La problématique de la dépénalisation des délits de presse au Bénin( Télécharger le fichier original )par M. Koovy YETE Chaire Unesco des Droits de la Personne et de la Démocration du Bénin - DEA 2007 |
CHAPITRE 2 : LES CONDITIONS LIEES A LA PROFESSION.Les réticences que suscite la dépénalisation des délits de presse sont pour la plupart motivées par les faiblesses de la presse elle-même. Ces faiblesses s'analysent entre autres en termes de corruption, d'absence de qualification, de méconnaissance ou encore de non respect des règles d'éthique et de la déontologie qui gouvernent la profession. « Nombre de ses animateurs (ceux de la presse) se livrent à une véritable marchandisation du travail journalistique. Celle-ci consiste à utiliser la liberté de presse pour assurer non seulement le financement des médias, mais également l'enrichissement personnel. Les pratiques en cours se résument en un complexe de corruption qui touche aussi bien les médias publics que privés »114(*) . Cette réflexion traduit l'importance des préalables auxquels doivent satisfaire les professionnels de la presse afin d'assurer que la dépénalisation ne se retourne pas contre la liberté d'expression au nom de laquelle elle est revendiquée. Ces préalables sont d'abord relatifs aux organes de presse et au profil des personnes chargées de les animer. (Section 1) Ils sont ensuite liés au respect de l'éthique et de la déontologie qui doivent gouverner la profession. (Section 2) Section 1 : Les préalables liés à l'organe de presse et à ses animateurs.La définition d'un cadre normatif nouveau et dépénalisé pour l'exercice de la presse doit, pour donner satisfaction, résoudre les questions liées à la difficile émergence des entreprises de presse au Bénin. Ce cadre doit en outre, définir de façon précise les conditions d'accès à la profession et d'exercice de cette profession. Paragraphe 1 : Nécessaire émergence des entreprises de presseAu nombre des faiblesses des organes de presse figure la question de leur financement et de l'influence de la loi du marché sur le traitement de l'information. A. Des structures financièrement fragiles.Pour être autorisée, une station de radiodiffusion sonore privée commerciale doit avoir un capital d'au moins dix millions (10.000.000) de francs CFA115(*). Quant à une télévision privée commerciale, elle doit être une entreprise béninoise de droit béninois, ayant un capital d'au moins deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA116(*). Si dans le domaine de l'audiovisuelle, il n'est point de place pour l'amateurisme compte tenu du coût de la technologie à mettre en place et du capital dont il faut justifier, il n'en est pas de même de la presse écrite. Tout journal, ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable ni dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 5 de la loi 60-12 du 30 juin 1960117(*). Cette abondante affirmation de liberté entraîne en pratique des difficultés d'émergence de véritables entreprises de presse. Parmi le nombre impressionnant de titres qui paraissent au Bénin, seuls quelques uns remplissent les conditions d'entité économique et commerciale créée dans le but d'exploiter, comme activité principale, la collecte, le traitement, la production et la diffusion de l'information ou des programmes. En conséquence, le journal marchandise précède la création de l'entreprise de presse chargée de produire un bien dénommé « journal ». Toute personne qui, de quelque manière que ce soit, obtient un peu d'argent peut, le lendemain, mettre sur le marché deux cahiers noircis dénommés journal. Le propriétaire est à la fois directeur de publication, rédacteur en chef, journaliste sous plusieurs pseudonymes. Aux lendemains de l'ouverture démocratique, de nombreux hommes politiques ont créé un journal qui, en fait, constituait un instrument de propagande et d'anéantissement de l'adversaire. Par ailleurs, le flou au niveau des conditions de travail fait le lit à la corruption et à la magouille. On peut citer entre autres grandes manifestations de la corruption dans le monde des médias, l'affaire dite de la filière togolaise et celle de l'organisation de la communication dans le scandale du rachat de la Société Nationale de Commercialisation des Produits Pétroliers (SONACOP)118(*). Comment expliquer en pareilles circonstances le privilège de juridiction qu'on accorderait aux journalistes ? Le débat sur la dépénalisation doit d'abord résoudre ces préalables. D'autres réalités bouleversent le domaine de l'information et de la presse. Il s'agit de l'emprise générale de l'économie de marché dans le monde d'une part, l'irruption des nouvelles techniques de l'information et de la communication de l'autre. * 114ADJOVI (V. Emmanuel), Affairisme médiatique au Bénin, in politique africaine, 2003, n°92, p. 158.
* 115 Art. 39, Loi 97-010 du 20 août 1997, cité. * 116Art. 49, Loi 97-010, citée. * 117 V. Annexe II. * 118 ODEM, Rapport 2005 sur l'état de la liberté de presse au Bénin, op. Cit., p.40. ; V. aussi ADJOVI (Emmanuel), Affairisme médiatique au Bénin, op. Cit., p.159. |
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