashi - Licence 2009 |
§2.Les éléments constitutifs de la possession d'état.155(*)Traditionnellement, la possession d'état comporte trois éléments que rappelent les tois mots consacrés : - Le « nomen » (nom) qui est le fait de porter le nom qui correspond à l'état que l'on prétend avoir. Le nom constituera un indice de rapport de filiation lorsque celui qui se réclame être de la famille d'un individu l'a toujours porté de manière effective et que ce dernier constitue le nom de famille de cet individu. - Le « Tractus » (traitement), c'est le fait d'avoir été traité par les proches comme étant celui dont on prétend avoir l'etat. Il s'agit du traitement que la personne a toujours reçu dans la famille. - Le « fama » (renommée) autrement connu sous le nom de rumeur publique. Il s'agit de l'attitude qu'a la société à l'egard d'une personne. Le « fama » est le fait d'avoir été considéré par la famille et par le public comme ayant l'état dont on se prvaut. Le fama est en quelque sorte l'image sociale du rapport prétendu.156(*) Lorsque les trois éléments sont réunis dans le chef d'une personne, l'on considère qu'elle a la possession d'état. Cependant cette dernière ne fait pas présumer l'existence de l'état au profit du posseur. Le code de la famille n'assigne initialement, à la possession d'état qu'un rôle limité. Aux termes de l'article 72 du code de la famille, l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil. C'est exceptionnellement que la loi attache à la possession d'état une certaine valeur probante : la possession d'état peut notamment servir à prouver la filiation légitime.157(*) Aussi la loi indique qu'en cas de l'action en recherche de matérnité, tout enfant sera reçu à prouver la matérnité en établissant qu'il a à l'égard de la mère prétendue la possession d'état d'enfant.158(*) Parfois même la loi prohibe la preuve par possession d'état. Ïl en est ainsi quand cette dernière a été crée par celui là même qui prétend en tirer la preuve de son état: c'est pourquoi le professeur KIFWABALA est d'avis qu'entre époux, la possession d'état ne peut être utilisée que de manière subsidiaire.159(*) En précisant à l'article 436 du code de la famille que la preuve du mariage se fait ordinairement par la production de l'acte du mariage ou le livret de menage, le législateur n'avait-il pas l'intention d'exclure ce moyen de preuve en cette matière ? Il se pose ici plusieurs questions de forme mais aussi de fond estime le professeur KIFWABALA : comment admettre ce mode de preuve, sans en partie porter atteinte à la solennité du mariage ? Comment l'admettre sans en fait gommer plus ou moins les limites existantes entre le mariage et le concubinage ? Comment empêcher les concubins qui se comportent comme mari et femme de prouver un prétendu mariage en invoquant leur situation de vie maritale ?160(*) Raliant notre avis à celle de TERRE et FERNOUILLET, nous estimons que la preuve du mariage par la possession d'état n'est pas admise, sauf lorsque ce moyen est invoqué, dans certaines conditions par les enfants. MALAURIE et FULCHERON estiment qu'entre époux, la possession d'état ne pourra servir de preuve que lorsqu'au départ aucune fraude ne risque d'être commise; et ensuite lorsqu'il existe d'autres éléments de preuve rendant probable le mariage ; et, enfin il faut qu'il y ait une raison justifiant le défaut d'acte de l'état civil. Pour eux, c'est cette manière qui peut empêcher les concubins vivant maritalement d'établir par la possession d'état un mariage qui n'a jamais eu lieu, bien qu'ils aient le nomen, le fama et le tractus.161(*) * 155 TERRE Fr., et FENOUILLET D., Op. Cit., p.116. * 156 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.111. * 157 Article 633 du code de la famille. * 158 Article 600 du code de la famille. * 159 KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.244. * 160 Idem. * 161 MALAURIE et FULCHERON, cités par KIFWABALA TEKILAZAYA, Op. Cit., p.245. |
|