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Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit Civil Congolais

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par Jacques Bisimwa Bisonga
Université de Lubumbashi - Licence 2009
  

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§2. LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE

La succession testamentaire est celle par laquelle le défunt transmet ses biens. Autrement dit, le défunt décide, par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit d'une ou plusieurs personnes qu'on appelle légataires.

La succession testamentaire est une des formes de transmission des biens pour cause de mort par la volonté de l'homme.95(*)

A.Le testament

1.Définition

Aux termes de l'article 766, alinéa premier du code de la famille, « le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose, pour le temps où il ne sera plus, de son patrimoine, le repartit, détermine ses hérritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou de dernière volonté que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés » .

le testament est un ecrit contenant l'expression de dernière volonté de son auteur.96(*)

2.Caractères fondamentaux du testament

a. Le testament est un acte uninalateral, futur, personnel et solennel.

Le testament est l'oeuvre exclusive de la volonté du testateur. Il est un acte futur car il produit ses effets à la mort du disposant qui peut le révoquer en entier ou quelques unes de ses dispositions antérieures sans causer préjudice à autrui.

Le testament ne crée aucune obligation ni aucun droit du vivant du testateur.97(*)

Le testament est l'oeuvre d'une volonté rigoureusement personnelle qui ne peut s'accomplir par mendataire.

Le caractère solennel est reconnu au testament en ce sens que la manifestation de volonté qui constitue le testament doit l'être dans les formes préscrites et déterminées par la loi. Ces formes ont pour but de donner à la volonté du testateur toute la certitude possible. Le testatment dans lequel le de cujus ne les aurait pas observées, serait nul.98(*)

b. Le testament ne règle pas exclusivement la transmission des biens.

Le testament a un contenu plus large que la transmission des biens. C'est ainsi qu'on peut y trouver à la fois les volontés patrimoniales et celles extrapatrimoniales.

Le testament peut contenir des legs, des libéraliés pour cause de mort, le choix d'un tuteur, la nommination d'un exécuteut testamentaire, le patage de la succession entre les enfants, la révocation des dispositions testamentaires antérieures, les dispositions relatives aux finérailles,99(*) voire même la réconnaissance des enfants nés hors mariage.

B.Les conditions que doit remplir un testament.

Tout testament doit remplir deux sortes de conditions à savoir les conditions de forme et les conditions de fond.

1.Les conditions de forme.

Il ressort des prescrits de l'article 766, alinéa deuxième du code la famille que le testament peut être fait sous forme authentique, olographe ou orale à l'article de la mort.

a. Le testament authentique.

Le testament authentique est celui établi par le testateur soit devant le notaire, soit devant l'officier de l'état civil de son dernier domicile ou de sa résidence.100(*)

Il est autrement connu sous le nom de testament par acte public.101(*)

Si le testament est authentifié par l'officier de l'état civil, une copie ou l'un de deux originaux doit être gardé dans les archives et inscrit dans le registre special des testatments. La date à laquelle ce testament a été établi, les noms ainsi que le domicile ou la résidence du de cujus doivent y figurer.

Le testament établi par le notaire devra rspecter toutes les conditions de validité reconnues à tout acte authentique à savoir :

· la comparution personnelle devant l'officier qui instrumentalise.

· La présence de deux témoins qui doivent occompagner l'officier instrumentant. L'acte authentique devra les citer.

· L'acte authentique doit être nécessairement un écrit rédigé en Français ou en une des langues nationales et ce, en deux exemplaires au moins dont l'un doit rester chez l'officier instrumentant. Ce dernier fera fois en cas de doute.

· L'acte doit être signé par le comparant, l'officier instrumentant et les deux témoins. Il sera aussi daté.

b. Le testament olographe.

Les articles 768 à 770 du code la famille regimentent le testament olographe. Le testament olographe est un acte écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

Il s'agit d'un acte sous seing privé auquel la loi attache trois exigences particulières :

· être entierement écrit de la main du testateur ;

· être daté et signé par lui.

Le testament olographe qui ne respecte pas les coditions susvisées sera considéré comme un commencement de la preuve.

Toutefois, si le testateur ne sait ni lire ni ecrire ou s'il est à l'impossibilité materielle d'écrire, de signer à la main, la loi prévoit qu'il peut faire rédiger le testament par un tiers en procédant par une dicté.

Un tel testament dicté ne sera valable que si l'officier de l'état civil du lieu de la rédaction de ce dernier le légalise en présence du testateur.102(*)

c. Le testament oral.

Le testament oral est celui qui se fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins majeurs.103(*)

La question ici reste à savoir si le légeslateur, en utilisant le terme imminent, a voulu insister sur la certitude de la mort.

Pour le professeur KIFWABALA, « l'analyse des éléments préparatoires du code la famille permet de dire que le testament est une institution cooptée du droit traditionnel. Et ce faisant , en recours à ce droit, on peut affirmer que par imminence, on entend cumuler non seulement la certitude de la réalisation de la mort mais aussi la proximité du moment de cette réalisation».104(*)

Autrement dit, pour le législateur congolais, une mort imminente est une mort non seulement certaine mais aussi proche ; le temps restant étant laissé à l'appréciation du juge. Le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a été testé oralement.105(*)

Le législateur limite les prescriptions dans un testament oral. Aux termes de l'article 771, alinéa deuxième du code de la famille, cinq éléments seulement forment le testament oral.

1° les prescriptions relatives aux funérailles ;

2° les legs particuliers dont la valeur ne dépasse pas 10000 Zaires pour chaque legs ;

3° les dispositions tutelaires des enfants mineurs ;

4° l'exercice du droit de reprise en cas de petits héritages ;

5° les règles de partage différentes de celles du partage égal prescites par la loi en cas de succession ab intestat entre héritiers de la première et de la deuxième catégorie.

Toute autre disposposition prise dans un testament oral est nulle et les legs supérieurs à la valeur prescrite sont réduits à cette dernière précise l'alinéa troisième de l'article 771 du code la famille.

2. Les conditions de fond.

Le but classique du testament est d'assurer la dévolution des biens héréditaires en déhors des règles ordinaires de la succession légale.

Nous allons parler du contenu du testament et du role de l'exécuteur testamentai dans ce point.

a. Le contenu du testament.

Il ressort de l'aricle 766 du code de la famille que le testament peut contenir diverses dispositions qui sont laissées à l'imaginaire du testateur.

Tout testament peut contenir :

1° Le legs.

Le legs est une disposition testamentaire par laquelle le testateur designe la ou les personnes qui, à son décès, seront gratifiées soit de la totalité, soit d'une partie de son patrimoine ou de certains biens déterminés.106(*)

Toute personne peut léguer tout bien lui appartenant. Autrement, serait nulle, toute disposition testamentaire par laquelle on transmet un bien n'appartenant pas au de cujus.

A cette condition s'ajoute celle de l'individualisation du legs.

Le bénéficiaire d'un legs doit nécessairement être identifié par son nom , exception faite pour le legs destiné aux pauvres.107(*)

2° Les exhéredations.

Les exhérédactions sont des dispositions négatives par lesquelles le de cujus exclut certaines personnes de sa succession. Il s'agit d'une clause par laquelle le testateur, dans son testament, prive de façon expresse certains de ses heritiers ou l'un d'entre eux, de leurs droits dans l'héritage.108(*)

La forme expresse expresse est exigée pour parler de l'exhérédation dès lors que l'omission d'un héritier réservataire peut s'analyser en terme de révocation du testament encore que la survenance d'enfant devra faire disparaître l'unique motif qui avait détérminé le testateur à faire ses dispositions pour qu'elle entraîne la révocation.109(*)

3° Les dispostions extrapatrimoniales.

On peut avoir dans le testament des nombreuses dispositions qui n'ont rien à avoir avec les biens. C'est à ce titre que le testateur peut affilier un enfant par le testament. Il n`y a pas des limites légales dans le testament pour autant que les dispositons qui y trouvent ne soient pas interdites par la loi.

b. L'exécuteur testamentaire.

Le testament peut contenir la désignation d'un exécuteur testamentaire qui est une personne chargée de veiller à la bonne exécution des dernières volontés du de cujus.110(*) Au point de vu juridique, l'exécuteur testamnetaire est un mendataire lié par un contrat de représentation sui generis car ne répondant pas à toutes les conditions au contrat de mandat.

C'est à ce titre que l'exécuteur testamentaire entre en fonction seulement après la mort de son mandant, qu'il peut accepter ou réfuser la mission qui lui est confiée par le mandant et qu'il est toujours désigné intuitu personnae.

En droit de succession, l'exécuteur testamentaire est considéré comme le liquidateur de la succession. Toutes les règles relatives au liquidateur de la succession s'appliquent également à l'exécuteur testamentaire.

* 95 Dans la transmission des biens pour cause de mort, la volonté de l'homme intervient dans quatre cas prévu à l'article 820 du code de la famille à savoir la transmission des biens pour cause de mort ou legs, le partage d'ascendants, la donation des biens à venir en faveur d'un époux où d'un futur époux ou l'institution contractuelle, et la double donation ou substitution fidéicommissaire. Nous n'allons pas étudier les trois derniers cas parce qu'ils sont liés aux successions et aux libéralités.

* 96 DEKKERS, cité par YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.40.

* 97 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.41

* 98 Article 766, alinéa 3 du code de la famille.

* 99 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.40.

* 100 Voir l'article 767, alinéa premier du code de la famille.

* 101 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.42.

* 102 Article 770 du code de la famille.

* 103 Voir l'article 771 du code la famille.

* 104 KIFWABALA TEKILAZAYA, cours cité.

* 105 Article 774, alinéa 2 du code de la famille.

* 106 KIFWABALA TEKILAAZAYA, cours cite.

* 107 Article 777, alinéa 2 du code de la famille.

* 108 YAV KATSHUNG, Op. Cit., p.33.

* 109 GRIOLET G. et VERGE ch., Répertoire pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence, Dalloz, Tome deuxième, Paris, 1924, p.481, n°105.

* 110 Voir l'article 778 du code de la famille.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein